Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a785f28121050008662f7a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N°24/33 N° RG 22/04230 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEIT SC - VCM Décision déférée du 07 Novembre 2022 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 22/00322 S. POUTEAU [J] [X] C/ [O] [K] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [O] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente M.C. CALVET, conseiller V. CHARLES-MEUNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [X] et M. [O] [K] ont vécu en union libre entre 2013 et mars 2017. Mme [J] [X] a fait assigner M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021 aux fins de : A TITRE PRINCIPAL, faisant application de l'ancien article 1348 du Code Civil devenu l'article 1360, - dire et juger que Mme [X] s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'obtenir de Monsieur [K] la preuve littérale du prêt qu'elle lui a consenti durant leur vie commune, pour la somme totale de 15.000,00 euros ; En conséquence, - condamner M. [K] à rembourser Madame [X] la somme de 15.000,00 euros ; SUBSIDIAIREMENT, Faisant application de l'ancien article 1371 du Code Civil, devenu l'article 1300 et de la théorie de l'enrichissement sans cause, - dire et juger que c'est sans cause que Monsieur [K] s'est enrichi de la somme de15.000,00 euros et que Madame [X] s'est appauvrie d'autant En conséquence, - condamner M. [K] à payer à Madame [X] la somme de 15.000 euros représentant le coût du crédit qu'elle rembourse tous les mois pour un véhicule dont elle n'a pas l'usage ; EN TOUTE HYPOTHESE, faisant application de l'ancien article 1153 du Code Civil, devenu l'article 1344-1 ; - dire et juger que la condamnation de M. [K] à payer à Mme [X] la somme de 15.000, 00 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, - condamner M. [K] à verser à Madame [X] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi subi par elle - condamner M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré être incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [J] [X] au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montauban ; - ordonné la transmission du dossier à ce magistrat. Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, Le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a : - dit que les demandes de Mme [J] [X] au titre du prétendu prêt consenti à M. [O] [K] le 28 août 2013 sont prescrites entrainant la prescription de ladite instance ; - condamné Mme [J] [X] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Siméon, avocat sur son affirmation de droit ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision ; - rappelé que les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour interjeter appel de la décision auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse. Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - dit que les demandes de Madame [J] [X] au titre du prétendu prêt consenti à Monsieur [O] [K] le 28 août 2013 sont prescrites, entraînant la prescription de la présente instance ; - condamné Madame [J] [X] au paiement de la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Siméon, avocat sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, Mme [X] sollicite de la cour de : Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article 2219 du Code Civil, Vu l'article 2240 du Code Civil, Vu l'ordonnance du 7 novembre 2022, Vu l'appel interjeté par Madame [X], Vu la jouissance exclusive du véhicule par Monsieur [K] au moment de la séparation actée au mois de mars 2017 ; Vu la reconnaissance par Monsieur [K] de la dette par le biais de messages transmis au mois de juin 2017, ' infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : -dit que les demandes de Madame [J] [X] au titre du prétendu prêt consenti à Monsieur [O] [K] le 28 août 2013 sont prescrites entraînant la prescription de la présente instance ; -condamné Madame [J] [X] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Siméon, avocat sur son affirmation de droit ; ' Et statuant à nouveau: - dire que les demandes formulées par Mme [X] devant le Juge aux Affaires Familiales ne sont pas éteintes par l'effet de la prescription ; En conséquence, Ordonner le renvoi au fond devant le Juge aux Affaires Familiales afin qu'il statue sur la demande de remboursement de Madame [X] ; A défaut, A titre principal, Faisant application de l'ancien article 1348 du Code Civil devenu l'article 1360, Dire et juger que Madame [X] s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'obtenir de Monsieur [K] la preuve littérale du prêt qu'elle lui a consenti durant leur vie commune, pour la somme totale de 15.000,00 euros En conséquence, Condamner Monsieur [K] à rembourser Madame [X] la somme de 15.000,00 euros ; Subsidiairement, Faisant application de l'ancien article 1371 du Code Civil, devenu l'article 1300 et de la théorie de l'enrichissement sans cause, - dire et juger que c'est sans cause que M. [K] s'est enrichi de la somme de 15.000,00 euros et que Mme [X] s'est appauvrie d'autant ; En conséquence, - condamner Monsieur [K] à payer à Madame [X] la somme de 15.000 euros représentant le coût du crédit qu'elle rembourse tous les mois pour un véhicule dont elle n'a pas l'usage ; En toute hypothèse, Faisant application de l'ancien article 1153 du Code Civil, devenu l'article 1344-1 ; Dire et juger que la condamnation de Monsieur [K] à payer à Madame [X] la somme de 15.000, 00 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse, Qu'en tout état de cause, - Condamner M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi subi par elle - Condamner M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, M. [K] demande de la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban ; - débouter Madame [J] [X] de l'ensemble de ses demandes. En l'espèce, - dire et juger que les demandes de Madame [J] [X] au titre du prétendu prêt consenti à Monsieur [O] [K] le 28 août 2013 sont prescrites, entrainant la prescription de la présente instance ; - débouter Madame [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros pour le prétendu préjudice moral qu'elle aurait subi ; - condamner Madame [J] [X] au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 24 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2023 à 14h. M. [K] a été invité à régulariser à deux reprises et une nouvelle fois au jour de l'audience l'acquittement du droit de timbre, vainement. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION : Sur la procédure Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas , de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office. En l'espèce, M. [K] avait formé une demande d'aide juridictionnelle qui a fait l'objet le 20 février 2023 d'une décision de rejet. Il disposait alors d'un mois à compter de cette date pour s'acquitter du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Il n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit alors que ce délai est dépassé et que deux rappels lui ont été fait à cette fin le 21 mars 2023 et le 26 septembre 2023 ainsi qu'au jour de l'audience. La cour constatera donc l'irrecevabilité de sa défense. Sur la prescription En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 2240 du code civil précisant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le premier juge a considéré que Mme [X] ne faisait pas la preuve de ce que la somme de 15.000 euros, issue d'un crédit qu'elle a effectivement contracté auprès de la [4] et versé sur son compte le 22 aout 2013, et celle versée du même montant à M. [K] le 28 août 2013 permettait de pouvoir rattacher ce paiement à l'acquisition d'un véhicule dont ce dernier aurait l'usage exclusif depuis mars ou juin 2017, d'autant qu'elle n'établissait pas non plus l'existence postérieure d'une reconnaissance de dette de la part de M. [K]. Mme [X] soutient que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la séparation du couple car le véhicule était toujours un bien indivis au moment où M. [K] s'en est emparé sans même procéder au changement de carte grise de sorte qu'elle continuait à recevoir les différentes contraventions et de devoir les payer. Par ailleurs, elle fait état de la reconnaissance expresse de M. [K] de l'existence de cette dette en produisant des SMS, rappelant que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. En l'espèce, Mme [X] produit aux débats un extrait de son compte bancaire ouvert auprès du [6] qui permet d'établir que son compte personnnel a été crédité le 22 août 2013 d'une somme de 15.000 euros en provenance de la [4] (prêt contracté auprès de cet organisme) et le virement depuis ce compte de la somme de 15.000 euros le 28 août 2013 au profit du compte de M. [O] [K]. Elle affirme que cette somme a servi à financer un véhicule automobile acquis pour la somme de 44.000 euros le 29 août 2013 sans produire aucune pièce, ni même de carte grise pour l'établir. Figurent aux débats de multiples mises en demeure pour des infractions commises avec ce véhicule à partir de 2015 seulement, et qui sont adressées au nom de Mme [X], mais ces pièces ne permettent pas d'établir la date, ni le montant d'acquisition dudit véhicule et encore moins le mode de financement du reliquat qu'elle évoque. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que la date éventuelle de prescription puisse être appréciée à compter de la séparation et de l'éventuelle appropriation par M. [K] de ce véhicule. Mme [X] a bien remis le 28 août 2013 à M. [K] la somme de 15.000 euros et n'a sollicité aucun remboursement de cette somme avant la présente procédure engagée par acte d'huisser en date du 7 octobre 2021, soit pendant plus de quatre ans après la date de séparation supposée du couple. Elle fait état d'échanges de SMS qui vaudraient reconnaissance de dette. Le seul échange datable est anoté '11 juin 2017" et retranscrit les dénégations totales de M. [K] sur l'existence d'une dette entre eux ; la reconnaissance de la remise d'une somme d'argent, qui est par ailleurs établie, ne constitue pas en soi une reconnaissance même partielle d'une dette entre les parties, faisant seulement la preuve d'un don manuel. Dès lors, ces échanges ne suffisent pas à caractériser l'interruption du délai de prescription. En conséquence, c'est par une juste application de la loi que le premier juge a considéré comme acquise la prescription quinquennale depuis le 29 août 2018 et donc au moment de l'assignation introductive d'instance. En application de l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause lorsqu'une autre action est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. Sur les dépens et les demandes au titre de larticle 700 du code de procédure civile Mme [X] a interjeté appel de sa condamnation en paiement à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande : ce chef de dispositif sera en conséquence confirmé, en équité. Mme [X] succombant aux dépens de l'instance sera tenue aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance, ni de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable la défense de M. [O] [K], Confirme les chefs déférés, Condamnne Mme [J] [X] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a785f28121050008662f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel