Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785838121050008662f42
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 38 290 223 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 16 janvier 2024 N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIZ -LB- Arrêt n° 19 GAEC DES LILAS / S.A.S. ROUCHEZ, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SCIERIE DU DOULON, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES Ordonnance, origine Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AURILLAC, décision attaquée en date du 24 Mai 2023, enregistrée sous le n° 20/00066 Arrêt rendu le MARDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : GAEC DES LILAS [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. ROUCHEZ [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] et Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société ROUCHEZ [Adresse 7] [Localité 6] Représentées par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. SCIERIE DU DOULON [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Courant 2008, le GAEC des Lilas a entrepris la construction d'un bâtiment à usage de stabulation sur une parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 4] située [Adresse 10] commune de [Localité 11] (Cantal). Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes : -Le lot terrassement à la société Delcros, -le lot maçonnerie à la SASU Rouchez, assurée au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale auprès de la SA Allianz, -le lot charpente-bardage-menuiserie à la SARL Scierie du Doulon, assurée au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale auprès de la société Aviva. La société Scierie du Doulon a elle-même sous-traité les travaux à la société Socam, s'agissant de la pose des menuiseries, à la société S & M Charpente, s'agissant de la pose du bardage et de la couverture. Cette dernière s'est fournie auprès de la société Bois Industriel. La société Scierie du Doulon a par ailleurs fait appel au bureau d'études Ageka pour le dimensionnement de la charpente. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier date du 23 janvier 2009. Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé à la fin des travaux. Courant 2014, le GAEC des Lilas a constaté que les travaux étaient affectés de nombreux désordres. Par ordonnance du 30 juillet 2018, rendue au contradictoire des sociétés Rouchez et Scierie du Doulon et de leurs assureurs respectifs, le GAEC des Lilas a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [N] [Z], ingénieur génie civil. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés a étendu à la société S & M Charpente, et à son assureur, la société Allianz, à la société Bois Industriel et à la société Socam les opérations d'expertise. Par ordonnance du 17 décembre 2019 , le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à de nouveaux désordres affectant la charpente et la maçonnerie, constatées au cours des opérations d'expertise. Par acte d'huissier en date des 22, 23, 28 et 30 janvier 2020, le GAEC des Lilas a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aurillac la société Rouchez, et son assureur la société Allianz, la société Scierie du Doulon, et son assureur la société Aviva, la société S & M Charpente, et son assureur la société Allianz, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement du coût des travaux de reprise et à l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 19 janvier 2021. Par conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2022, le GAEC des Lilas a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la société Rouchez, de la société Allianz, de la société Scierie du Doulon, de la société Aviva, devenue Abeille Iard et Santé, à lui payer une provision de 1 000 000 d'euros outre la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes : -Déboute le GAEC des Lilas de l'ensemble de ses demandes ; -Rejette le surplus des demandes des parties ; -Dit que les dépens suivront le fond ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . Le GAEC des Lilas a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 6 juin 2023. Vu les conclusions en date du 4 juillet 2023 aux termes desquelles le GAEC des Lilas demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aurillac en date du 24 mai 2023 ; -Condamner in solidum la société Rouchez, la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Rouchez, la société Scierie du Doulon, la société Aviva, devenue Abeille Assurances, ès qualités d'assureur de la société Scierie du Doulon, à lui payer et porter : -une provision de 1.000.000 € (un million d'euros), -15.000 € au titre des frais irrépétibles, - Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à son encontre ; -Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens des ordonnances de référé intervenues ainsi que les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit. Vu les conclusions en date du 3 août 2023 aux termes desquelles la SA Allianz, ès qualités d'assureur de la société Rouchez et la société Rouchez demandent à la cour de : - Au principal, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté le GAEC des Lilas de l'ensemble de ses demandes, - Rejeter la demande de condamnation provisionnelle, - Subsidiairement, condamner in solidum la société Scierie du Doulon, sous la garantie de son assureur, la compagnie d'assurances Aviva, désormais dénommée Abeille Assurances, à garantir les sociétés Rouchez et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre, Infiniment subsidiairement, - Condamner in solidum la société Scierie du Doulon, sous la garantie de son assureur, la compagnie d'assurances Aviva, désormais dénommée Abeille Assurances à garantir les sociétés Rouchez et Allianz à hauteur de la somme de 382 902,23 euros ainsi qu'à hauteur des 2/3 de toute condamnation annexe ou complémentaire, et à défaut, à hauteur de 60% pour la société Scierie du Doulon sous la garantie de son assureur, la compagnie d'assurances Aviva, désormais dénommée Abeille Assurances, - Condamner tout succombant à porter et payer à la compagnie d'assurances Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens. Vu les conclusions en date du 17 juillet 2023 aux termes desquelles la société Scierie du Doulon demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aurillac ; -Débouter le GAEC des Lilas de sa demande d'indemnité provisionnelle et de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Vu le rapport d'expertise [Z], juger que la société Scierie du Doulon ne 'peut une condamnation in solidum' (sic) pour les montants incombant aux fautes d'exécution commises par la société Rouchez et en ce que les fautes d'exécution pouvant lui être reprochées n'ont pas contribué à la réalisation de l'entier dommage, - Débouter le GAEC des Lilas de sa demande de condamnation in solidum, - Condamner la société Abeille Iard & Santé à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Condamner le Gaec des Lilas, et subsidiairement la société Abeille Iard & Santé, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens de l'incident et d'appel. Vu les conclusions en date du 17 août 2023 aux termes desquelles la SA Abeille Iard & Santé demande à la cour de : -Juger le GAEC des Lilas mal fondé en son appel. - L'en débouter, En conséquence, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le GAEC des Lilas de sa demande de provision tenant l'existence de contestations sérieuses tant sur la définition du mode réparatoire que sur le quantum des sommes sollicitées et tenant l'opposabilité de la règle proportionnelle du contrat aux tiers et les responsabilités encourues dont celle du maître de l'ouvrage ; - Débouter en conséquence le GAEC des Lilas de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre, - Condamner le GAEC des Lilas à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Subsidiairement, - Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la responsabilité de société Rouchez, et du GAEC des Lilas, -Juger que la Compagnie Allianz devra garantie, -Juger que le GAEC des Lilas devra conserver 10% des conséquences dommageables du sinistre à sa charge, -Condamner in solidum la société Rouchez et son assureur Allianz à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle mise à sa charge, -Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, -Les condamner in solidum subsidiairement à la relever et garantir de 80 % des sommes provisionnelles mise à sa charge. MOTIFS DE LA DÉCISION : -Sur la demande de provision présentée par le GAEC des Lilas : En application de l'article 789 3°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. En l'espèce, le GAEC des Lilas, se basant sur le rapport d'expertise déposé le19 janvier 2021, sollicite la condamnation in solidum de la société Rouchez, de la société Scierie du Doulon et de leurs assureurs respectifs, la société Allianz et la SA Abeille Iard & Santé, au paiement de la somme de UN million d'euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation, demande à laquelle s'opposent les parties intimées considérant que cette prétention se heurte à des contestations sérieuses. Dans le cadre de ses opérations d'expertise, l'expert, M. [Z], qui a constaté la réalité des désordres dénoncés affectant l'ensemble du bâtiment, a notamment sollicité l'avis d'un sapiteur structure, la société Betmi, qui a elle-même sollicité l'intervention du cabinet Alpha BTP et d'un ingénieur bois, M. [B]. Reprenant les constatations et explications des sapiteurs consultés, l'expert indique : « Pour les ouvrages béton : On constate que : - Les fondations de la stabulation sont soit sous-dimensionnées, soit elles ne respectent pas la cote hors gel soit ces deux critères ne sont pas remplis. De plus, les dimensions des semelles sont très hétérogènes. - Les voiles et murets de la stabulation présentent quelques fissures mais ils ont un aspect visuel correct. Par contre, ils sont insufisamment armés pour reprendre les efforts qui leur sont appliqués. - Les fondations de la fumière sont sous-dimensionnées et ne respectent pas la cote hors gel. - Les voiles de la fumière ont un aspect visuel très médiocre. De plus, ils ne sont pas armés pour reprendre les efforts qui leur sont appliqués. - Les dallages de la fumière et devant la stabulation ont un mauvais aspect visuel. Ils présentent de nombreuses fissures. Il n'y a pas eu de joint de sciage ou de construction. Ils ne peuvent pas reprendre les charges appliquées. On voit donc que pas ou peu d'éléments sont conformes aux réglementations en vigueur au moment de la construction. Il n'est pas possible d'envisager le confortement des ouvrages BA pour les raisons suivantes : [ndr : en gras dans le rapport] - La plupart des fondations étant sous-dimensionnées, une solution de reprise en sous-'uvre n'est techniquement pas réalisable pour les raisons suivantes : - Difficulté pour assurer des liaisons pérennes avec les semelles existantes. -Impossibilité de contrôler sans démolir la semelle existante les liaisons avec les longrines, voiles, fûts ou poteaux de charpente. - Les voiles n'étant armés que d'une seule nappe et avec un treillis non structurel, seule la solution démolition/reconstruction est envisageable. Pour la charpente : On constate que : - Les pannes sont sous dimensionnées et présentent un risque de soulèvement au vent - Les poteaux et ossatures de bardage en pignons sont sous dimensionnés - Les portiques sont sous dimensionnés (contraintes dépassées) - Les assemblages (pannes, contreventements, stabilité) sont incorrects - Les palées de stabilité ne remplissent pas leur rôle Ces vérifications ont été faites avec les hypothèses en vigueur au moment de la construction notamment climatiques : neige normale, vent normal. Dans notre cas, les phénomènes d'accumulation de neige (redan Sud) et le site exposé sont des facteurs aggravants. La structure bois de ce bâtiment ne répond pas aux règles de construction de l'époque. Il n'est pas possible d'envisager les confortement des ouvrages de charpente car il serait nécessaire de reprendre l'ensemble des ouvrages que ce soient les pièces de bois mais aussi les attaches de ces pièces de bois entre elles ainsi que les fixations en pied de poteaux et de potelets. Pour le bardage : On constate que : - L'écartement des supports est trop important. - Les fixations des lames sont insuffisantes. - La protection aux intempéries n'est pas respectée. Seuls 4 critères sur 7 sont respectés selon les § du DTU 41.2 en vigueur au moment de la construction (DTU de juillet 1996). Au vu des critères non respectés, il n'est pas possible d'envisager une quelconque solution de confortement du bardage. » Il indique encore, au sujet de la « note de calculs » fournie par le bureau d'études Ageka que celle-ci est inexploitable, précisant « Nous sommes bien loin dans ce document fourni par Ageka des attendus pour un chantier de cette importance ». Considérant que la solidité de l'ouvrage est compromise et que celui-ci est impropre à sa destination, il conclut ses observations en indiquant qu'« une démolition totale de ce bâtiment (y compris dalles et fumière) avec remise à nu du terrain doit donc être envisagée avec reconstruction selon les règles de l'art », se prononçant en faveur de la responsabilité de la société Rouchez pour toutes les parties en béton du bâtiment et de la fumière (fondations, murs, dalles) du bureau d'études Ageka, de la société Scierie du Doulon, et de la société S &M Charpente (coupe et pose de la couverture, pose du bardage), ajoutant que la démolition/reconstruction du bâtiment est imposée essentiellement par les manquements des sociétés Rouchez et Scierie du Doulon, tandis que la démolition/reconstruction nécessaire de l'ouvrage n'est pas imputable aux erreurs commises par la société S & M Charpente. L'expert émet un avis, dans la suite de son rapport, sur la répartition des responsabilités entre les différents locateurs d'ouvrage. S'agissant du chiffrage du coût des travaux de reprise, l'expert mentionne deux devis communiqués par le GAEC des Lilas, le premier, d'un montant de 998'504,27euros hors-taxes, sur la base de la démolition/reconstruction d'un nouveau bâtiment au même endroit, le second d'un montant de 992'800, 28 euros hors-taxes, sur la base de la construction d'un nouveau bâtiment sur un terrain attenant qui serait acquis par le GAEC des Lilas, puis de la démolition de l'ouvrage existant, étant précisé que l'expert privilégie cette seconde solution. Après avoir étudié les devis communiqués par le GAEC des Lilas et justifié les postes de préjudices pertinents, l'expert retient un chiffrage de 800'039,07 euros hors-taxes. D'après les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise, il apparaît ainsi que les désordres imputables aux sociétés Rouchez et Scierie du Doulon sont de nature décennale et que leur responsabilité est susceptible d'être engagée le fondement de la garantie décennale. Pour s'opposer à la demande de provision, nonobstant les conclusions de l'expert, les intimées soutiennent toutefois que celle-ci se heurte à plusieurs contestations sérieuses, ce qu'a retenu le premier juge. En premier lieu, la compagnie d'assurance Allianz et la société Rouchez soulignent que le GAEC des Lilas ne justifie d'aucun des éléments constitutifs de la réception tacite permettant la mise en oeuvre de la garantie décennale de sorte que cette question, qui relève de la compétence du juge du fond, ferait obstacle à l'octroi de provision. Toutefois, cette contestation n'est pas sérieuse, alors qu'il ne fait aucun doute que le GAEC des Lilas a pris possession des travaux depuis plusieurs années, l'expert relevant que le bétail est entré dans les lieux en février 2010, qu'aucune des parties en cause ne soutient que des factures demeureraient impayées depuis l'achèvement des travaux, et que, bien au contraire, les autres parties intimées s'accordent sur l'existence d'une réception tacite. Par ailleurs, les parties intimées font valoir que des discussions sérieuses existent d'une part quant à une faute éventuelle du maître d'ouvrage, qui n'a pas eu recours à un maître d''uvre, d'autre part quant à la répartition des responsabilités entre les différents locateurs d'ouvrage, enfin quant à la nature et au chiffrage des travaux de réparation devant être mis en 'uvre pour remédier aux désordres. Il convient de souligner cependant que, s'il n'est pas discuté que le GAEC des Lilas n'a pas fait appel à un maître d''uvre, cette seule circonstance, en l'absence d'immixtion fautive ou de refus d'avoir recours à un maître d''uvre sur les conseils des locateurs d'ouvrage, ce qui n'est pas soutenu, n'est pas de nature à caractériser une faute du maître d'ouvrage, faute qui par ailleurs n'est aucunement mise en exergue par l'expert qui à aucun moment n'évoque la responsabilité du GAEC des Lilas dans la survenue des désordres de nature décennale. Il sera rappelé également que le mécanisme de la garantie décennale a précisément pour objectif de permettre au maître d'ouvrage de se retourner contre les entreprises intervenues à l'acte de construire sans avoir à s'impliquer dans les discussions relatives à un éventuel partage de responsabilité entre elles de sorte que les objections liées à la répartition des responsabilités est sans incidence sur la question de l'octroi d'une provision au maître d'ouvrage. Enfin, l'incertitude relative à la solution réparatoire et au chiffrage définitif qui seront retenus par la juridiction du fond ne fait pas obstacle à l'octroi d'une provision dans la limite du montant non contestable de la dette alléguée, étant observé qu'en l'espèce il est établi par les explications du rapport d'expertise que le coût de reprise de l'ouvrage s'élèvera selon l'avis de l'expert a minima à 800'000 euros hors-taxes. La SA Abeille Iard & Santé invoque quant à elle un argument tiré de l'opposabilité au GAEC des Lilas de la règle proportionnelle qu'elle entend appliquer à son assuré, la société Scierie du Doulon. Elle explique que la société Scierie du Doulon a sous-traité les plans d'étude structure au bureau d'études Ageka, société désormais radiée après liquidation judiciaire, et que le liquidateur n'a pu justifier que cette société bénéficiait d'une police d'assurance décennale. Elle soutient qu'en application des stipulations contractuelles, la société Scierie du Doulon devait l'aviser de ce défaut d'assurance au jour de la signature du contrat de sous-traitance afin que le contrat puisse être adapté, cette obligation étant sanctionnée par la réduction proportionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances. Toutefois, s'il est exact que la règle proportionnelle est opposable au tiers lésé, même en matière d'assurance obligatoire, la contestation ne peut être considérée comme sérieuse alors que la SA Abeille Iard & Santé invoque au soutien de ses prétentions un avenant de modification daté du 3 novembre 2008, à effet au 1er janvier 2009, qui n'est pas signé par la société Scierie du Doulon, qui a bien signé en revanche le contrat initial souscrit le 20 février 2006. Il sera relevé encore que dans le cadre de la présente procédure, la SA Abeille Iard & Santé ne s'oppose pas à la demande de la société Scierie du Doulon tendant à obtenir sa garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre. Il résulte de l'ensemble de ces explications qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l'allocation d'une provision au GAEC des Lilas à la charge des intimés pris in solidum, étant observé que les développements des parties quant à l'absence d'urgence sont inopérants alors d'une part que les dispositions de l'article 789 du code civil n'imposent pas au juge de la mise en état de prendre en considération ce critère pour accorder une provision à valoir sur le préjudice qui sera arbitré au fond, d'autre part qu'en l'occurrence l'expert souligne à plusieurs reprises dans son rapport la dangerosité de la situation, expliquant notamment dans un paragraphe intitulé « avertissement de sécurité », qu'en fonction des conditions météorologiques, la stabilité du bâtiment dans son état actuel pourrait être menacée. Le montant de la provision allouée sera fixé, sur la base des éléments développés dans le rapport d'expertise, mais également en tenant compte de l'application de l'indice BT 01 du mois de mars 2023 auquel fait référence le GAEC des Lilas, à la somme de 880'000 euros. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la société Rouchez, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société Rouchez, la société Scierie du Doulon, celle-ci sous la garantie de son assureur, la SA Abeille Iard & Santé, et la SA Abeille Iard & Santé ès qualités d'assureur de la société Scierie du Doulon, seront condamnées in solidum à payer au GAEC des Lilas la somme de 880'000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise. -Sur les demandes subsidiaires présentées par les parties intimées : La compagnie d'assurance Allianz et la société Rouchez sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la société Scierie du Doulon et de son assureur et, infiniment subsidiairement, leur condamnation à les garantir à hauteur de 382 902, 23 euros ainsi qu'à hauteur de deux tiers ou à défaut de 60 % de toute condamnation annexe ou complémentaire. Ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse alors qu'elles supposent une discussion sur l'analyse des responsabilités respectives des parties. La SA Abeille Iard & Santé demande qu'il soit jugé que le GAEC des Lilas devra conserver 10 % des conséquences dommageables du sinistre, demande qui échappe à la compétence du juge de la mise en état qui ne peut statuer que l'allocation d'une provision, et la condamnation in solidum de la société Rouchez et de son assureur Allianz à la garantir de toute condamnation provisionnelle mise à sa charge, demande qui se heurte à une contestation sérieuse alors qu'elle suppose une discussion sur l'analyse des responsabilités respectives des parties. Ces prétentions seront en conséquence rejetées. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les parties intimées supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais d'expertise judiciaire qui ne sont pas liés à l'incident et devront suivre le sort de l'instance au fond. Les parties intimées seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aurillac le 24 mai 2023, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Rouchez, la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Rouchez, la société Scierie du Doulon, celle-ci sous la garantie de son assureur, la SA Abeille Iard & Santé, et la SA Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur de la société Scierie du Doulon, à payer au GAEC des Lilas la somme de 880'000 euros à titre de provision à valoir sur sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise ; Ajoutant à l'ordonnance, -Déboute la société Rouchez, la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Rouchez, la SA Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur de la société Scierie du Doulon, de leurs demandes ; -Condamne in solidum la société Rouchez, la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Rouchez, la société Scierie du Doulon, celle-ci sous la garantie de son assureur, la SA Abeille Iard & Santé et la SA Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur de la société Scierie du Doulon, aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Pôle Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société Rouchez, la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Rouchez, la société Scierie du Doulon, celle-ci sous la garantie de son assureur, la SA Abeille Iard & Santé et la SA Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur de la société Scierie du Doulon, à payer au GAEC des Lilas la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil outre lesarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code civil narticle L. 113-9 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a785838121050008662f42
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