Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786258121050008662f94
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 31 623 614 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/06918 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3DM AFFAIRE : S.A.R.L. AGANO C/ S.A. MMA VIE IM, ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/01451 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, -la SCP COURTAIGNE AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 19 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.R.L. AGANO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, représentée par M. [K] [G], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4], [Localité 7] N° SIRET : 507 563 799 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20212167 APPELANTE **************** S.A. MMA VIE IM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis N° SIRET : 440 04 3 1 74 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 052175 G Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS INTIMÉE **************** S.A. MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 5] [Localité 3] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie CORVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 5] [Localité 3] représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 052175 G Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************** FAITS ET PROCÉDURE Le 21 juillet 2008, la société Agano a acquis auprès de la société Alpha Express Holding des parts sociales de sa filiale, la société Alpha Express International, devenue la société GDA Services. Au mois de décembre 2015, la société cédante a fait assigner la société Agano en résolution de la cession pour défaut de paiement du prix. La société Agano a confié à M. [E], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre de cette affaire. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution de la cession et débouté la société Agano de ses demandes. Celle-ci a confié au même conseil le soin de faire appel de cette décision. Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision des premiers juges et ajouté la condamnation de la société Agano à rembourser les dividendes perçus depuis la cession. Reprochant à M. [E] des manquements, fautes et omissions commis à l'occasion de cette procédure, la société Agano a, par acte d'huissier de justice du 19 mars 2020, fait assigner la société MMA, assureur de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, aux fins d'indemnisation. Par un jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Débouté la société Agano de l'ensemble de ses demandes, - Laissé les dépens à sa charge, La société Agano a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2021. Par ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la société Agano demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1224 du code civil, Vu les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 21.3.1.2 et 21.3.1.3 du code de déontologie européen, Vu les dispositions de l'article 1.5 et suivants du règlement intérieur national de la profession d'avocats, Vu la jurisprudence précitée, - Recevoir la société Agano, représentée par M. [K] [G], ès qualité d'administrateur judiciaire, en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 septembre 2021 en ce qu'il a : *Débouté la société Agano de l'ensemble de ses demandes, *Laissé les dépens à sa charge, Et statuant à nouveau, - Débouter la société MMA Vie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Dire que M. [Z] [E] es-qualité d'avocat a commis des fautes ayant un lien de causalité direct avec le préjudice subi par la société Agano, - Condamner les sociétés MMA Vie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualité d'assureurs de M. [Z] [E] en réparation, à payer à la société Agano représentée par M. [K] [G] ès-qualité d'administrateur judiciaire, les sommes suivantes : * 316.000 euros au titre du solde des sommes non réclamées par M. [Z] [E] outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 octobre 2017, * 1.900.000 euros au titre du remboursement de la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008 outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2019, *1.900.000 euros au titre du manque à gagner sur les dix années à venir en raison de la procédure collective affectant la société Agano, *500.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant des faits volontairement fautifs commis par M. [Z] [E], * 50.000 euros au titre des honoraires versés aux divers intervenants dont M. [Z] [E], * 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que les sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter des décisions rendues pour celles en ayant fait l'objet et de la date de réclamation ou de l'assignation pour les autres, - Condamner les sociétés MMA Vie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, Par leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, les sociétés MMA Vie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ( ci-après les sociétés MMA) demandent à la cour de : - Recevoir l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Par conséquent : - Débouter la société Agano de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement : - Limiter le préjudice indemnisable en tenant compte des règles d'indemnisation d'une perte de chance, Et statuant à nouveau : - Condamner la société Agano à payer aux sociétés MMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Agano aux entiers dépens, La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2023. Les sociétés MMA ont déposé de nouvelles conclusions le 6 octobre 2023, donc postérieurement à l'ordonnance de clôture, par lesquelles elles demandent à la cour à titre liminaire de révoquer l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 2 octobre 2023, et par lesquelles elles reprennent leurs conclusions modifiées à la marge. SUR CE, LA COUR, Sur la révocation de l'ordonnance de clôture En application de l'article 803 du code de procédure civile, ' L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal '. La cause grave invoquée par les sociétés MMA est le dépôt tardif de conclusions par la société Agano, à savoir le vendredi 29 septembre 2023 à 20h49, pour une clôture annoncée, et prononcée, le lundi 2 octobre 2023. Elles indiquent que la société Agano a produit deux nouvelles pièces auxquelles elles souhaitent pouvoir répondre. La société Agano n'a pas répliqué à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Néanmoins, le juge n'est pas tenu de faire droit, même avec l'accord de l'autre partie, à une telle demande. Il ressort en outre de la lecture de l'article 803 du code de procédure civile que la révocation de l'ordonnance de clôture relève de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats. Or, les sociétés MMA ont adressé leurs conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture à la cour, et non au conseiller de la mise en état. Ces conclusions sont donc irrecevables, tant en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture puisque mal dirigées, qu'en ce qu'elles concluent au fond puisque notifiées après la clôture. Sur l'intervention volontaire des sociétés MME Iard et MMA Assurances Mutuelles Il y a lieu de recevoir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire. Sur les fautes reprochées à M. [E] - Moyens des parties La société Agano considère que M. [E] ne l'a pas défendue promptement, consciencieusement et avec diligence dans le cadre de la procédure judiciaire l'ayant opposée à la société Alpha Express Holding. Elle lui reproche notamment : - d'avoir omis de lui transmettre l'intégralité des pièces adverses ; - d'avoir omis de lui communiquer son projet d'écritures et ses pièces, - de s'être abstenu de développer l'argumentaire qu'elle lui avait adressé, notamment sa volonté de solder le prix de vente des parts de la société Alpha Express International, - d'avoir omis de l'informer de la date d'audience, - de ne pas s'être présentée à l'audience pour soutenir ses écritures. Elle reproche encore à son ancien avocat de ne pas lui avoir restitué ses précédents dossiers en dépit de l'injonction, sous astreinte, qui lui a été faite par jugement du 6 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny. L'appelante reproche encore à M. [E] de ne pas avoir sollicité la condamnation de la société Alpha Express à lui rembourser la somme de 316 236,14 euros au titre des redevances perçues entre le 30 juin 2009 et le 3 juillet 2017. Elle affirme disposer en sa qualité de tiers lésé, d'une action directe à l'égard de l'assureur de M. [E] en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances et conteste les exclusions de garantie qui lui sont opposées par les sociétés MMA. Les sociétés MMA répliquent que l'action prévue à l'article L.124-3 du code des assurances nécessite l'existence d'une créance du tiers sur l'assuré. S'agissant des fautes, les intimées soutiennent que : - la société Agano ne démontre pas que M. [E] ne s'est pas déplacé à l'audience de plaidoiries. Elles soutiennent que la motivation retenue par le tribunal démontre le contraire ; - elle ne démontre pas plus quelles pièces M. [E] aurait omis de verser au débat ; - s'agissant du non respect de l'injonction de restitution des anciens dossiers, les sociétés MMA soutiennent qu'il ne constitue pas une faute de responsabilité civile mais une faute déontologique ne pouvant être condamnée que devant les instances ordinales ; - les astreintes font l'objet d'une exclusion de garantie ; - le refus de restituer les dossiers est constitutif d'une faute dolosive, exclue du champ de garantie en application de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances ; - la société Agano ne précise pas quel argumentaire elle aurait demandé en vain à son avocat de développer ni quelles auraient été ses chances de succès. Les sociétés MMA contestent que la société Agano ait, en raison des fautes de son avocat, perdu une chance de voir ses prétentions triompher. Elles concluent qu'en l'absence d'une faute de M. [E] lui ayant causé une perte de chance réelle, le jugement doit être confirmé. Appréciation de la cour L'avocat est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'accompagnement. Il doit lui proposer une stratégie adaptée à sa situation, l'informer sur le déroulement de la procédure et de manière plus générale, faire preuve de diligence dans l'accomplissement des actes de procédure qui sont mis à sa charge. La société Agano adresse tout d'abord une série de reproches à son ancien conseil portant sur des difficultés de communication (absence de transmission des pièces adverses, absence de communication de son projet d'écritures et de ses pièces, absence d'information de la date de l'audience). La société Agano ne verse cependant aucune preuve à l'appui de ses allégations, ce qui au demeurant est compréhensible s'agissant d'apporter une preuve négative. La société Agano a fait le choix de ne pas appeler M. [E] à la procédure, alors qu'il aurait pu lui être demandé de justifier des diligences accomplies. La cour ne peut donc que constater que les manquements allégués ne sont pas établis. Par ailleurs, c'est à tort que la société Agano reproche à M. [E] de ne pas avoir repris dans ses conclusions son offre de verser le solde du prix de cession pour éviter la résolution de la cession. En effet, dans son arrêt confirmatif du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a statué sur cette offre de la société Agano de verser le prix dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir mais l'a rejetée faute d'éléments concrets sur les modalités du versement promis. M. [E] a donc respecté la demande de sa cliente quant au développement de cette proposition. En revanche, il ressort de la motivation de la cour d'appel un manque flagrant de pièces produites à l'appui des prétentions de la société Agano. La cour souligne ainsi ' force est de constater que la société Agano ne produit à l'appui de sa demande de prise en compte de la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif aucun élément comptable émanant de sa société ou du commissaire aux comptes malgré les demandes de l'intimée (...). Il s'ensuit que la société Agano ne caractérise pas une créance liquide et exigible de 35 000 euros dont elle serait détentrice à l'égard de la société Alpha Express Holding (...). La cour ajoute encore '( ...) Et alors que la a société Agano ne justifie pas des nouvelles données concernant sa société dont elle fait état, ne versant aux débats aucun document notamment comptable sur sa société, et qu'elle ne produit pas un plan cohérent de paiement du solde de sa dette, se contentant de dire ' qu'elle versera le solde de sa dette dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt' sans cependant apporter d'éléments concrets sur les modalités de son paiement, la société Agano, qui n'a effectué aucun règlement même partiel depuis le début de la procédure, ne peut qu'être déboutée de sa demande de délai qui n'est pas étayée '. Si l'avocat n'est tenu qu'à une obligation de moyens quant au succès de l'argumentation qu'il met en oeuvre, il doit veiller au respect des règles de procédure, en l'espèce des règles relatives à la preuve. Or, il ressort de la motivation précitée une carence manifeste de l'avocat à étayer ses propos par des pièces probantes, alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [E] en ne demandant pas à sa cliente de lui fournir les pièces comptables nécessaires ou en ne les transmettant pas dans son dossier de plaidoiries, a manqué à ses obligations de diligence et de conseil. La société Agano souligne à cet égard que M. [E] a été poursuivi devant le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles, notamment au titre de sa gestion des dossiers qu'elle lui avait confiés. La société Agano souligne encore que l'arrêt de la cour d'appel du 10 octobre 2019 a relevé qu'elle 'ne développe pas au soutien de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société Alpha Express Holding dont elle fait état dans son dispositif. La cour n'a donc pas à se prononcer sur ce point '. Il s'agit incontestablement d'un manquement l'avocat ayant une obligation de résultat quant au respect de la procédure. Or, le fait de ne pas présenter au soutien d'une prétention de moyens de fait ou de droit constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile . Il conviendra d'examiner ci-après si ce manquement est en lien causal avec le préjudice allégué. S'agissant de l'absence de M. [E] à l'audience de plaidoiries, encore une fois la société Agano échoue à démontrer la véracité de son allégation. Au contraire, comme le soulignent les sociétés MMA, les mentions du jugement témoignent de la présence de l'avocat à l'audience de première instance (page 5 du jugement ' La société Agano développe les éléments contenus dans son dossier de plaidoiries '). La société Agano estime que cette mention ne prouve rien. En tout état de cause, de son côté, elle ne fait que supposer l'absence de conseil à l'audience en écrivant dans ses conclusions ' Il semblerait à cet égard qu'il se soit contenté de déposer son dossier '. Il sera observé que la société Agano aurait pu, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, solliciter une copie du plumitif de l'audience pour définitivement établir l'absence de M. [E] à l'audience, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant de l'audience devant la cour d'appel, l'absence de M. [E] n'est pas plus établie, et en tout état de cause, la procédure étant écrite et rien n'interdisant à un avocat de déposer son dossier sans plaider oralement, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [E] sur ce fondement. La société Agano reproche encore à son ancien de conseil de ne pas lui avoir restitué tous ses dossiers. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny a fait injonction à M. [E] de restituer les dossiers de sa cliente sous astreinte. Cette astreinte a été liquidée par jugement rendu le 12 avril 2022, ce qui démontre la véracité de l'absence de restitution. Une telle rétention est incontestablement fautive. Il conviendra d'examiner si cette faute est en lien de causalité avec le préjudice allégué. Néanmoins, comme le relèvent les intimées, la société Agano ne précise pas quels seraient les éléments de preuve qui lui auraient fait défaut du fait de cette rétention d'anciens dossiers. La société Agano reproche encore à son ancien conseil de ne pas avoir sollicité le remboursement de la somme de 316 236,14 euros au titre du paiement de redevances. Le fait pour l'avocat, sans raison valable, de ne pas porter devant le juge une demande en paiement doit être considérée comme une faute. Il conviendra d'examiner ci-après s'il existe un lien de causalité avec les préjudices allégués. Enfin, la société Agano fait état de la procédure disciplinaire ayant concerné M. [E]. Elle mentionne que par décision du 5 février 2021le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles a considéré que l'intéressé avait « violé de façon grave et réitéré les principes essentiels de la profession d'avocat tels que visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, à l'article 3 du 12 juillet 2005 ainsi qu'aux articles 1.3, 1.4, 9.1 et 9.2 du RIN de la profession d'Avocat ». Néanmoins, les procédures disciplinaires et en responsabilité civile professionnelle sont parfaitement autonomes. Le moyen est donc sans portée. Sur l'existence d'un mandat La société Agano reproche aux intimées de contester l'existence du mandat confié à M. [E]. La cour constate que, comme les sociétés MMA l'ont souligné, les écritures en défense ne contiennent aucun développement à ce sujet. En l'absence de litige sur ce point, la cour ne répondra pas aux longs développements consacrés par l'appelante sur ce point. Sur le préjudice et le lien de causalité Le tribunal a estimé que la société Agano ne démontrait pas en quoi les manquements de son conseil, à les supposer établis, seraient en lien et la conséquence des deux décisions (le jugement du 20 octobre 2017 et l'arrêt du 10 octobre 2019). Moyens des parties La société Agano soutient que les manquements de son avocat lui ont fait perdre une chance d'éviter la résolution du contrat et sa condamnation à rembourser à la société Alpha Express Holding les dividendes perçus à hauteur de la somme de 1 900 000 euros. Elle affirme que la perte d'une chance, même minime, du fait de la faute de l'avocat ouvre droit à indemnisation. Les sociétés MMA reprenant chaque poste de préjudice, contestent l'existence d'une faute en lien de causalité avec chacun d'entre eux. Appréciation de la cour La société Agano soutient en substance que du fait des manquements de M. [E], elle a perdu une chance : - d'éviter la résolution de la vente, - d'éviter d'être condamnée à payer la somme de 1 900 000 euros au titre du remboursement des dividendes, - d'être remboursée de la somme de 316 236,14 euros, - de gagner sur les dix années à venir la somme de 1 900 000 euros, La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'un événement favorable. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer quelles auraient été les chances de succès des prétentions de la société Agano si M. [E] s'était montré diligent. La cour a retenu à l'encontre de M. [E] les manquements suivants : 1) l'absence de moyens développés au soutien de la demande d'irrecevabilité La société Agano n'explicite pas devant la cour quels moyens auraient pu être présentés au soutien de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de son adversaire. Elle ne fournit aucun élément permettant d'évaluer la chance perdue, autrement dit quel était le pourcentage de chance que la cour déclare irrecevable les prétentions adverses et notamment la demande de résolution de la cession des parts sociales. 2) le manque de diligences dans la défense de la société Agano Si la cour d'appel a reproché à la société Agano sa carence dans l'administration de la preuve, elle a également et surtout relevé que celle-ci n'avait pas honoré les échéances de paiement en dépit d'une condamnation à titre provisionnel, qu'elle avait cessé tout versement depuis le paiement de l'échéance de 2016 et surtout n'avait rien réglé depuis le début de la procédure. Devant la cour, la société Agano n'établit pas non plus qu'elle aurait été en mesure de proposer un plan sérieux d'apurement de sa dette, de nature à permettre à la cour d'écarter le jeu de la clause résolutoire. La perte de chance d'obtenir une décision autre, à savoir l'octroi de délai et le rejet de la demande de résolution de la cession, est donc minime et sera évaluée à 10 %. En conséquence de la résolution de la cession, la cour d'appel a condamné la société Agano à rembourser à la société Alpha Express Holding la fraction des bénéfices postérieurs au 21 juillet 2008. Il y a lieu d'observer qu'elle n'a pas chiffré le montant de cette restitution de dividendes. Devant la présente cour, la société Agano sollicite le paiement de la somme de 1 900 000 euros sans expliciter ni démontrer la réalité de ce quantum. Elle ne justifie pas non plus du paiement, en tout ou partie de cette somme à la société Alpha Express Holding. La cour ne dispose d'aucun élément comptable qui lui permettrait d'apprécier la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation au titre du remboursement des dividendes perçus. La société Agano revendique par ailleurs, du fait de la résolution de la cession, un manque à gagner sur les 10 années avenir de 1 900 000 euros. Nonobstant, l'importance de la somme réclamée, elle ne fournit aucune explication, aucun justificatif du préjudice revendiqué. Elle ne l'établit ni en son principe, ni en son quantum. Or, le fait de retenir l'existence d'une perte de chance ne dispense pas la victime de respecter les règles habituelles de preuve en matière de réparation du préjudice. De plus, la réparation au titre d'une perte de chance n'est jamais égale à la chance elle-même. La société Agano sera également déboutée de sa demande au titre de cette prétention. 3) Sur la non restitution des anciens dossiers La société Agano n'explique pas en quoi la non restitution des ses dossiers par M. [E] lui porte préjudice. Elle n'établit aucun lien de causalité avec les préjudices revendiqués. 4) Sur l'omission de réclamer le remboursement de la somme de 316 236,14 euros M. [E] a manifestement omis de solliciter le remboursement de cette somme. Néanmoins, la société Agano indique elle-même qu'avec son nouveau conseil, elle a engagé une nouvelle procédure en paiement de cette somme. Si le juge des référés a rejeté sa demande en raison d'une contestation sérieuse sur le principe de sa créance, la société Agano dispose toujours d'une action au fond. Elle ne démontre pas en quoi la carence de M. [E] la priverait d'obtenir aujourd'hui, certes au prix d'une nouvelle procédure, le paiement de cette somme. En tout état de cause, le préjudice né d'une perte de chance ne saurait être égal au montant même de la créance omise. Devant la cour, la société Agano n'explique pas non plus en quoi consiste cette prétendue créance ni pourquoi elle aurait nécessairement obtenu gain de cause. La société Agano sera déboutée au titre de cette demande. La société Agano sollicite par ailleurs le paiement d'une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des ' faits volontairement fautifs ' de M. [E] et de 50 000 euros au titre des ' honoraires divers '. Elle invoque au soutien de ces demandes toujours les mêmes manquements de M. [E], notamment son absence aux audiences et l'absence de communication sur les éléments de la procédure. Ainsi qu'il a été vu précédemment, la cour considère que les preuves de ces manquements sont insuffisantes pour retenir la responsabilité de M. [E]. De plus, encore une fois, la société ne démontre pas la réalité de ce préjudice, ni en quoi il s'agirait d'un préjudice distinct de ceux déjà examinés et rejetés. Elle sollicite la somme non négligeable de 500 000 euros sans la moindre explication, celle de 50 000 euros au titre d'honoraires divers sans verser la moindre pièce probante. La carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe est particulièrement flagrante et la cour ne pourra que rejeter ces deux dernières prétentions. En résumé, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société Agano de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle pour partie de ses demandes d'établir un lien de causalité avec les manquements reprochés à M. [E], et pour partie en raison de sa carence dans l'administration de la preuve de la réalité et du quantum de ses préjudices. Dans ces conditions, la cour n'examinera pas les questions relatives aux clauses d'exclusion de garantie soulevées par les sociétés MMA, leur garantie n'ayant pas matière à s'appliquer. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Agano qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle devra verser aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société Agano sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, REÇOIT les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 6 octobre par les sociétés MMA Vie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la société Agano aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société Agano à verser aux sociétés MMA Vie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances nécessite larticle 954 du code de procédure civile .article L 113-1 alinéa 2 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile que la ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a786258121050008662f94
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- Texte intégral
- Résumé officiel