Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785da8121050008662f6e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N°24/34 N° RG 21/02022 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEPC SC - VM Décision déférée du 24 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/20565 JL. ESTEBE [R] [C] C/ [S], [M] [P] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Isabelle ISSALY, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON INTIMÉE Madame [S], [M] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. DUCHAC, Présidente et V. CHARLES-MEUNIER, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DUCHAC, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller V. MICK, conseiller Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [P] et M. [R] [C] ont vécu en union libre. Par acte notarié en date du 11 mars 2016, ils ont acquis en indivision un bien sis [Adresse 2], à concurrence de moitié chacun, pour un prix de 160 000 €, à l'aide d'un prêt souscrit conjointement à hauteur de 170 000 €. Ils n'ont pu partager amiablement ledit bien à la suite de leur séparation intervenue dans le courant de l'année 2017. Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2018, Mme [P] a fait assigner M.[C] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Par jugement contradictoire en date du 24 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné le partage de l'indivision entre Mme [P] et M. [C], - à défaut de vente amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 2], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, - dit que les tiers seront admis à l'adjudication, - ordonne la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Marion Leblanc, et à défaut par Maître Christophe Marciano, - rejeté la demande relative au droit de substitution, - désigné pour procéder au partage Maître [M] [E], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, - rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de la licitation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu, à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejeté la demande relative à la répartition du prix, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 3 mai 2021, M. [C] a fait appel de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement. Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 29 août 2021, M. [C] demande à la cour de bien vouloir : rejetant toute conclusions contraires comme étant mal fondées, - déclarer l'appel formé par M. [C] contre le jugement du 24 février 2021 (sans autre précision), - réformer le jugement du 24 février 2021 en ce qu'il a : - à défaut de vente amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 2], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, - dit que les tiers seront admis à l'adjudication, - ordonne la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publigues.com, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Marion Leblanc, et à défaut par Maître Christophe Marciano, - rejeté la demande relative au droit de substitution, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage, statuant à nouveau, - déclarer qu'à défaut de vente amiable dans les 6 mois du présent arrêt, ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 2], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 € (cent cinquante mille euros), - ordonner la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com, - ordonner que le cahier des conditions de la vente devra comporter une clause de substitution au profit de M. [C], - ordonner que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Marion Leblanc, - condamner Mme [P] [X] à payer à M. [C] et entre ses mains le montant de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] à payer tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions d'intimée, contenant appel incident, en date du 21 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour de bien vouloir : - dire mal appelé et au contraire bien jugé, - statuant dans les limites de l'appel, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - ordonné à défaut de vente amiable dans les 3 mois du jugement, la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse au prix de 250 000 € avec faculté de baisse du quart et de la moitié à défaut d'enchères, - dit que les tiers seront admis à l'adjudication, - ordonné la publicité de la vente dans la Dépêche du Midi par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com, - dit que le cahier des conditions de vente sera adressé et déposé au Greffe par Maître Marion Leblan et à défaut par Maître Christophe Marciano (précédent avocat de M. [C]), - rejeté la demande relative au droit de substitution, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage, - dire et juger irrecevable toute demande nouvelle portant sur les points non critiqués par l'appelant dans ses premières conclusions mais visés dans sa déclaration d'appel (désigner Maître [M] [E] sous la surveillance du juge coordinateur pour procéder au partage, rappeler que les parties devront remettre au notaire toutes pièces utiles, rappeler que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans l'année et le transmettre au juge chargé de surveiller les opérations, dire que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, dire que la partie bénéficiant de l'AJ sera dispensée de verser une provision, dire qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement, rejeter la demande relative à la répartition du prix, ordonner l'exécution provisoire), - à défaut d'irrecevabilité, confirmer le jugement sur tous les points repris dans le paragraphe ci-dessus, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité procédurale et de condamnation de M. [C] aux dépens, statuant par dispositions nouvelles, - condamner M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance, dans tous les cas, - déclarer recevable la demande nouvelle de Mme [P] en dommages et intérêts, - condamner M. [C] à payer à Mme [P] la moitié de la différence entre le prix de vente et les 165 000 € proposés par M. [Y], - condamner M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 novembre 2023 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la portée de l'appel Si M.[C] a fait appel de l'intégralité des chefs de dispositif du premier jugement, il ne demande plus réformation aux termes de ses dernières écritures que du principe et des modalités de la licitation du bien indivis, l'admission de tiers à l'adjudication, la publicité de la vente, la charge du dépôt du cahier des charges et le sursis à statuer sur les dépens et frais non compris dans les dépens dans l'attente des suites du partage. Dans ces conditions, conformément aux stipulations de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, tous les autres chefs de dispositif visés dans l'acte d'appel seront confirmés, en l'absence de tout appel incident de l'intimée. Il ne dit par ailleurs rien en termes de prétention du chef de dispositif dont il demande pourtant réformation portant sur l'admission de tiers à l'adjudication de sorte que ce chef de dispositif sera encore confirmé. Ensuite, M. [C], au titre des chefs de dispositif finalement critiqués en soutenant leur réformation, formule encore des prétentions identiques à ce qui a été tranché par le premier juge s'agissant du principe de la licitation, de la mise à prix et modalités d'abaissement et des modalités de publicité de la vente de sorte que ces chefs de dispositif seront encore confirmés. Au final, les prétentions de M. [C] portent uniquement sur : le délai accordé aux fins de vente amiable ; le rejet de la demande d'insertion dans le cahier des charges d'une clause de substitution en sa faveur, nonobstant le fait que le premier jugement déboutait uniquement l'intimée d'une telle demande à la lumière de sa motivation et qu'il n'est pas fait référence à une telle prétention de la part de M. [C], faute de reprise de ses prétentions dans le jugement attaqué et en l'absence de production de ses dernières conclusions de première instance ; l'exclusion subsidiaire de Me Marciano de la possibilité de déposer le cahier des charges au greffe du tribunal judiciaire dans le cadre de la licitation ; le sursis sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il n'existe aucune irrecevabilité au titre d'une quelconque demande nouvelle de la part de l'appelant de sorte qu'une telle demande formulée par l'intimée sera par ailleurs rejetée. Sur le délai accordé aux fins de vente amiable du bien indivis Sans développer aucun moyen ni de fait ni de droit, M. [C] revendique un allongement du délai accordé aux fins de vente amiable avant la procédure d'adjudication, accordé par le premier juge pour trois mois à compter du jugement déféré, et ce à hauteur de six mois. Outre qu'une réformation en un tel sens conduirait, de la même manière que s'agissant du délai de trois mois tenant l'exécution provisoire du jugement déféré, à constater que celui-ci à ce jour aurait tout autant expiré, tenant la durée de la procédure d'appel, rien ne justifie de prolonger par voie d'ajout au présent arrêt un tel délai. Ce chef de dispositif sera confirmé. Sur la clause de substitution au sein du cahier des charges dans le cadre de l'adjudication du bien indivis Au soutien de sa demande de réformation de ce chef, M. [C], visant les dispositions de l'article 815-15 du code civil mais retranscrivant celles de l'article 815-5, fait valoir que dans le cadre d'une vente aux enchères, le cahier des charges peut parfaitement prévoir une faculté de substitution au profit de l'un des indivisaires. Il y ajoute que dans ce cas, il s'agit d'un droit pour l'indivisaire bénéficiaire que le juge ne pourrait écarter. Mme [P] demande confirmation de ce chef de dispositif. Elle rappelle les dispositions de l'article 815-15 du code civil, et non celles de l'article 815-5 du code civil visées par M. [C], en déduisant que le droit de substitution ne peut être appliqué que dans l'hypothèse d'une adjudication portant sur les droits d'un indivisaire et non sur le bien indivis en son entier. Elle ajoute que si le principe de l'interdiction de la clause de substitution portant sur un bien indivis connaît effectivement un tempérament, c'est uniquement lorsque le cahier des charges prévoit précisément conventionnellement ladite clause, de sorte qu'aucune disposition législative n'obligeait le premier juge à faire droit à une telle demande. Elle conclut d'ailleurs sur le fait que devant le premier juge, M. [C] ne revendiquait pas clairement ladite clause faisant uniquement référence à 'un droit de préférence dans les conditions du dernier enchérisseur'. Aux termes de l'article 815-15 du code civil, s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. Les dispositions de ce texte ne s'imposent pas lors de l'adjudication d'un bien ou d'une fraction de bien, ce qui est le cas d'espèce, seule l'adjudication de droits indivis étant soumise à la faculté de substitution qui est une règle ayant pour objet de protéger l'indivision de l'intrusion d'un tiers qui recueillerait des droits indivis par l'adjudication de la part de l'un des co-indivisaires. Il reste toutefois exact qu'une telle règle ne revêt aucun caractère d'ordre public et que le cahier des charges, par voie conventionnelle, peut dès lors ouvrir un tel droit de substitution pour la vente d'un bien indivis. Encore faut-il, par définition, que les coindivisaires en conviennent ce qui n'est pas le cas, en l'état de la position de l'intimée. Le chef de dispositif déféré sera confirmé. Sur le dépôt du cahier des charges M. [C], par voie de réformation, demande d'exclure Me Marciano, son ancien conseil, de la procédure d'adjudication en ce que le premier juge lui avait laissé la possibilité à titre subsidiaire de dresser et déposer le cahier des charges. Rien ne justifie une telle réformation alors que d'évidence, faute de mandat, Me Marciano ne pourrait désormais agir. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] Mme [P] fait valoir qu'en juillet 2021, postérieurement au jugement déféré, M. [C] a refusé une offre d'un tiers à hauteur de 165 000 € pourtant solvable et présentée sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. Elle considère que dès lors que l'ajudication se fait finalement à un prix inférieur, son préjudice ne saurait être inférieur à la moitié de la différence entre le prix de vente final et ladite offre déclinée du fait de M. [C]. Elle conclut sur le fait que M. [C] ne régle plus les échéances du crédit immobilier depuis de nombreuses années et qu'en réalité il envisage d'emporter à vil prix l'immeuble, notamment en insistant sur la clause de substitution. M. [C] n'y rétorque rien. Il est exact que postérieurement au jugement déféré, en l'espèce le 8 juillet 2021, Mme [P] a reçu une offre d'achat sans condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un tiers à hauteur de 165 000 €. Cette offre a été transmise le 16 juillet à M. [C] qui a atttendu le dernier jour d'expiration de ladite offre, soit le 31 août 2021, pour indiquer sobrement par la voix de son conseil qu'il 'refusait la vente' sans autre explication. Il y a lieu de rappeler que les avis de valeur communiqués dans la procédure oscillaient entre 180 000 et 200 000 € en cas de conservation du bien (maison bourgeoise à rénover entièrement et d'un jardin sur une contenance totale de 1 698 m²), 240 000 € si l'immeuble était détruit après division parcellaire en trois lots de 80 000 €. La mise à prix du bien par voie de licitation judiciaire a été fixée par le premier juge à hauteur de 150 000 € abaissable d'un quart puis moitié en cas de carence d'enchères. Le préjudice futur n'est un préjudice certain que lorsqu'il apparaît qu'il doit nécessairement se produire, certes dans l'avenir, mais selon des modalités qui sont déjà vérifiables. Or, le préjudice de Mme [P] est, à ce stade de la procédure, encore hypothétique, partant non indemnisable, dès lors que rien ne permet de déterminer à quel prix final sera vendu le bien, dans le cadre de la licitation judiciaire, ou encore par voie de vente amiable, toujours possible. La demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile A juste titre, le premier juge a sursis à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du partage de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé. M. [C], pour le reste, succombant, aura la charge des entiers dépens d'appel. L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [P]. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de sa saisine, - confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; - fixe à hauteur de 4 000 (quatre mille) euros l'indemnité due par M. [R] [C] à Mme [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ; - dit que M. [R] [C] aura la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M. TACHON C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-15 du code civil mais retranscrivant celarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans larticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 815-5 du code civil visées par M.article 450 du Code de procédure civile.article 815-15 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a785da8121050008662f6e
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