Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785d48121050008662f6a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 novembre 2023 à l'égard de M. [Z] [V], né le 20 Janvier 2002 à [Localité 3] (99), de nationalité Marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [Z] [V] ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 à 17 heures 12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 20, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [Z] [V] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Orne, - à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [D] [J] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [V]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [Z] [V] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [V] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 18 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 21 novembre suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du16 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 19 décembre 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Orne pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 janvier 2024, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif aux motifs que M. [Z] [V] ne justifiait pas de garantie de représentation en justice et qu'il présentait un risque grave de trouble à l'ordre public. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 16 janvier 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient qu'en revendiquant la nationalité marocaine, alors que les autorités marocaines ont indiqué ne pas le reconnaître comme un de leurs ressortissants, se trouvent caractérisée une obstruction à la mesure d'éloignement et remplies les conditions d'une prolongation au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, le conseil de l'intimé demande confirmation de la décision en exposant: -qu'il ne peut être considéré que dans les 15 derniers jours, il a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement qui le frappe, alors qu'il a été constant dans l'expression de son état civil, maintenant être marocain, expliquant que la non reconnaissance par les autorités marocaines serait très certainement due à un défaut de déclaration de sa naissance à l'état civil par ses parents, pour être né dans la maison de ceux-ci en secteur rural et non dans un hôpital, -qu'il n'a formé aucune demande de protection, ni aucune demande d'asile. qu'il n'est pas démontré que la délivrance de documents de voyage par le consulat interviendra à bref délai, -que les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies, la requête préfectorale devra être rejetée. Il est en outre sollicité la condamnation du Préfet de l'Orne, à régler à Mme [L] [K], avocat, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de l'Orne demande l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation, qu'il présente un risque de menace grave à l'ordre public et qu'elle a satisfait à son obligation de diligence, ayant saisi les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. M. [Z] [V] a été entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 16 janvier 2024, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 15 Janvier 2024 est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il n'est pas discuté que l'autorité administrative a satisfait à son obligation de diligence, lesquelles se sont avérées multiples, qu'ainsi dès le 6 novembre 2023, soit avant la levée d'écrou de M. [Z] [V] le 16 novembre 2023, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire et dans le même temps, les mêmes démarches étaient effectuées auprès de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), laquelle transmettait son dossier aux autorités centrales marocaines, que le 28 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé qui s'est révélée négative et le 28 décembre 2023, la préfecture a été informée par la DGEF que les autorités consulaires marocaines ne l'avaient pas reconnu en tant qu'un de leurs ressortissants. ll résulte de l'article L 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il y a lieu d'établir que l'une des circonstances énoncées à ces dispositions est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation, celles-ci n'étant pas cumulatives. Au cas d'espèce, M. [Z] [V] n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3. Par ailleurs, au regard des circonstances, un éloignement ne saurait être envisagé à bref délai. Il apparaît toutefois que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par dissimulation de sa nationalité puisque ses affirmations ont conduit l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes aux fins de déterminer sa nationalité, son identité et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant que les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu le 28 décembre 2023 et qu'il en est de même pour les autorités consulaires algériennes le 28 novembre 2023, l'intéressé persistant cependant à se déclarer marocain, alors qu'il n'en justifie pas. Dès lors, compte-tenu de cette obstruction réitérée, M. [Z] [V], ne peut se prévaloir d'aucun manquement aux dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant rappelé qu'il ne peut faire état d'une constance dans ses déclarations, pour avoir utilisé de nombreux alias lors des procédures judiciaires ([Z] [V], né le 1er janvier 2003 à Agadir (Maroc) - [U] [S], né le 1er janvier 2002 à [Localité 1] (Algérie) [Z] [V], né le 2 janvier 2003 à [Localité 1] (Algérie) [Z] [V], né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] (Maroc) ), et étant précisé que la procédure d'identification est toujours en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes. L'ordonnance qui a rejeté la demande de prolongation sera en conséquence infirmée. Sur la demande au titre des frais irrépétibles M. [Z] [V] sollicite la condamnation du préfet au paiement d'une somme de 1 200 suros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de son conseil. Il ne sera pas fait droit à ladite demande, injustifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [Z] [V] pour une durée de quinze jours, Fait à Rouen, le 16 janvier 2024 à 15 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a785d48121050008662f6a
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