Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786358121050008662f9c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70A DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/07639 N° Portalis DBV3-V-B7F-U5C4 AFFAIRE : [F] [V] [Y] [X] C/ Commune de [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/07763 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL CONCORDE AVOCATS, -Me Véronique PIQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 09 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [F], [U], [B], [Z] [V] née le 09 Juillet 1948 à [Localité 6] de nationalité Française et Monsieur [Y], [C], [P] [X] né le 05 Mars 1949 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 677 APPELANTS **************** Commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice, M. [N] [T], dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 N° SIRET : 217 802 966 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Véronique PIQUET, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [V] et M. [X] occupent une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 3] (Yvelines), sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1]. Cette maison était occupée précédemment par Mme [G] [V], qui a quitté les lieux à la fin de l'année 1984. Suivant une délibération du 23 septembre 2014, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a autorisé le maire à engager une procédure de récupération des biens vacants et sans maître, instituée par les articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. A l'issue de cette procédure, la parcelle bâtie, cadastrée section H n°[Cadastre 1], occupée par Mme [F] [V] et M. [X], a fait l'objet d'une incorporation dans le domaine privé de la commune de [Localité 3], régularisée dans un acte authentique du 14 avril 2016. Dans un courrier du 3 mai 2017, Mme [F] [V] et M. [Y] [X] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité la mise en oeuvre du droit de restitution prévu par l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, ouvert au propriétaire ou ses ayants droits. Par la suite, Mme [F] [V] et M. [Y] [X] ont, le 14 août 2017, saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête en annulation dirigée contre la décision de refus implicite du maire de la commune de faire droit à leur demande de restitution. De façon concomitante, par acte du 22 août 2017, ils ont fait assigner la commune de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Versailles (devenu tribunal judiciaire), afin notamment de se voir reconnaître la qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive. L'affaire, enregistrée sous le n° RG 17/05675, a été radiée par ordonnance du 14 février 2018, dans l'attente de l'issue de la médiation ordonnée par le tribunal administratif, puis rétablie au rôle de la 3ème chambre, à la demande de Mme [V] et M. [X], par ordonnance du 2 décembre 2019, sous le nouveau n° RG 19/107763. Par un jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [F] [V] et M. [Y] [X], - Constaté que Mme [F] [V] et M. [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle bâtie située [Adresse 2]), cadastrée Section H n°[Cadastre 1], - Ordonné à Mme [F] [V] et M. [Y] [X] de régulariser leur situation, dans un délai de six mois, à compter de la signification du présent jugement, en prenant en location ou en faisant acquisition de ladite parcelle, - Ordonné qu'à défaut pour Mme [F] [V] et M. [Y] [X] d'avoir régularisé la situation et d'avoir libéré les lieux de tous occupants et de tous les biens qui s'y trouvent, passé un délai supplémentaire de deux mois, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la Commune de [Localité 3], aux frais des expulsés, - Condamné Mme [F] [V] et M. [Y] [X] à payer in solidum à la Commune de [Localité 3] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [F] [V] et M. [Y] [X] à payer in solidum les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Mme [V] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2021 à l'encontre de la commune de [Localité 3]. Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Mme [V] et M. [X] demandent à la cour de : Vu le code civil et notamment les articles 1303, 2258, 2261, 2264, 2265, 2272, Vu le code de procédure civile et notamment les articles 143 et suivants et 700, - Infirmer le jugement n°19/07763 du 18 novembre 2021 rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles, Statuant à nouveau : - Juger qu'ils sont, par la voie de la prescription acquisitive, propriétaire indivis par moitié de la parcelle bâtie cadastrée section H n°[Cadastre 1] sise au [Adresse 2] depuis 1985, - Prononcer la nullité de tous les actes intervenus postérieurement à cette date en méconnaissance de leurs droits et notamment de l'acte authentique du 14 avril 2016 constatant l'intégration du bien au domaine privé de la commune de [Localité 3], - Ordonner la restitution de la parcelle bâtie cadastrée section H n°[Cadastre 1] sise au [Adresse 2] à Mme [F] [V] et M. [Y] [X], - Ordonner la mention de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière et la suppression de toute mention contraire, - Débouter toutes éventuelles demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 3], Subsidiairement : - Désigner avant dire droit, un expert judiciaire avec une mission de valorisation de l'ensemble des travaux et améliorations effectués sur le bien dont s'agit par eux depuis leur entrée en jouissance, En tout état de cause : - Condamner la Commune de [Localité 3] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la commune de [Localité 3] demande à la cour de : Vu les articles 544, 713, 2261 et 2272 du code civil, - Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, A titre subsidiaire, - Débouter Mme [F] [V] et M. [Y] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Enjoindre à Mme [V] [F] et à M. [X] [Y] de régulariser leur situation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en louant ou en faisant l'acquisition de la parcelle bâtie cadastrée Section H n°[Cadastre 1] située sur son territoire qu'ils occupent sans droit ni titre, Passé ce délai de deux mois et à défaut pour Mme [V] [F] et M. [X] [Y] de justifier de la régularisation de leur situation : - Enjoindre à Mme [V] [F] et M. [X] [Y] de libérer la parcelle bâtie cadastrée Section H n°[Cadastre 1] située sur son territoire qu'ils occupent sans droit ni titre dans un délai supplémentaire de un mois, - Ordonner à défaut de départ volontaire dans le délai de un mois précité, et avec le concours de la force publique si besoin est, d'une part, l'expulsion de Mme [V] [F] et de M. [X] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle bâtie concernée cadastrée Section H n°[Cadastre 1] située sur son territoire et, d'autre part, le transport et la séquestration des véhicules, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de Mme [V] [F] et de M. [X] [Y], A titre infiniment subsidiaire, - Missionner l'expert judiciaire le cas échéant désigné si la demande en ce sens des appelants devait être accueillie, de la détermination du montant de l'indemnité d'occupation dû in solidum par Mme [F] [V] et par M. [Y] [X] à la commune de [Localité 3] depuis l'incorporation du bien en litige dans le domaine de la commune jusqu'à la date de la libération des lieux, En tout état de cause, - Condamner in solidum Mme [V] [F] et M. [X] [Y] à lui verser la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure d'intégration de la parcelle dans le domaine privé de la commune, aucune demande sur ce point n'étant formée à hauteur d'appel. La cour note, en outre, qu'aux motifs de leurs écritures les appelants indiquent qu'en tout état de cause, aucune injonction de régularisation ou de quitter les lieux ne doit être ordonnée et qu'« un sursis à statuer devrait être prononcé au visa de l'article 378 du code de procédure civile dans l'attente du jugement du tribunal administratif déjà saisi ». Force est de constater qu'au dispositif de leurs conclusions, aucune demande de sursis à statuer n'est formulée. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une telle demande. Sur la prescription acquisitive Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre de la prescription acquisitive, M. [X] et Mme [F] [V] demandent à la cour, au fondement des articles 2261 et suivants du code civil, de reconnaître qu'ils sont propriétaire de la parcelle H[Cadastre 1] au motif que la maison qui a été édifiée a été confié par l'ancien propriétaire M. [A] à Mme [G] [V] (mère d'[F]) et à son compagnon M. [K] en 1962, lesquels y ont demeuré jusqu'en 1984 date à laquelle Mme [F] [V] et M. [X] y ont emménagé. Ils font valoir que l'occupation de [G] [V] est continue et non interrompue, publique, paisible et non équivoque depuis plus de 30 ans de sorte que doit leur être reconnue le bénéfice de la prescription acquisitive. Ils ajoutent s'être comportés en propriétaires en effectuant de lourds travaux de 1989 à 2017 pour entretenir et améliorer la maison. Ils produisent, à l'appui de leur demande, des factures, des photographies, des attestations et des avis fiscaux de paiement de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation. Poursuivant la confirmation du jugement, la commune de [Localité 3] réplique que les appelants ne justifient pas des conditions de l'usucapion et en déduisent que leurs demandes doivent être rejetées. A titre liminaire, elle explique que lors d'un rendez-vous en mairie, M. [X] et Mme [V] ont émis le souhait d'acquérir le bien, avant d'en revendiquer la propriété dans une lettre signée par leur avocat le 23 novembre 2016. Elle fait valoir tout d'abord que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2265 du code civil (possession de son auteur) dans la mesure où les circonstances dans lesquelles Mme [G] [V] aurait acquis la propriété de M. [A] ne sont pas établies, de sorte que le caractère paisible de la possession n'est pas démontré. Elle ajoute qu'hormis le paiement d'une taxe d'habitation en 1981, aucun acte matériel de possession par Mme [G] [V] n'est démontré, pas plus que par M. [K] (dont il n'est pas établi non plus qu'il était son compagnon). Elle soutient en outre que l'occupation de la maison par Mme [F] [V] et M. [X] dès 1985 n'est pas établie puisque la maison était inhabitable, et que les premières factures de travaux produites par les appelants datent de 1989. Elle ajoute que les photographies versées au débat n'ont pas date certaine. Elle en déduit que leur occupation n'est pas continue et a été interrompue. Elle conteste ensuite le fait qu'ils aient possédé à titre de propriétaire puisque les avis de taxe foncière, réglés par les appelants, étaient au nom de M. [A], dernier propriétaire connu. Elle critique enfin le caractère public de la possession puisque les travaux n'ont fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme. Elle en déduit que les appelants ne justifient pas des conditions de la prescription acquisitive pendant trente ans, de sorte qu'il y a lieu, selon la commune de [Localité 3], de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes. Appréciation de la cour L'article 2258 du code civil dispose que 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.' Selon l'article 2261 du même code, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.' L'article 2272 du même code précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. L'article 2264 du même code indique en outre que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. Selon l'article 2265 du même code, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. L'article 2266 du même dispose enfin que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété, par l'effet d'une possession trentenaire utile. Une possession n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu'elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque). Le corpus est l'élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d'actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l'intention d'exercer la possession conforme au droit invoqué. Il revient donc au demandeur qui l'invoque de caractériser l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d'une usucapion, l'absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue. Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit. Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et que n'existe aucune hiérarchie entre les différentes preuves, bien qu'une possession trentenaire utile d'un fonds immobilier emporte généralement la conviction face à un titre contesté. En l'espèce, il résulte de l'examen de l'ensemble des productions de Mme [F] [V] et de M. [X] que les actes de possession dont ils font état révèlent qu'ils ne se considéraient pas comme propriétaires et n'ignoraient pas que leur possession était précaire. En effet, pour justifier de la possession du bien par Mme [G] [V] dès 1962, ils produisent pour la première fois en cause d'appel la copie d'une lettre attribuée à M. [A], dernier propriétaire connu, ne mentionnant aucune adresse, adressée à un « Monsieur [I] », lui demandant de « remettre la clef de la grille que je vous ai laissée à Mr et Madame [K] habitant à [Localité 3] » et précisant « Je charge pour l'instant Mr [K] de s'occuper du jardin il s'engage pour cela à payer les frais du compteur électrique » (pièce 105 appelants). Outre le fait que cette lettre ne présente aucun caractère probant puisqu'elle est dépourvue d'adresse, il ne saurait en être tirée la croyance que celui qui hérite de la clé acquiert la propriété, puisque M. [A], auteur allégué, n'a confié la clé qu'à titre précaire. En outre, la déclaration de paiement par Mme [F] [V] de la taxe foncière pour les années 1985 à 1989 précise manuscritement qu'il s'agit de la « taxe foncière de 1985 à 1989 de M. [A] » (pièce 39 appelants). L'ensemble des avis de taxe foncière, réglés par Mme [F] [V] et/ou M. [X], des années 1990 à 2014 sont adressés à M. [A], [Adresse 2] à [Localité 3], sont émises en son nom et sont payées pour son compte (pièces 40 à 62 des appelants). Il s'ensuit que même s'ils payaient la taxe foncière, les appelants ne pouvaient ignorer que le bien immobilier appartenait à M. [A] et que ce dernier demeurait propriétaire. Cette conscience de ce que la parcelle et la maison sont la propriété de M. [A] ressort très clairement de l'attestation de M. [W] [V] qui certifie que « madame [V] [G] ma mère habitait en 1962 avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 3] avec l'autorisation du Propriétaire Mr [A] » (pièce 107 des appelants). Enfin, dans sa lettre du 23 novembre 2016 adressée à la commune, le conseil des appelants confirme le caractère précaire de cette possession et la conscience qu'ont toujours eu les appelants de ce qu'ils n'étaient pas propriétaires puisque M. [A] l'était : « Lors d'un rendez-vous que vous leur avez fixé en mairie le 5 octobre 2016, ils ont eu la surprise d'apprendre que nonobstant cette situation, la Commune de [Localité 3] venait de se voir attribuer la propriété de ce bien immobilier qui appartenait jusqu'à ce jour à M. [A] » (souligné par la cour). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la possession de Mme [G] [V], à supposer qu'elle ait existée pendant plusieurs années, était nécessairement précaire et que par la suite, Mme [F] [V] et M. [X] ont occupé le bien en sachant pertinemment que M. [A] en était propriétaire. Les actes de possession dont ils font état ne sont donc pas à titre de propriétaire. Au surplus, les photographies n'ont pas date certaine et, bien que les attestations des membres et amis de la famille (pièces 21 à 24, 26 à 29, pièce 31) indiquent une occupation de la maison par Mme [F] [V] et M. [X] à compter de 1985, force est de constater que les factures de travaux produites ne débutent qu'en 1989 de sorte qu'ils n'établissent pas une possession continue et ininterrompue antérieure à cette date. Le rapport de M. [M], datant du 16 septembre 1992, n'est pas davantage probant puisqu'il ne formule aucune constatation avant cette date (pièce 33 des appelants). Enfin, surabondamment, il sera ajouté que les appelants ne démontrent pas une possession publique puisqu'à aucun moment il ne justifie d'une autorisation d'urbanisme demandée ou obtenue pour les travaux d'agrandissement (construction d'une salle de douche et d'un WC notamment) qu'ils indiquent, à l'appui de photographies, avoir entrepris. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [F] [V] et M. [X]. Sur les demandes reconventionnelles de la Commune Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a enjoints à régulariser leur situation ou libérer les lieux sous peine d'expulsion, Mme [F] [V] et M. [X] demandent à la cour de débouter la commune de ses « éventuelles » demandes reconventionnelles et demandent, subsidiairement, au fondement de l'article 1303 du code civil (enrichissement sans cause) et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une expertise afin que soit valorisé l'ensemble des travaux et amélioration effectués sur le bien depuis leur entrée en jouissance. Ils considèrent que, si la sortie des lieux devait être envisagée, il y aurait lieu de constater qu'ils ont « incontestablement effectué des travaux dans la maison considérée de sorte que si elle ne devait pas leur appartenir, son propriétaire serait redevable envers eux d'une indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié ». Poursuivant la confirmation du jugement , la commune de [Localité 3] demande à la cour d'enjoindre les appelants à régulariser leur situation ou libérer les lieux sous peine d'expulsion. S'agissant de la demande des appelants fondée sur l'enrichissement sans cause, la commune fait valoir que Mme [F] [V] et M. [X] ont bénéficié des travaux qu'ils ont entrepris et qu'en tout état de cause, ils savaient qu'ils n'étaient pas propriétaires du bien, de sorte qu'ils ont agi à leurs risques et périls. Si une expertise était ordonnée, la commune sollicite que l'expert détermine le montant de l'indemnité d'occupation due par les appelants depuis l'incorporation du bien dans le patrimoine privé de la commune jusqu'à libération des lieux. Appréciation de la cour Selon les articles 1303 à 1303-2 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. En l'espèce, M. [X] et Mme [F] [V] produisent des factures de travaux et des tickets de caisse, ainsi que des photographies, justifiant des travaux effectués dans la maison à partir de 1989. Force est de constater que ces travaux concordent avec le moment où ils se sont installés dans la maison et y ont vécu pendant de nombreuses années (de 1989 à 2016, et encore à ce jour). Il en résulte qu'ils ont tiré un profit personnel de ces travaux, lesquels ont permis d'améliorer l'habitabilité et le confort de la parcelle et de la maison qu'ils occupaient sans payer le moindre loyer. Les appelants n'auraient probablement pas entrepris ces travaux, d'ailleurs, s'ils n'en avaient pas été bénéficiaires. Contrairement à ce que prétendent les appelants, le seul fait d'avoir entrepris des travaux dans une maison dont ils ne sont pas propriétaires ne suffit pas à démontrer un enrichissement sans cause, d'autant que les appelants ont occupé gratuitement la maison pendant 27 ans avant son incorporation dans le domaine privé de la commune. Ces travaux sont donc des actes accomplis par les appelants en vue de leur profit personnel. Ils ne sont donc pas susceptibles de caractériser un enrichissement sans cause. Par conséquent, leur demande d'expertise n'est pas fondée et sera rejetée. Par ailleurs, s'agissant des demandes reconventionnelles de la commune, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a : - constaté que M. [X] et Mme [F] [V] étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section H[Cadastre 1], située [Adresse 2] à [Localité 3] ; - ordonné qu'à défaut de régularisation de la situation ou de libération des lieux dans un délai de deux mois, il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et au transport de leurs meubles, à leurs frais. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs. Mme [F] [V] et M. [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée. Il apparaît équitable d'allouer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [V] et M. [X] seront dès lors condamnées au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [F] [V] et M. [X] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [V] et M. [X] aux dépens d'appel ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2222-20 du code général de la propriété des particle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 du code de procédure civilearticle 2265 du code civilarticle 378 du code de procédure civile dans larticle 700 du code de procédure civile sera de c
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a786358121050008662f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel