Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785878121050008662f44
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 16 Janvier 2024
Ordonnance N° 1
Dossier N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7MQ
Décision attaquée Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11], décision attaquée en date du 07 Avril 2023
Ordonnance du seize janvier deux mille vingt quatre
par Nous, Philippe VALLEIX, Président de la première chambre civile, délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de Riom, assistée de Marlène BERTHET, greffière lors des débats et de la mise à disposition ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
Société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ]
[Adresse 10]
Edifici Xalet Ordino
[Adresse 2]
ANDORRA
Représentée par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTE
et d'autre part :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RECOURS
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 16 novembre 2023, l'appelante ayant eu la parole en dernier, et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 janvier 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisi par requête du 3 avril 2023 de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant une ordonnance rendue le 7 avril 2023 au visa des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales a notamment :
autorisé M. [C] [I], Inspecteur principal des Finances publiques en poste à la DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, [Adresse 5], en résidence à la [9] [Localité 12], [Adresse 1], M. [J] [T] et M. [H] [HN], Inspecteurs divisionnaires des Finances publiques en poste à la DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, [Adresse 5], Mme [TL] [K], M. [D] [A], M. [VD] [F], M. [L] [N], Mme [XV] [P], M. [Z] [DI] et M. [M] [O], Inspecteurs des Finances publiques en poste à la DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, [Adresse 5], en résidence à la [9] [Localité 12], [Adresse 1], M. [CO] [W], M. [G] [R], Mme [RC] [Y], M. [C] [PY], M. [E] [SU], M. [JF] [FW], M. [X] [ZM] et M. [TP] [LB], Inspecteurs des Finances publiques en poste à la DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, [Adresse 5], et tous agents de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES spécialement habilités par le Directeur général des Finances publiques en application des dispositions des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales ;
à procéder, conformément aux dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés de fraude fiscale sur tous documents et supports d'informations, dans les locaux et dépendances situés :
* [Adresse 6] susceptible d'être occupés par M. [CM] [IJ], la société ANCHAMAR SLU, Mme [FA] [U], M. [V] [IJ], Mme [AW] [IJ], la SARL ARCADIA ou la SCI [IJ] ;
* [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par la SARL BEDOUILLAT, la SARL 4BJ, la SARL LAVO ou la SCI BERTRAND [IJ] ;
désigné pour assister à ces opérations le major [B] [RU], Commandant de la communauté de brigade en résidence à [Localité 11] ([Localité 8]) et M. [Z] [S], Commissaire de police en poste à la Direction départementale de la Sécurité publique de l'[Localité 8], pouvant nommer tous officiers de police judiciaire placés sous leur autorité.
Les deux procès-verbaux de visite et de saisie afférents à l'ordonnance d'autorisation qui précède, concernant respectivement chacun des deux sites susmentionnés, ont été dressés le 19 avril 2023 à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES.
Par courrier du 3 mai 2023, déposé au greffe de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Riom le 5 mai 2023, Me Jean-François CANIS, avocat au barreau de Clermont-Ferrand et conseil de la société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ], a interjeté appel de cette ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires et de saisies.
Par conclusions adressées par la voie électronique auprès du Secrétariat de la Première présidence de la cour d'appel de Riom, le 25 septembre 2023, Me Jean DI FRANCESCO, avocat associé au barreau de Paris (Urbino Associés) constitué par la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, a demandé de :
' au visa de l'article L.16B du livre des procédures fiscales ;
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 avril 2023 du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montluçon ;
' rejeter toutes autres demandes ;
' condamner les parties appelantes au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par courriel adressé le 10 novembre 2023 au Secrétariat de la Première présidence de la cour d'appel de Riom, le conseil susnommé de la société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ], a fait savoir que « (') Monsieur [CM] [IJ], représentant la Société ANCHAMAR SLU, se désiste du recours formé contre une décision rendue le 7 avril 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention de MONTLUCON. ».
Par courriel adressé le 13 novembre 2023 au Secrétariat de la Première présidence de la cour d'appel de Riom, le conseil susnommé de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, a déclaré avoir « (') pris bonne note du désistement d'instance pur et simple de Monsieur [CM] [IJ], représentant la Société ANCHAMAR SLU (') », ajoutant n'avoir pas d'observations à formuler sur ce désistement.
Après avoir été appelée lors de l'audience en conseiller-rapporteur du 7 septembre 2023 à 14h30, cette affaire a été renvoyée à l'audience en conseiller-rapporteur du 16 novembre 2023 à 14h00 pour y être évoquée. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il convient de constater que la société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ], se désiste de toutes demandes tendant à réformer ou à annuler l'ordonnance du 7 avril 2023 du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montluçon, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES acceptant ce désistement.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel, pour laquelle elle établi des conclusions d'intimé. Ce légitime défraiement sera en conséquence arbitré à la somme de 1.500 €.
Étant à l'origine de cette procédure d'appel, la société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ], conservera à sa charge les entiers dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe VALLEIX, Président de chambre à la cour d'appel de Riom, délégué par le Premier président de la cour d'appel de Riom concernant les recours relevant de la compétence du Premier président de la cour d'appel à l'encontre des décisions du Juge et de la détention en matière d'autorisation et de contrôle des visites domiciliaires et des saisies de nature fiscale ou autre,
CONSTATONS que la société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ], se désiste de toutes demandes tendant à réformer ou à annuler l'ordonnance du 7 avril 2023 du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montluçon.
CONSTATONS en conséquence l'extinction de cette instance en cause d'appel.
CONDAMNONS la société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ], à payer au profit de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES une indemnité de 1.500 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes des parties.
CONDAMNONS la société ANCHAMAR SLU, représentée par son dirigeant M. [CM] [IJ], aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a785878121050008662f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel