Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785cc8121050008662f66
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 décembre 2023 à l'égard de M. [V] [W], né le 04 août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2024 à 10 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 janvier 2024 à 08 heures 42 jusqu'au 13 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 janvier 2024 à 12 heures 48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [H] [J], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [W] a été placé en rétention le 15 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 17 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 19 décembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [W] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [V] [W] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les conditions de la rétention M. [V] [W] indique qu'il a été victime de violences au centre de rétention, qu'il craint pour sa sécurité, qu'il sollicite sa remise en liberté alors que l'étranger ne doit pas être soumis à un traitement inhumain. La cour observe que ce moyen, soulevé oralement à l'audience, n'a pas été soumis au contradictoire des parties. En tout état de cause, l'intéressé indique avoir été placé à l'isolement, avoir déposé une plainte et qu'il pourra également bénéficier d'un examen médical, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen étant infondé. Sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement. Il n'est pas non plus discuté qu'en l'espèce, l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités algériennes et marocaines dès le 25 octobre 2023, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que suivant courriel du 27 octobre 2023, une audition a été organisée au local de rétention de [Localité 1] le 21 novembre 2023, que par courriel du 25 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que l'audition de l'intéressé n'avait pas été concluante et avoir transmis son dossier aux autorités algériennes compétentes, qu'une demande de laissez-passer consulaire a également été adressée aux autorités centrales marocaines le 25 octobre 2023 par le truchement de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) au sein du ministère de l'intérieur, le dossier de M. [V] [W] ayant fait l'objet d'une transmission par la DGEF aux autorités centrales marocaines le 9 novembre suivant, qu'après relance de l'administration préfectorale, le 15 décembre 2023 et le 19 décembre 2023, les autorités consulaires marocaines à [Localité 5] l'ont informée de l'absence de correspondance dans la base de données des empreintes digitales marocaines, qu'elle est dans l'attente du retour des autorités consulaires algériennes de [Localité 4] relativement à son identification, après relances des 3 et 12 janvier 2024. Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence et est fondée en sa demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024 à 11 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a785cc8121050008662f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel