Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785d08121050008662f68
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la [Localité 2] en date du 09 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [B], né le 14 Novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne ; Vu l'arrêté du Préfet de la [Localité 2] en date du 11 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [B] ayant pris effet le 11 janvier 2024 à 18 heures 20 ; Vu la requête du Préfet de la [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2024 à 16 heures 04 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 2024 à 18 heures 20 jusqu'au 10 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 janvier 2024 à 12 heures 23 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la [Localité 2], - à Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [B] a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Mayenne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Il allègue l'irrégularité du placement en rétention, en ce que le procureur a été informé tardivement de la mesure de garde à vue, outre la violation de ses droits fondamentaux. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré du défaut de diligences, réitérant le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [P] [B] a été entendu en ses observations. Le préfet de la [Localité 2] n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la motivation de l'ordonnance déférée M. [P] [B] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. M. [P] [B] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, laquelle n'est au demeurant pas sollicitée. Le moyen sera rejeté. Sur la régularité du placement en rétention - l'avis à parquet lors de la garde à vue M. [P] [B] conclut à l'irrégularité de la procédure, observant qu'il a été placé en garde à vue à 23h15, heure de son interpellation, que le procureur de la République n'en a été avisé qu'à 00h10, soit plus de 55 minutes après le début de la mesure, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance insurmontable. Le premier juge a exactement relevé que l'avis à parquet, notifié le 9 janvier 2024 à 00h10, qui tenait compte du temps de transport entre le lieu de l'interpellation et le commissariat, ne pouvait être considéré comme excessif, étant ajouté que le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits y afférents a été dressé le 9 janvier 2024 à 23h50 (heure de début et heure de fin). Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur les garanties de représentation Il résulte des pièces du dossier que M. [P] [B] ne justifie pas d'un domicile stable et permanent, n'étant pas concevable qu'il demeure au domicile de sa concubine, alors qu'il est prévenu d'avoir commis des faits de violences à son égard. Seront par ailleurs rejetés l'attestation rédigée par Mme [J] [F] demeurant à [Localité 3] et le justificatif de domicile, les dites pièces étant parvenues postérieurement à l'audience, de sorte qu'à hauteur de cour, il n'est pas plus justifié de l'existence d'un lieu d'habitation. La cour observe en outre que si par ce moyen, M. [P] [B] fait grief à la préfecture de ne lui avoir pas accordé le bénéfice de l'assignation à résidence et d'avoir fait le choix de la rétention, il critique en réalité l'arrêté de placement en rétention, ce qu'il n'est pas en mesure de faire, pour n'avoir émis aucune contestation devant le juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures qui lui était imparti. Le moyen sera dès lors rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024 à 12 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a785d08121050008662f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel