Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785e68121050008662f74
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° 14/2024 N° RG 22/04091 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDOW PB/IA Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03933) S.SELOSSE [F] [T] C/ [Y] [K] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [Y] [K] Chez Maître [B] [H], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021565 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 20 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a dit que [F] [T] versera à compter de la présente décision une contribution mensuelle de 500 € pour l'entretien et l'éducation de [F] [W], son fils. Par jugement du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du même tribunal a fixé à 250 € par mois la contribution aux frais d'entretien et l'éducation de l'enfant, condamnant M. [F] [T] à payer cette somme à Mme [Y] [K], outre revalorisation au 1er janvier de chaque année. Par jugement du 21 avril 2022, le juge aux affaires familiales du même tribunal a maintenu à 250 € par mois, assortis des majorations fixées par la précédente décision, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par procès verbal de saisie du 6 juillet 2022, à la requête de Mme [Y] [K], a été pratiquée une saisie attribution sur le compte détenu par M. [F] [T] auprès de BforBank, fructueuse pour 1198,92 €. Cette saisie a été dénoncée à M. [F] [T] le même jour. Par acte en date du 28 juillet 2022, M. [F] [T] a fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse à l'effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie et subsidiairement voir condamner la défenderesse à restituer des meubles lui appartenant, outre paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : -débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, -déclaré irrecevable sa demande en restitution des meubles, -ordonné à la banque BforBank, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 1198 € au profit de Mme [Y] [K], -condamné M. [T] à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. M. [F] [T] a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 25 novembre 2022. Par conclusions notifiées par Rpva le 25 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [F] [T] a demandé à la cour de : -infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en ce qu'il a : débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; déclaré irrecevable sa demande de restitution des meubles ; ordonné à la banque BforBank, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 1198 € au profit de Madame [Y] [K] ; condamné Monsieur [T] à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -statuant à nouveau, -à titre principal, -ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2022 sur les comptes de Monsieur [T] détenus par la BforBank ; -à titre subsidiaire, -condamne[r] Madame [K] à restituer les meubles appartenant à Monsieur [T], -en toute hypothèse, -condamner Madame [K] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ; -condamner Madame [K] aux entiers dépens dont les frais des saisies attributions sollicitées par l'huissier poursuivant. Par conclusions notifiées par Rpva le 24 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [Y] [K] a demandé à la cour de : -débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; -confirmer en intégralité le jugement du juge de l'exécution de Toulouse du 09 novembre 2022 ; -condamner en plus Monsieur [T] à payer à Madame [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023. Par note en délibéré, la cour a sollicité la signification des décisions en vertu desquelles la saisie attribution avait été pratiquée. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé dans les délais légaux est recevable. Les significations des décisions, en vertu desquelles la saisie attribution a été effectuée, ont été produites en cours de délibéré par l'intimée. La saisie attribution porte sur les arriérés exigibles au titre de l'entretien de l'enfant commun aux parties, pour la période de mars 2018 à juillet 2022. Cette saisie a été pratiquée en vertu d'une ordonnance de protection contradictoire rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 février 2018, fixant à 500 € par mois la contribution de l'appelant à l'entretien de l'enfant, et d'un jugement contradictoire du juge aux affaires familiales du même tribunal du 12 juillet 2018, fixant à 250 € par mois cette même contribution. Ces décisions ont été respectivement signifiées à l'appelant les 01 mars 2018 et 25 mai 2022. L'appelant conteste la saisie au seul motif qu'un accord avait été trouvé entre les parties sur la conservation de meubles appartenant à M. [F] [T] par Mme [Y] [K], en contrepartie d'une dispense de contribution à l'entretien de l'enfant commun. Pour en justifier, M. [F] [T] produit une plainte pour vol déposée par l'appelant contre Mme [Y] [K], un échange de courriers entre les avocats sur une demande de restitution de meubles, un courrier sans suite sur une demande d'inscription par le père de l'enfant dans une école privée et un courrier de l'appelant indiquant qu'il est prêt à déposer des habits chez son avocat pour son fils. Aucune de ces pièces n'établit un accord entre les parties dispensant M. [F] [T] de payer sa contribution à l'enfant, spécialement pas les échanges intervenus entre avocats qui ne portaient que sur la restitution de meubles meublant, sans évoquer la moindre contrepartie. C'est donc à bon droit que le juge, constatant d'une part la condamnation de l'appelant par le tribunal correctionnel de Toulouse à plusieurs reprises, notamment pour des violences à l'encontre de l'intimée et le non respect des obligations à sa charge dans le cadre de l'ordonnance de protection, ce qui rend hypothétique l'accord allégué, et d'autre part l'absence de toute pièce probante pour en justifier, a débouté M. [F] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution. C'est également à bon droit qu'il a déclaré irrecevables les demandes portant sur la restitution de meubles meublant, en l'absence de tout titre exécutoire afférent à une telle restitution, le juge de l'exécution ne pouvant connaître, au visa de l'article L 213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer à Mme [Y] [K] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, M. [F] [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2022. Y ajoutant, Condamne M. [F] [T] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile sarticle L 213-6 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a785e68121050008662f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel