Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a785de8121050008662f70
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
15/01/2024 ARRÊT N°24/30 N° RG 22/03675 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQS SC - CD Décision déférée du 05 Octobre 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/04344 JL. ESTEBE [Z] [Y] [B] [O] C/ [R] [Y] - [I] [D] [H] S.C.P. SCP [8] [H] [11] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES Madame [Z] [Y] - Décédée le [Date décès 3] 2023 Ayant eu comme conseils Me Elisabeth LAJARTHE du barreau de TOULOUSE et Me Jean FAYOLLE du barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [B] [O] - Es qualité d'héritière de Mme [Z] [Y] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE du barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean FAYOLLE du barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Madame [R] [Y] - [I] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [D] [H] Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office notarial « [10] [8] et [D] [H] » [Adresse 2] [Localité 1] DA et conclusions signifiées à domicile remis à Mme [M] [K], clerc formaliste, le 29-11-2022 Sans avocat constitué S.C.P. SCP [8] [H] [11] titulaire d'un Office notarial [Adresse 2] [Localité 1] DA et conclusions signifiées à domicile remis à Mme [M] [K], clerc formaliste, le 29-11-2022 Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente M.C. CALVET, conseiller V. MICK, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE, - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : [X] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 9], laissant à sa survivance ses deux filles, héritiers réservataires : * Mme [Z] [Y], donataire de 33 400 euros le 22 décembre 2004, * Mme [R] [Y], donataire de 33 400 euros le 22 décembre 2004 ainsi que d'un bien immobilier hors part successorale d'une valeur de 22 000 euros suivant acte reçu le 9 août 2005 par Maître [D] [H], notaire à [Localité 1], revendu ensuite 50 000 euros le 27 décembre 2010, Le défunt avait fait des donations à ses trois petites filles, à hauteur de 20 000 euros à chacune, le 22 décembre 2004. Maître [H], exerçant au sein de la Scp [8] [H] [11], a dressé les actes de la succession, puis a établi un projet de déclaration de succession qui omettait la donation du bien immobilier. Le 23 octobre 2012, Mme [Z] [Y] a autorisé le notaire a déposer une déclaration conforme au projet, ce qu'a fait le notaire, mais après avoir corrigé son omission. Par acte d'huissier en date du 4 août 2016, Mme [Z] [Y] a fait assigner Mme [R] [Y], Maître [D] [H] et la Scp [8] [H] [11] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de recel successoral et de réduction de la donation du 9 août 2005. Par jugement du 21 février 2018, le tribunal a rejeté la demande relative au recel et sur l'action en réduction, a dit que Mme [R] [Y] doit une indemnité de réduction de 5 997,69 euros. Sur un appel formé par Mme [Z] [Y], la présente cour, par arrêt rendu le 30 mars 2021, a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes relatives au recel et à la réduction des libéralités excessives. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, Mme [Z] [Y] a fait assigner Mme [R] [Y], Maître [D] [H] et la Scp [8] [H] [11] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de réduction des libéralités et de recel successoral. Mme [R] [Y] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions engagées par Mme [Z] [Y]. Par ordonnance contradictoire en date du 5 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevables les demandes en recel et en réduction de Mme [Z] [Y], - condamné Mme [Z] [Y] à payer 2 000 euros à Mme [R] [Y] pour ses frais de défense, - condamné Mme [Z] [Y] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 18 octobre 2022, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qu'elle critique en chacune de ses dispositions. L'affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai. L'avis de fixation a été adressé par le greffe à l'appelante le 21 novembre 2022. Mme [Z] [Y] est décédée en cours d'instance, le 11 mai 2023. Sa fille, Mme Mme [B] [O] est intervenue volontairement pour reprendre l'action. Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 18 septembre 2023, Mme Mme [B] [O], venant aux droits de Mme [Z] [Y] demande à la cour : - de juger Mme [B] [O] recevable et bien fondée en sa reprise d'instance suite à son interruption en raison du décès de Mme [Z] [Y], - de dire Mme [O], venant aux droits de Mme [Z] [Y], recevable et bien fondée en son appel, - d' infirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - de rejeter les fins de non-recevoir tirées des prescriptions soulevées par Mme [R] [Y], - de déclarer Mme [O], venant aux droits de Mme [Z] [Y], recevable en ses demandes en recel et en réduction, - de condamner Mme [R] [Y] à verser à Mme [O], venant aux droits de Mme [Z] [Y], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 19 décembre 2022, Mme [R] [Y] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 octobre 2022 dans toutes ses dispositions, - de débouter, en conséquence, Mme [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, - de condamner Mme [Z] [Y] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Maître [D] [H] et la SCP [8]-[H]-[11], bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 17 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 17 octobre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Sur la prescription de l'action aux fins de recel Le recel constitue un délit civil. Aussi, l'action en recel est soumise à la prescription de droit commun définie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. Suivant les dispositions de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription de l'action en recel a commencé à courir au moment où Mme [Z] [Y] a eu connaissance de la donation litigieuse, soit en l'espèce par la prise de connaissance de la déclaration de succession mentionnant cette donation. Cette connaissance est intervenue comme l'a justement apprécié le premier juge, dans les jours qui ont suivi la sommation qu'elle a délivrée au notaire le 26 mai 2015 en vue de se faire remettre la déclaration de succession. Suivant les dispositions de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Cependant aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Ce texte ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, par un moyen de forme ou par une fin de non recevoir. Par suite, la décision qui fait droit à une fin de non recevoir et déclare une demande irrecevable a pour effet de rendre non avenue l'interruption de prescription opérée par l'acte qui avait intriduit cette instance. Le délai de prescription qui a commencé à courrir entre le 26 et le 31 mai 2015 n'a pas été interrompu par l'action en justice aux fins de recel initiée le 4 août 2016 puisque les demandes de Mme [Z] [Y] ont été définitivement déclarées irrecevables par arrêt de la présente cour du 30 mars 2021, rendant ainsi non avenue l'interruption du délai par l'acte introductif d'instance. Le délai a donc expiré entre le 26 et le 31 mai 2020. La présente action en recel, intitiée par assignation délivrée le 10 novembre 2021, au delà du délai ci-dessus est donc prescrite. L'ordonnance dont appel sera confirmée. Sur la prescription de l'action en réduction Suivant les dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Ce délai de prescription s'applique aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l'espèce. Il concerne l'action en réduction, dont a été saisi le tribunal, et non pas le seul mécanisme du rapport. La succession a été ouverte au jour du décès de [X] [Y], le 6 avril 2012. Le premier juge a justement retenu que la prescription bienale a commencé à courrir au plus tard lorsque Mme [Z] [Y] a eu connaissance de la donation litigieuse, soit en l'espèce par la prise de connaissance de la déclaration de succession mentionnant cette donation. Cette connaissance est intervenue dans les jours qui ont suivi la sommation qu'elle a délivrée au notaire le 26 mai 2015 en vue de se faire remettre la déclaration de succession. A cette date, seule le délai de prescription biennal était applicable, le délai de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession étant alors expiré. Le délai de prescription biennale qui a commencé à courrir entre le 26 et le 31 mai 2015 n'a pas été interrompu par l'action en justice aux fins de recel initiée le 4 août 2016 puisque les demandes de Mme [Z] [Y] ont été définitivement déclarées irrecevables par arrêt de la présente cour du 30 mars 2021, rendant ainsi non avenue l'interruption du délai par l'acte introductif d'instance. La prescription biennale a donc expiré entre le 26 et le 31 mai 2017. La présente action en réduction, intitiée par assignation délivrée le 10 novembre 2021, au delà du délai ci-dessus est donc prescrite. L'ordonnance dont appel sera confirmée. Sur les dépens et les frais Mme [Z] [Y] sera condamnée aux dépens. Au regard de l'équité Mme [B] [O] sera condamnée à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par l'ordonnance déférée étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [O], es qualité d'héritière de Mme [Z] [Y] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [O], es qualité d'héritière de Mme [Z] [Y] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a785de8121050008662f70
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