Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786158121050008662f8c
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/66 N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6DG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Janvier 2024 à 14h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [S] [U] né le 27 Mai 2002 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15/01/2024 à 13 h 57 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 10H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] [U] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2024 à 16h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [U] sur requête de la préfecture de l'Aude du 13 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2024 à 13h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure antérieure au placement en rétention est entachée d'irrégularités car aucune infraction n'a été constatée, - la notification du placement en rétention administrative a été effectuée au procureur antérieurement à la mesure, ce qui est irrégulier, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 janvier 2024 ; Vu l'absence du préfet de l'Aude, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tous moyens de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons possibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un délit. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par le major de police [O] [J] le 11 janvier 2024 à 23h40 que les policiers du commissariat de [Localité 1] effectuaient une opération de déstabilisation d'un point de trafic de stupéfiants. Sur les lieux, ils sont passés devant deux personnes dont une a tenté de partir en les voyant approcher. Étant précisé que ce lieu est connu pour être un point d'échange de produits stupéfiants et qu'une opération a déjà été menée fin décembre 2023 pour démanteler le point de deal, la tentative de Monsieur [S] [U] d'échapper au contrôle des policiers a parfaitement pu être analysée comme une raison possible de soupçonner qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants. En second lieu, en l'espèce, le procureur de la république de Narbonne a été informé le 12 janvier à 0h05 que Monsieur [S] [U] allait être placé en retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation. Il a été mis fin à la mesure de retenue le 12 janvier 2024 à 16h40. Or, aucun texte n'impose que l'avis au parquet du placement en rétention administrative soit délivré après la notification de la décision. Cet avis du placement en rétention, délivré au procureur de la république antérieurement à la notification faite à l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait faire grief à ce dernier puisqu'en tout état de cause, le procureur de la république a été mis en mesure d'exercer son contrôle. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne revendique devant la cour aucun moyen de contestation de l'arrêté portant placement en rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 janvier 2024, Rejetons les exceptions d'irrégularité, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [S] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 78-2 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a786158121050008662f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel