Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7866a8121050008662fb6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 759 463 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A chambre 1 - 2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/03651 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4RN AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ M. [P] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES SUR SEINE N° RG : 11-22-1442 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16/01/24 à : Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. 1001 VIES HABITAT n° Siret 572 015 451 RCS Paris Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE **************** Monsieur [P] [N] Chez Monsieur [G] [Adresse 1] [Localité 5] Assigné à tiers présent à domicile INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de bail verbal, la société 1001 Vies Habitat a donné en location à M. [N], l'appartement dont elle est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2022, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir : - la résiliation du bail verbal qui lie les parties pour non paiement des loyers et défaut de souscription d'une assurance habitation, subsidiairement pour troubles de voisinage, - l'expulsion de M. [N] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - l'autorisation de faire séquestrer les meubles, - le paiement d'une astreinte définitive de 10 euros par jour de retard an cas où il ne quitterait pas les lieux dans les dix jours de la signification de la décision à intervenir, - le paiement de la somme de 7 052,87 euros, terme du mois d'août 2022 inclus, - le paiement des loyers échus depuis l'arrêté de compte jusqu'à la résiliation, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant, majoré de 50 %, des loyers et des charges exigibles si le bail s'était poursuivi, à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à la reprise effective des lieux, - le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de M. [N] aux dépens, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], - dit qu'à défaut par M. [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion sans inclure les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, - condamné M. [N] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné M. [N] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 7 594,63 euros euros au titre des loyers, charges dus au 6 décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - autorisé M. [N] à s'acquitter de la dette par 36 versements mensuels de 220 euros minimum, payable en plus du loyer courant, et pour la première fois du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et a condamné M. [N] à son paiement, - suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été prononcée et l'expulsion jamais autorisée, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement sur l'arriéré ou du terme courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [N] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe en date du 5 juin 2023, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juillet 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine uniquement en ce qu'il a dit qu'à défaut par M. [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion sans inclure les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et statuant à nouveau : - dit qu'à défaut par M. [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit. M. [N] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de la société 1001 Vies Habitat. Au soutien de son appel limité à la décision du jugement ayant ordonné l'expulsion de M. [N] sans toutefois y ajouter celle de tous occupants de son chef, la société 1001 Vies Habitat reproche au premier juge d'avoir retenu que les deux femmes qui vivent avec le locataire dans le logement n'ont pas été attraites à la procédure. Elle fait valoir que M. [N] est seul locataire en titre du logement, et qu'il n'a jamais été rapporté la preuve d'un acte de mariage retranscrit sur les registres d'état civil en France. Sur ce, La société d'HLM 1001 Vies Habitat doit être déclarée bien fondée en sa demande : en effet, en cas d'expulsion ordonnée à l'encontre d'un locataire en titre, les bailleurs ne connaissent pas nécessairement l'identité des personnes vivant sous son toit, de sorte que toute mesure d'expulsion prononcée contre le locataire en titre serait nécessairement vaine si les personnes vivant avec lui à quelque titre que ce soit pouvaient se maintenir dans les lieux. Le jugement doit donc être infirmé en sa disposition ayant dit qu'à défaut par M. [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion sans inclure les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est. Statuant à nouveau, il y a lieu de dire qu'à défaut par M. [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est. Sur les mesures accessoires. M. [N] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d'HLM 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions, sauf celle ayant dit qu'à défaut par M. [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion sans inclure les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, Statuant à nouveau, Dire qu'à défaut par M. [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, des lieux sis à [Localité 6], [Adresse 3], Y ajoutant, Condamne M. [N] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens d'appel, pouvant être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 16 janvier 2024
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65a7866a8121050008662fb6
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