Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786628121050008662fb2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 541 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C chambre 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/06804 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLZ AFFAIRE : S.A.S. MLA prise en la personne de son gérant Monsieur [T] [L] C/ Mme [O], [Z], [I] [N] épouse [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 11-21-000779 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16/01/24 à : Me Aurélia CORDANI Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MLA prise en la personne de son gérant Monsieur [T] [L] N° SIRET : 849 734 587 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2021074 APPELANTE **************** Madame [O], [Z], [I] [N] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220434 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement d'adjudication sur licitation rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, la société MLA est devenue propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant précédemment à l'indivision [N]. Le jugement d'adjudication du 23 septembre 2021 lui a été signifié le 5 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2021, la société MLA a assigné Mme [N] épouse [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique, - condamner la défenderesse a lui payer la somme mensuelle de 4000 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 septembre 2021 et ce, jusqu'a complète libération des lieux et remise des clés, - condamner la défenderesse a lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution, - condamner la défenderesse aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - déclaré Mme [N] épouse [U], occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], - ordonné l'expulsion de Mme [N] épouse [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir a quitter les lieux, - condamné Mme [N] épouse [U] à payer à la société MLA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1200 euros jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clés, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, - condamné Mme [N] épouse [U] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe en date du 11 novembre 2022, la société MLA a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 décembre 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : * condamné Mme [N] épouse [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1200 euros, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - condamner Mme [N] épouse [U] à lui payer la somme de 4000 euros mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 septembre 2021 et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile concernant la procédure de première instance, y ajoutant, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile concernant la procédure d'appel, - condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel. Par un courrier en date du 14 mars 2023 adressé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, l'avocate de Mme [N] épouse [U] a indiqué qu'elle avait dégagé sa responsabilité, de sorte qu'elle ne signifiera pas les conclusions pour l'intimée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel formé par la société MLA. Au soutien de son appel limité à la disposition du jugement ayant statué sur le montant de l'indemnité d'occupation dû par Mme [N] épouse [U], la MLA reproche au premier juge de l'avoir fixée et limitée à la somme de 1 200 euros, faisant essentiellement valoir qu'il a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation du préjudice qu'elle a subi, tout en s'abstenant de tenir compte du jugement qui a ordonné la licitation et du rapport d'expertise établi dans le cadre du partage entre Mme [U] et ses soeurs. Elle ajoute que la motivation du premier juge est assez surprenante puisqu'il relève que le bien requiert des travaux mais note dans le même temps que les dégradations relèvent de la responsabilité de Mme [N] épouse [U], pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme ridiculement basse sans plus de justification, faisant observer que la valeur fixée par le juge correspond à la location d'un deux pièces à [Localité 4] et non d'une maison de huit pièces. Elle sollicite en conséquence une indemnité d'occupation mensuelle de 4 000 euros à compter du 23 septembre 2021 jusqu'au 8 août 2023, date à laquelle les lieux ont été définitivement libérés. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, il ressort tant des conclusions du rapport de l'expert désigné par jugement rendu le 31 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre confirmé par arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [G] veuve [N], décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 6], que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme annuelle de 35 412 euros après abattement retenu par le tribunal de grande instance confirmé en appel, pour la période comprise entre le 12 octobre 2010 et le 16 janvier 2012, soit la somme mensuelle de 2 951 euros. Compte tenu des pièces du dossier et de l'augmentation des valeurs locatives entre 2012 et 2021, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation dû par Mme [N] épouse [U] pour la période comprise entre le 23 septembre 2021 et le 8 août 2023. Le jugement est donc infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation dû. Sur les mesures accessoires. Mme [N] épouse [U] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l'allocation accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant infirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société MLA au titre des frais de procédure par elle exposés en premier instance et en cause d'appel en condamnant Mme [N] épouse [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf celle ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 200 euros, et sur celle ayant débouté la société MLA de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 3 500 euros par mois, le montant de l'indemnité d'occupation dû par Mme [N] épouse [U] et la condamne au paiement de cette somme entre le mains de la société MLA pour la période comprise entre le 23 septembre 2021 et le 8 août 2023, Y ajoutant, Condamne Mme [N] épouse [U] à verser à la société MLA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne Mme [N] épouse [U] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a786628121050008662fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel