Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786078121050008662f84
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° 12/2024 N° RG 22/04468 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFIA CBB/MB Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Président du TC d'ALBI ( 2022001159) [I] [T] S.A.R.L. MODERNE ELEVAGE C/ S.A.S.U. SOCIETE ETABLISSEMENTS FOULQUIER INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. MODERNE ELEVAGE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. SOCIETE ETABLISSEMENTS FOULQUIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Lieu-dit '[Adresse 3]' [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS La société Etablissements Foulquier a pour objet social la vente, l'installation, la réparation, l'entretien de tout matériel d'élevage ou agricole. Elle a embauché': - le 08 mars 2008 M. [E] pour exercer les fonctions de technicien en matériel de traite avec des obligations contractuelles d'exclusivité, de discrétion et de signaler tout changement de sa situation. - le 1er décembre 2015 M. [V] pour exercer les fonctions de technico-commercial en matériel de traite et d'élevage, avec prospection de clientèle, l'ensemble assorti des clauses de confidentialité, discrétion et loyauté. - le 7 novembre 2016, M. [B] pour exercer les fonctions d'électronicien en matériel de traite sur les secteurs du Tarn, de l'Aveyron, et des départements limitrophes, l'ensemble assorti des clause de confidentialité, discrétion et loyauté. En 2021, ces trois salariés ont démissionné et MM [V] et [B] ont constitué le 24 juin 2021 la société Moderne Elevage dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 1]. Cette société a le même objet social que la société Etablissements Foulquier. Mr [E] a été par la suite embauché au sein de cette structure. Par requêtes des 11 et 18 juillet 2021, la société Etablissements Foulquier s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a saisi le Président du tribunal de commerce d'Albi sur le fondement de l'article 145 du CPC, pour obtenir la désignation d'un huissier aux fins d'investiguer au sein de la société Moderne Elevage. Par ordonnance du 22 juillet 2022 rectifiée le 31 août 2022 il a été fait droit à la requête. La mesure d'investigation a été réalisée le 26 septembre 2022. PROCEDURE Par acte en date du 24 octobre 2022, la SARL Moderne Elevage a fait assigner la SAS Établissements Foulquier devant le président du tribunal de commerce d'Albi statuant en référé en rétractation des ordonnances des 22 juillet et 31 août 2022 en toutes leurs dispositions, et aux fins de les voir déclarer nulles et non avenues. Par ordonnance contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge a': - débouté la SARL Moderne Elevage de sa demande en rétractation des ordonnances rendues sur requête les 22 juillet 2022 et 31 août 2022, et de l'intégralité de ses demandes, - confirmé en conséquence les mesures d'instructions ordonnées par le président du tribunal de commerce d'Albi les 22 juillet 2022 et 31 août 2022, - condamné la SARL Moderne Elevage au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros, restent à la charge de la SARL Moderne Elevage. Par déclaration en date du 23 décembre 2022, la SARL Moderne Elevage a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Moderne Elevage, dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, demande à la cour des articles 745, 746, 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile, de': - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Albi le 13 décembre 2022 en ce qu'elle a: - débouté la SARL Moderne Elevage de sa demande en rétractation des ordonnances rendues sur requête les 20 juillet 2022 et 31 août 2022, et de l'intégralité de ses demandes, - confirmé en conséquence les mesures d'instructions ordonnées par le président du tribunal de commerce d'Albi les 22 juillet et 31 août 2022, - condamné la SARL Moderne Elevage au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les entiers dépens, taxes et liquides à la somme de 40,65 euros restent à la charge de la SARL Moderne Elevage. et statuant à nouveau, à titre principal, - rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Albi du 22 juillet 2022 (RG n°2022000843) et son ordonnance du 31 août 2022 (RG n°2022000900) en toutes leurs dispositions et les déclarer nulles et non avenues, - ordonner la restitution à la SARL Moderne Elevage des documents et fichiers informatiques appréhendés, - prononcer la nullité des procès-verbaux de constat réalisés en exécution des ordonnances du 22 juillet 2022 et du 31 août 2022, - interdire à la SAS Établissements Foulquier de se prévaloir des ordonnances rendues le 22 juillet 2022 et le 31 août 2022 et de tous les éléments auxquels elle aurait pu avoir accès en exécution desdites ordonnances, à titre subsidiaire, - modifier l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Albi du 22 juillet 2022 (RG n°2022000843) pour limiter le périmètre de la mesure aux seuls documents mentionnant tout ou partie du nom de la SAS Établissements Foulquier, à l'exclusion de tout document ou fichier mentionnant tout ou partie du nom des clients ou contacts dont les noms figurent en annexe de la pièce adverse n°13, - ordonner la restitution à la SARL Moderne Elevage des documents et fichiers informatiques appréhendés mentionnant tout ou partie du nom des fichiers ou contacts dont les noms figurent en annexe de la pièce adverse n°13, - prononcer la nullité des procès-verbaux de constat réalisés en exécution des ordonnances du 22 juillet 2022 et du 31 août 2022 en ce qu'ils visent les opérations de consultation et de copie de fichiers et documents mentionnant tout ou partie du nom des fichiers ou contacts dont les noms figurent en annexe de la pièce adverse n°13, en toute hypothèse, - condamner la SAS Établissements Foulquier à verser à la SARL Moderne Elevage la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens; La SAS Établissements Foulquier, dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 145, 146, 496 et 497 du Code de procédure civile, de': - débouter la SARL Moderne Elevage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce d'Albi, - condamner enfin la SARL Moderne Elevage d'avoir à régler à la SAS Établissements Foulquier la somme complémentaire de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION L'ordonnance du 22 juillet 2022 rectifiée le 31 août 2022 a été rendue sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile. L'article 875 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Et l'article 497 dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance. Le référé aux fins de rétractation n'est pas une voie de recours mais une demande en justice qui ne tend qu'au rétablissement du principe du contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l'auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée. Sur les motifs dérogatoires au principe du contradictoire Les articles 494 et 495 exigent que la requête soit motivée et cette obligation de motivation incombe également au juge saisi. Et si la condition tenant à la légitimité de déroger au principe de la contradiction n'est pas remplie, la requête doit être déclarée irrecevable. Mais, les motifs ne peuvent résulter de déductions opérées par ce dernier, notamment des pièces produites, pour pallier l'absence de motivation dans la requête': ils doivent résulter d'éléments propres au cas d'espèce. S'il appartient au requérant de rapporter la preuve que cette condition est bien remplie, il revient au juge de rechercher et vérifier que la mesure demandée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Une telle dérogation ne s'impose en effet, que si l'information de la partie adverse risque de rendre vaine la mesure sollicitée, laquelle ne présente d'intérêt que si un effet de surprise est ménagé. L' ordonnance du 22 juillet 2022 n'est pas spécialement motivée sur la dérogation au principe du contradictoire. En effet, il est seulement indiqué «'vu les pièces versées à l'appui de la requête déposée par la société Établissements Foulquier à savoir [suit l'énumération des 15 pièces produites] Constatons à l'examen de la requête et des éléments produits que la société Établissements Foulquier est fondée à demander à ce que les mesures puissent être prises sans débat contradictoire au préalable contre la société Moderne Elevage.'», ce qui ne correspond pas à l'exigence de précision d'éléments propres au cas d'espèce, le risque de déperdition des preuves n'étant pas même visé. Mais, il est admis que dès lors que la requête énonce expressément la ou les circonstances susceptibles d'autoriser une telle dérogation et qu'il ne s'agit pas d'affirmations abstraites et stéréotypées, l'ordonnance qui la vise en a forcément adopté les motifs et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 495 du Code de procédure civile. Il convient donc d'analyser en l'espèce, les motivations de la requête quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Or, cette requête ne vise aucun motif dérogatoire à ce principe et n'y fait même aucune allusion. La SAS Établissements Foulquier soutient toutefois dans ses conclusions, que dès lors qu'elle démontre une suspicion d'actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés après un départ concerté, démarchage de clientèle, dénigrement, extraction de données et utilisation d'anciens fichiers démontrée par une expertise en informatique, soit tout procédé déloyal d'accaparement d'informations, elle justifie d'un risque de déperdition de preuves que seul un effet de surprise permettrait d'éviter. Mais, ce faisant, elle demande au juge de procéder par déduction des pièces produites, pour pallier l'absence de motivation dans la requête de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Le «'risque de déperdition de preuves que seul un effet de surprise permettrait d'éviter'» n'est nullement invoqué dans la requête. Et, dès lors qu'elle détient déjà, grâce à l'étude de l'expert informaticien, la preuve d'une captation d'informations, rien ne justifie de procéder à l'insu de la partie adverse. La SAS Établissements Foulquier soutient encore que l'ordonnance déférée du 13 décembre 2022 a répondu à l'absence de respect du contradictoire en indiquant «'Que le risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable justifie une dérogation à ce principe de la contradiction'». Mais, un telle motivation doit être visée dans l'ordonnance sur requête et non dans l'ordonnance statuant sur la rétractation. Dans ces conditions, dès lors que la requête est muette sur les motifs dérogatoires au principe du contradictoire et que l'ordonnance qui s'y réfère ne vise aucun motif propre à l'espèce justifiant cette dérogation, il convient de rétracter l'ordonnance du 22 juillet 2022 rectifiée le 31 août 2022. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Albi en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Ordonne la rétrataction de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Albi du 22 juillet 2022 rectifiée par ordonnance du 31 août 2022. - Ordonne la restitution à la SARL Moderne Elevage des documents et fichiers informatiques appréhendés lors des opérations de saisie du 26 septembre 2022. - Prononce la nullité des procès-verbaux de constat réalisés en exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2022 rectifiée le 31 août 2022. - Interdit à la SAS Établissements Foulquier de se prévaloir de la dite ordonnance rectifiée et de tous les éléments auxquels elle aurait pu avoir accès en exécution de cette décision. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Établissements Foulquier à verser à la SARL Moderne Elevage la somme de 3000€. - Condamne la SAS Établissements Foulquier aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 495 du Code de procédure civile.article 875 du code de procédure civile prévoit qarticle 493 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à prenarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a786078121050008662f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel