Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786398121050008662f9e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 24 967 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 21/07737
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5NQ
AFFAIRE :
S.A.S. TACQUET INDUSTRIES
C/
[C], [X], [L] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/05091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
-Me Gaëlle SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 14 novembre et 19 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. TACQUET INDUSTRIES
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 539 409 961
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20211136
Me Etienne LEVY GAULIER substituant Me Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0212
APPELANTE
****************
Monsieur [C], [X], [L] [T], exerçant son activité sous le nom commercial GROUPEMENT INDUSTRIE & EXPANSION
N° SIRET : 328 969 050
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 22GS893
Me Jean-baptiste ABADIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0368
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un contrat dénommé « Crédit impôt recherche année civile 2013 » du 3 avril 2014, M. [C] [T] a été chargé de réaliser, pour le compte de la société Tacquet Industries un dossier aboutissant à une proposition de crédit impôt recherche (ci-après CIR), qui correspond à une déduction fiscale ayant pour objectif de soutenir les investissements de recherche dans les entreprises industrielles, commerciales et de services.
Le 13 février 2015, un contrat identique était signé entre M. [C] [T] et la société Tacquet Industries pour lui confier la même mission au titre de l'exercice 2014. Ses travaux ont conduit la société Taquet Industries à formuler une demande de CIR s'élevant à la somme de 193 058 euros pour l'année 2013, puis à une demande de CIR de 249 677 euros pour l'année 2014.
La Direction générale des finances publiques a alors mené une vérification de comptabilité pour les années 2013 et 2014 concernant la société Tacquet Industries, et notamment vis-à-vis des CIR sollicités pour ces deux années.
M. [C] [T] et la société Tacquet Industries ont à nouveau collaboré et un contrat du 3 août 2016 intitulé « Assistance pour vérification fiscale crédit impôt recherche année civile 2013 et 2014 » a été signé entre les parties. Un avenant à ce contrat a été signé le 5 juin 2017 entre les mêmes parties afin de prolonger et de préciser la mission de réponse à l'expertise scientifique commandée par l'administration fiscale.
Au terme de son contrôle, l'administration fiscale a réduit les CIR de la société Tacquet Industries de la manière suivante :
- Pour l'année 2013, le CIR déclaré de 193 058 euros a été réduit à 131 412 euros, soit un rejet de 61 647 euros,
- Pour l'année 2014, le CIR déclaré de 249 677 euros a été réduit à 147 538 euros, soit un rejet de 102 139 euros.
Estimant que ces rejets partiels de CIR étaient dus à des manquements commis par M. [C] [T], la société Tacquet Industries a mis en demeure ce dernier par courrier daté du 30 octobre 2018 de réparer le préjudice subi.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 21 mai 2019 la société Tacquet Industries a assigné M. [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'engager la responsabilité civile professionnelle de ce dernier et d'obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [C] [T],
- Rejeté l'intégralité des demandes d'indemnisation de la société Tacquet Industries,
- Rejeté la demande reconventionnelle de M. [C] [T] au titre de son préjudice moral et de son préjudice de réputation,
- Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Tacquet Industries à supporter les entiers dépens de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La Société Tacquet Industries a interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2021 à l'encontre de M. [C] [T].
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société Tacquet Industries demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a
rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [C] [T] ;
rejeté la demande de M. [C] [T] au titre des frais irrépétibles
rejeté la demande reconventionnelle de M. [C] [T] au titre de son prétendu préjudice moral et de réputation.
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
rejeté l'intégralité des demandes d'indemnisation de la société Tacquet Industries ;
rejeté les demandes de la société Tacquet Industries au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Tacquet Industries à supporter les entiers dépens de l'instance.
En conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner M. [C] [T] à payer à la société Tacquet Industries la somme de 64 585 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de subir un redressement moins important ;
- Condamner M. [C] [T] à payer à la société Tacquet Industries la somme de 79 000 euros de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice résultant du règlement des honoraires ;
- Condamner M. [C] [T] à payer à la société Tacquet Industries la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [T] à payer à la société Tacquet Industries la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
- Condamner M. [C] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [C] [T] demande à la cour de :
- Recevoir M. [T] en son appel incident
Y faisant droit
Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
rejeté l'intégralité des demandes d'indemnisation de la société Tacquet Industries,
rejeté la demande de la société Tacquet Industries au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Tacquet Industries à supporter les entiers dépens de l'instance.
Infirmer le Jugement rendu le 9 décembre 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [T],
rejeté la demande reconventionnelle de M. [T] au titre de son préjudice moral et de son préjudice de réputation,
rejeté la demande de M. [T] au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Déclarer irrecevables, en tout cas mal-fondées, les demandes de la société Tacquet Industries en ce qu'elles portent sur les conséquences financières des dossiers de CIR,
A titre subsidiaire
- Débouter la société Tacquet Industries de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
- Débouter la société Tacquet Industries de sa demande correspondant au préjudice de perte de chance allégué,
- Débouter la société Tacquet Industries de sa demande correspondant au montant des honoraires payés à M. [T],
A titre d'appel incident
- Condamner la société Tacquet Industries à payer à M. [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
- Débouter la société Tacquet Industries de ses demandes,
- Condamner la société Tacquet Industries à payer à M. [T] la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la clause exclusive de responsabilité et la recevabilité de l'action
Pour rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par M. [T], le jugement a considéré que l'objet du litige n'entrait pas dans les stipulations de la clause présente à l'article 1 des conventions de prestations de services signées entre ce dernier et la société Tacquet Industries, en ce sens que les prestations indemnitaires sollicitées n'étaient pas en lien avec une inéligibilité des projets proposés au bénéfice du CIR, et, surabondamment, que si cette clause avait pour effet d'exclure la responsabilité de M. [T], elle revenait à vider de sa substance l'obligation essentielle du contrat et devait donc être réputée non écrite.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'application de cette clause et considéré l'action de la société demanderesse recevable, M. [T] demande à la cour, au fondement de l'article 1er des conventions de prestation de service signée avec la société Tacquet Industries, de considérer qu'il bénéficie d'une clause exonératoire de responsabilité et, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes de la société Tacquet Industries.
Après avoir rappelé que les dossiers CIR ont été établis à partir des éléments transmis par la société, il considère que la clause s'applique car elle vise les « conséquences financières favorables ou défavorables » du dossier de présentation du CIR.
Il ajoute que sa prestation consistait à établir un dossier par lequel la société Tacquet Industries proposait à l'administration fiscale de lui accorder un CIR au titre des années 2013 et 2014, mais qu'il ne s'est pas engagé à l'obtention d'un CIR et encore moins à l'obtention d'un CIR d'un montant déterminé.
Il soutient que conformément au droit commun des clauses exonératoires de responsabilité, sa responsabilité, concernant les conséquences financières des dossiers de CIR, ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle n'est pas invoquée par la société Tacquet Industries.
Il déduit de ces éléments que la clause est applicable, que le jugement doit être infirmé et que les demandes de cette dernière sont irrecevables.
La société Tacquet Industries reprend la motivation du jugement pour répliquer aux moyens soulevés par l'appelant et conclut à la confirmation du jugement.
Appréciation de la cour
L'article 1er des conventions du 3 avril 2014 et du 13 février 2015 signées entre M. [T] et la société Tacquet Industries (pièces 3 et 4 appelante) stipule que « L'objectif de notre intervention est de réaliser un dossier établissant la proposition du Crédit Impôt Recherche, pour votre bilan, traitement scientifique compris.
Il n'y a pas d'engagement sur la validation par les services de l'état, sur l'éligibilité des sujets de recherche et, donc, des conséquences financières favorables ou défavorables de cette déclaration ».
C'est ce dernier alinéa que M. [T] prétend être, dans le cadre du présent litige, exonératoire de sa responsabilité.
C'est pourtant à bon droit que le tribunal a écarté l'application de cette clause dans laquelle l'emploi du mot « donc » rattache l'exonération de responsabilité en cas de conséquences financières défavorables aux seuls cas où l'administration fiscale ne validerait pas le projet ou encore où elle considérerait le projet inéligible au titre du CIR. C'est par conséquent à tort que M. [T] prétend que sa responsabilité est exclue en cas de « conséquences financières favorables ou défavorables » peu important la cause à l'origine de ces conséquences.
En l'espèce, en 2013 comme en 2014, l'administration fiscale a validé les projets présentés et les a déclarés éligibles au titre du CIR. L'objet du litige est donc en dehors de cette stipulation contractuelle, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la responsabilité de M. [T]
Le jugement a considéré que seule pouvait être reprochée à M. [T] une faute tenant à un défaut de recueil des justificatifs, à l'exclusion de toute autre faute dans la mesure où il ne lui appartenait pas de s'assurer que les documents fournis par la société étaient conformes à la réalité.
II a ensuite rejeté les demandes indemnitaires de la société demanderesse au motif qu'elle ne démontrait pas une perte de chance de subir un redressement moins important dans l'hypothèse où M. [T] aurait fourni davantage de justificatif, et où le montant réduit des CIR (et, partant, le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable) dépendait directement de la situation objective de la société.
Sur le préjudice lié au paiement des honoraires, le tribunal a considéré qu'il n'était pas dû dans la mesure où M. [T] avait rempli sa mission.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et sa demande de remboursement des honoraires versées, la société Tacquet Industries demande à la cour, au fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 64 585 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de subir un redressement moins important, et la somme de 79 000 euros de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice résultant du règlement des honoraires, aux motifs qu'il aurait manqué à son devoir de compétence et à son devoir de mise en garde.
Elle fait valoir que l'administration fiscale a reproché, en 2013 et en 2014, une absence de détail et de justificatifs ainsi que des incohérences dans la détermination des heures de travail consacrées à la recherche par le personnel et concernant les dotations aux amortissements, ainsi qu'une absence de mention des travaux de recherche et de développement dans la convention de prestation de service refacturant la rémunération de M. Tacquet à la société Tacquet Industries par la société Tacquet Holding, autant de manquements qui, selon elle, sont imputables à M. [T]. Elle considère que le tribunal a réduit sa mission à un travail de mise en forme alors qu'il lui appartenait de relever les incohérences ou encore l'insuffisance des documents justificatifs transmis et d'alerter la société sur le risque de rejet des CIR, ce qu'il n'a jamais fait.
Sur la rémunération de M. Tacquet déclarée à 50% comme étant la contrepartie de travaux de recherche et de développement et rejetée par l'administration fiscale, elle soutient que M. [T] avait connaissance, avant 2017 au moment de l'élaboration des dossiers de CIR, de la convention de prestation de service de 2012 refacturant cette rémunération à la société Tacquet Industries par la société Tacquet Holding, et qu'il n'a jamais émis la moindre réserve.
Elle ajoute que M. [T] a manqué à son devoir de protection dans la mesure où il n'a jamais souscrit d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Enfin, elle conteste être l'auteur d'une tentative de fraude, et estime que M. [T] tente de réécrire les faits en s'attribuant, sans aucun élément de preuve, la réussite de la conciliation.
Par ailleurs, elle estime avoir perdu une chance de subir un redressement moins important directement en lien avec les fautes reprochées.
Elle considère que si des justificatifs complémentaires avaient été apportés et si la convention de prestation de service avait été dûment complétée, la rémunération de M. Tacquet aurait été admise au titre du CIR au minimum à hauteur de 25%, ainsi que les dotations aux amortissements. Elle évalue sa perte de chance à 90% de ces deux dernières sommes reconstituées, soit à 64 585 euros.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Tacquet Industries, M. [T] demande à la cour, à titre subsidiaire, au fondement de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, de rejeter les demandes de la société Tacquet Industries et à titre infiniment subsidiaire, au fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, de débouter l'appelante de ses demandes au motif qu'elle ne démontre pas les pertes de chance qu'elle allègue.
A titre liminaire, il souligne que les projets présentés ont tous été déclarés éligibles au titre du CIR.
Il fait valoir ensuite que les montants, servant au calcul de l'assiette des dépenses en recherche et développement, remis en cause, comme surévalués, par l'administration fiscale (les dépenses de personnel en matière de recherche et développement, les dépenses d'amortissement et la rémunération de M. Tacquet) ont été déclarés à partir des informations transmises par la société. Il ajoute qu'il n'entrait pas dans l'objet de sa mission de vérifier la véracité de ces informations. Il précise qu'il a mis en garde la société qu'elle devait tenir à la disposition de l'administration fiscale, en cas de contrôle, les éléments permettant de justifier les chiffres transmis (comme par exemple les relevés de pointages des salariés qu'il n'a jamais eu en sa possession) et indique que la société était parfaitement informée du risque de rejet des CIR.
Il considère qu'elle a tenté de frauder en surévaluant ses chiffres pour maximiser le montant de CIR et soutient qu'il n'était pas informé de cette surévaluation puisqu'il ne lui appartenait pas de vérifier que les chiffres transmis étaient conformes à la réalité. Il estime que ce n'est que grâce à son intervention dans le cadre d'une conciliation, que la société a pu obtenir les montants finalement alloués au titre du CIR, montant qui selon lui excèdent ce qu'elle était réellement en droit de recevoir.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que la société Tacquet Industries n'a pas exercé de réclamation contentieuse ni de recours devant le tribunal administratif de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une perte de chance d'avoir obtenu un CIR plus important. Il considère que la société a « très largement » participé à la réalisation du préjudice qu'elle allègue et que les manquements de cette dernière l'exonèrent totalement de sa responsabilité.
Il considère enfin qu'il a exécuté sa mission de sorte qu'aucun préjudice lié au paiement de ses honoraires, lesquels étaient forfaitaires et indépendants du CIR déclaré et du CIR obtenu, n'est constitué.
Appréciation de la cour
L'article 1134, devenu 1103, du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le crédit impôt recherche (CIR) consiste à obtenir une déduction fiscale, dont l'assiette correspond au total des dépenses affectées à la recherche et au développement, qui vient s'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par une entreprise. Il a pour objectif de diminuer le coût des opérations de recherche et développement (ci-après « RD ») des entreprises afin d'accroître leur compétitivité. Il est égal à 30% des dépenses RD jusqu'à 100 millions d'euros, et 5% au-delà. Peuvent ainsi bénéficier du CIR les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR) et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou agricole.
Le CIR est demandé auprès de l'administration fiscale via un formulaire dédié, auquel est adjoint un dossier, comportant la présentation du ou des projets de l'entreprise et des données scientifiques. Ces documents font l'objet d'un contrôle du ministère de l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche et de l'administration fiscale.
En l'espèce, la mission de M. [T] avait pour contenu (article 2 des conventions précitées) :
- « Définition de l'intérêt et de l'éligibilité pour le CIR,
- Etablissement des éléments du dossier avec différentes personnes internes et, éventuellement, externes de votre entreprise,
- Recueil des justificatifs,
- Rédaction d'un dossier pour le CIR dans lequel seront consignés les formulaires fiscaux, l'argumentaire et les justificatifs à propos de ce crédit d'impôt.
Le dossier vous parviendra dans les trois mois qui suivent le recueil complet des infirmations et des justificatifs » (pièces 3 et 4 appelante).
Au terme du contrôle fiscal, l'assiette de calcul du CIR pour les années 2013 et 2014 alloué à la société Tacquet Industries a été diminuée en considération de trois chefs de dépenses :
- Les dépenses de personnel affectées à la RD (revues à la baisse) ;
- Les dépenses aux amortissements (idem) ;
- La part de rémunération de M. Tacquet, dont 50% était déclarée comme affectée à la RD (retirée en totalité de l'assiette de calcul du CIR ).
Il résulte du courrier de l'administration fiscale du 31 octobre 2017 que la réduction de l'assiette et, partant, du montant du CIR alloué a été motivée par les raisons suivantes (pièce 16 appelante) (souligné par la cour) :
- « Les temps consacrés aux différents projets de recherche, ont été reconstitués a posteriori, en fonction des éléments déclarés par les salariés, avec semble-t-il une grande imprécision ».
- En 2013 : « Compte-tenu de l'absence de détail et de justificatifs, et compte-tenu des incohérences relevées dans les rapports CIR notamment sur la détermination du nombre d'heures de travail consacrées aux travaux de recherche par les différents membres du personnel de la société TACQUET INDUSTRIES, le service ne pouvait valider les CIR déclarés en l'état. Dans ces conditions, le service vérificateur comme l'expert ont demandé à la société TACQUET INDUSTRIE, que soit justifié le nombre d'heures, très précis par ailleurs, avancé par la société comme ayant été consacré à la recherche, pour chaque projet et pour chaque salarié, au-delà du simple tableau de synthèse. En effet, pour plusieurs salariés, la comparaison des pointages hebdomadaires avec les heures de travail consacrées à la recherche et retenues dans l'assiette du CIR, relève de nombreuses incohérences. Ainsi pour messieurs [U], M. [K], M. [P], M. [E], M. [R] (techniciens d'usinage), le nombre d'heures de travail consacrées à la recherche et retenu pour le CIR est supérieur au nombre d'heures travaillées ». Le même constat (nombre d'heures RD surévaluées par rapport au temps de travail total de chaque salarié) est effectué en 2014.
- En 2014 : « Des demandes de précisions ont été formulées pour les montants des dotations aux amortissements retenus par la société TACQUET INDUSTRIES dans le calcul de ses CIR, ceux-ci ayant été déterminés forfaitairement et sans explication. »
- En 2013 et 2014 : « Monsieur TACQUET, dirigeant de la société TACQUET HOLDING, elle-même dirigeante de TACQUET INDUSTRIES, consacrerait 50% de son temps aux travaux de recherche, alors même que sa rémunération supportée par TACQUET HOLDING est entièrement refacturée par cette dernière à TACQUET INDUSTRIES, au titre de prestations de services administratifs et commerciales, comptables et financières et d'une assistance dans le domaine des ressources humaines. La convention de prestation de services conclues entre TACQUET INDUSTRIES et TACQUET HOLDING pour 2013 et 2014, ne prévoit aucune mise en à disposition de M. TACQUET pour la réalisation de travaux de recherche. Par conséquent, la rémunération de M. TACQUET ne peut en aucun cas être retenue dans l'assiette du CIR ».
L'expert du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche opère, à l'examen des dossiers produits (pièces 5 et 6, 8 et 9 appelante), les mêmes constats d'incohérences et d'absence de justificatifs (pièce 17 appelante) (souligné par la cour) :
- « Par contre la quotité d'heures attribuée à M. Tacquet, président de la société dont le salaire est le double de ses employés les mieux payés, me paraît nettement surévaluée. En effet, si sa présence n'est pas étonnante puisqu'il s'agit de projets stratégiques pour l'entreprise, il me semblerait plus vraisemblable de limiter son intervention à 25% de son temps de travail »
- Sur les dotations aux amortissements, « malgré mes demandes de renseignements complémentaires, aucun tableau récapitulatif n'a été fourni et je n'ai eu à ma disposition que des copies d'inventaire sur lesquelles étaient cochés certains matériels. Il ne m'est donc pas possible de valider quoi que ce soit concernant la dotation aux amortissements pour l'année 2013 »
- Sur les dépenses de personnel « pour l'année 2014, les fichiers fournis m'ont permis de reconstituer le tableau ci-dessous mais il ne m'a pas été possible de vérifier les données puisqu'aucun bulletin de salaire n'a été joint dans le rapport 2014 (') Mais l'absence de renseignements m'a obligé à me poser des questions sur la sincérité de l'entreprise. J'ai relevé les incohérences suivantes (') » puis l'expert énumère les cas des salariés pour lesquels le temps de travail affecté à la RD semble surévalué.
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [T] n'est pas mandataire de la société, chargé de demander le CIR à sa place. Il offre une prestation intellectuelle pour laquelle il est tenu à une obligation de compétence et une obligation de mise en garde (obligation de moyens).
En l'espèce, force est de constater que l'ensemble des projets présentés par la société Tacquet Industries ont été éligibles au CIR. M. [T] a donc rempli son obligation de compétence car il a su, par des données juridiques et scientifiques, démontrer l'éligibilité des projets en fonction de l'activité de l'entreprise.
Il résulte cependant des observations de l'administration fiscale et du ministère de la recherche que l'assiette de calcul du CIR a été diminué en raison d'une part, d'une absence de justificatifs et d'autre part et surtout, d'une incohérence dans les données transmises.
En premier lieu, il convient de noter que l'insuffisance de recueil des justificatifs est pointée lors de la phase de contrôle, après le dépôt des dossiers. Ainsi que le retient à juste titre le jugement, lui incombait l'obligation de recueillir matériellement des documents justificatifs, mais également de s'assurer tant de leur exhaustivité que de leur nombre et de leur qualité suffisante pour obtenir les CIR. Il s'ensuit qu'il a donc commis une faute puisqu'a été pointée l'absence de justificatifs notamment sur les dotations aux amortissements, et les bulletins de salaire 2014 (cf. pièce 17 précitée).
Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, par d'exacts motifs, adoptés par la cour, M. [T] ne saurait être tenu pour responsable de l'incohérence des données transmises par la société. Contrairement à ce que prétend la société Tacquet Industries, les CIR ont été revus à la baisse non pas parce que les rapports ont mal présenté ou expliqué les données de la société relatives à la RD, mais parce que les données déclarées n'étaient manifestement pas cohérentes avec la réalité au point que l'expert du ministère de la recherche a « douté de la sincérité de l'entreprise ».
Il n'appartenait pas à M. [T] de s'assurer que les données transmises (notamment le temps de travail des salariés et de M. Tacquet affecté à la RD) étaient conformes à la réalité. Il n'avait pas pour mission d'auditer la société, mais de la conseiller. Or, par deux lettres du 2 avril 2015, M. [T] avait averti la société qu'il lui était « demandé de conserver, pour chaque sujet de recherche traité, toutes preuves matérielles des travaux effectués : relevés d'heures, bibliographies, comptes-rendus de laboratoire, plans, échantillons, prototypes éligibles ' ». M. [T] n'a donc pas manqué à son obligation de mise en garde.
Sur la rémunération de M. Tacquet, la société Tacquet Industries prétend que M. [T] aurait eu connaissance avant le courriel du 26 janvier 2017 de la convention de prestation de service de 2012 (pièce 5 et 15 intimé). Force est de constater qu'elle ne produit pas cette convention de 2012 de sorte qu'elle ne démontre ni son existence, ni la connaissance de cette convention par M. [T] qu'elle allègue. Il ne peut donc pas être reproché à M. [T] de n'avoir pas fait modifier ladite convention de prestation de service, d'autant qu'à supposer que cette convention ait été complétée, le chiffre de 50% déclaré était, selon l'expert du ministère de la recherche, surévalué et incohérent.
Il s'ensuit que seule une faute liée à un manque de justificatifs peut être reprochée à M. [T].
Or, pas plus qu'en première instance, la société ne démontre avoir perdu une chance de ne pas subir de redressement directement en lien avec cette faute. Les incohérences et la surévaluation des données transmises, imputables à la société Tacquet Industries, suffisaient à elles-seules à réduire les CIR alloués.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de ne pas subir de redressement sollicité par la société Tacquet Industries.
Il sera également confirmé sur le rejet la demande d'indemnisation correspondant au montant total des honoraires versées, la société Tacquet Industries ne justifiant aucunement ni l'existence ni le montant du préjudice qu'elle allègue.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
Le jugement a rejeté la demande de M. [T] compte tenu de la faute retenue au titre du défaut de justificatifs présentés et du fait qu'il n'apportait aucun élément permettant de justifier d'un préjudice moral et de réputation.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, M. [T] sollicite, au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que lui soit allouée une indemnisation de 15 000 euros estimant avoir subi un préjudice moral et de réputation alors qu'il est un expert reconnu et expérimenté en matière de CIR.
Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, la société Tacquet Industries réplique qu'aucun élément versé au débat ne caractérise un quelconque abus du droit d'ester en justice ni ne démontre un préjudice moral et de réputation.
Appréciation de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
La faute retenue à l'encontre de M. [T], même en l'absence d'indemnisation, ôte à l'action de la société Tacquet Industries tout caractère abusif. Au surplus, pas plus qu'en première instance, M. [T] ne justifie d'un préjudice moral et de réputation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
La société Tacquet Industries, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tacquet Industries sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Tacquet Industries à payer à M. [T] 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tacquet Industries aux dépens d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 des conventions précitéesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera de carticle 1 des conventions de prestations de sarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1147 du code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a786398121050008662f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel