Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786138121050008662f8a
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/65 N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6DD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Janvier 2024 à 14H00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2024 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] X SE DISANT [L] né le 03 Juillet 1995 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2024 à 13 h 58 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 10H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : M X SE DISANT [L] [R] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence de la PREFECTURE DU VAR, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2024 à 16h19 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [L] sur requête de la préfecture du Var du 13 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2024 à 13h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est entachée de nullité car Monsieur [R] [L] a été interpellé sur les bases de réquisitions du procureur de la république qui ne sont pas versées au dossier ; il est donc impossible de vérifier si elles sont limitées dans le temps et l'espace et non discriminatoires, - Monsieur [R] [L] a été placé en garde à vue le 12 janvier 2024 à 11h10 et la notification de ses droits a été effectuée de manière téléphonique sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de faire venir un interprète, - l'avis au procureur du placement en rétention a été effectué antérieurement à la notification qui en a été faite à l'intéressé, - Monsieur [R] [L] a été auditionné le 12 janvier 2024 par l'intermédiaire d'un interprète Madame [O] dont la prestation de serment n'est pas versée au dossier, - la mesure de garde à vue a été levée par le procureur de la république le 12 janvier 2024 à 17h05 et ce n'est qu'à 18h10 soit 65 minutes plus tard que la levée a été effective, Monsieur [R] [L] a donc été retenu arbitrairement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 janvier 2024 ; Vu l'absence du préfet du VAR, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen, il ressort de la lecture du procès-verbal établi par le capitaine de police [J] [D] le 12 janvier 2024 à 11h10, qu'avec ses collègues il circulait [Adresse 2] à [Localité 3] dans le cadre d'une opération de réquisitions article 78-2-2 du code de procédure pénale. C'est à ce moment qu'ils ont constaté qu'un individu se dirigeait face à leur véhicule en sens interdit. Ils ont décidé de procéder à son contrôle. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, les policiers ont valablement pu interpeller l'intéressé qui qui venait de leur remettre des sachets contenant de la prégabaline alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle sur la base d'une infraction aux règles du code de la route. Sur le second moyen, en cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. En l'espèce, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète. Or, si le motif du recours à l'interprétariat téléphonique n'est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. Monsieur [R] [L] soutient que l'absence d'explication sur l'absence physique d'un interprète lui fait grief. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Sur le troisième moyen, s'agissant de la prestation de serment de l'interprète Madame [O], le premier juge parfaitement relevé que l'interprète en question a bien prêté serment même si le document est peu lisible. Sur le quatrième moyen, aucun texte n'impose que l'avis au parquet du placement en rétention administrative soit délivré après la notification de la décision. Cet avis du placement en rétention, délivré en l'espèce au procureur de la république antérieurement à la notification faite à l'intéressé, est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait faire grief à ce dernier puisqu'en tout état de cause, le procureur de la république a été mis en mesure d'exercer son contrôle. Sur le cinquième moyen, le premier juge a correctement relevé que le parquet a donné un avis de classement sans suite le 12 janvier 2024 à 17h05 pour privilégier la voie administrative. La garde à vue a été levée effectivement le même jour à 18h15. Ce délai s'explique en tout état de cause par le temps nécessaire pour l'établissement des divers documents et des notifications faites à l'intéressé. Ce temps n'est pas excessif et ne peut constituer une retenue arbitraire. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne soulève devant la cour aucun argument visant à contester l'arrêté portant placement en rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [L] et communiquée au ministère public. . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 53 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a786138121050008662f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel