Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a7866e8121050008662fb8
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 3 073 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2024
N° RG 23/03783 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V46D
AFFAIRE :
[X] [R]
et autre
C/
SA AXA FRANCE IARD
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Mai 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/02422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Christophe DEBRAY,
Me Dan ZERHAT,
Me Dragan IVANOVIC,
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
et APPELANTS
d'un arrêt rendu le 22 Mai 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 4)
et APPELANTS en cause d'appel
Madame [X] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d'assureur des sociétés MBCI et Brillance bâtiment
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. BPCE IARD anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE IARD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A.R.L. BRILLANCE BATIMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Me Dragan IVANOVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817
Société CHARLES CARRE ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante
Société FP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
Société MAITRISE BATIMENT COMMERCE INDUSTRIE (MBCI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean-louis PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2556
Société VOLTAIRE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
L'affaire a été examinée par la cour le 15 janvier 2024 pour une décision rendue le même jour par :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière : Madame Jeannette BELROSE,
Par arrêt rendu contradictoirement le 12 juin 2023, la cour d'appel de Versailles, a notamment alloué à Mme [X] [R] et M. [N] [T] différentes sommes pour des réparations de travaux.
Par requête du 12 juin 2023, ils prétendent que la cour a omis dans son dispositif deux chefs de condamnations tranchés dans les motifs.
Ils demandent ainsi de rectifier le dispositif en indiquant que la société Batidif leur devait :
- 1 040 euros pour un lave-main non posé dans les WC du rez-de-chaussée
- 1 200 euros pour la fourniture du consuel.
La requête a été notifiée aux autres parties qui n'ont pas émis d'observations sur celle-ci.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, à la lecture des motifs de l'arrêt du 12 juin 2023, il appert que la présente cour a retenu qu'un lave-main n'avait pas été posé dans les WC du rez-de-chaussée et que le consuel n'avait pas été fourni soit un préjudice de 1 200 euros, ces deux désordres étant imputables à la société Batidif.
Toutefois, il est précisé, « La société Batidif, ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire clôturé pour insuffisance d'actif le 16 juillet 2014, elle ne peut plus être condamnée, le recours envers son assureur la Banque populaire devenue BPCE IARD sera examiné ci-après. »
Puis, « la société Batidif, liquidée, son assureur la société BPCE IARD garantit sa responsabilité décennale dans laquelle rentrent les infiltrations d'eau par la cheminée, rendant l'ouvrage impropre à son usage pour la somme de 750 euros in solidum avec la société MAF avec partage de 90 % pour la première et 10 % pour la seconde. ».
Ainsi, les deux mentions n'ont pas été omises, elles n'ont pour ces motifs pas été prononcées et ne figurent pas, à juste titre dans le dispositif.
En effet, le dispositif est ainsi rédigé :
« La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les prétentions de la société Brillance Bâtiment,
Constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Charles Carré architectes devenue société C2 architectes ainsi que l'irrecevabilité des conclusions à son encontre de la société AXA France IARD et de la société BPCE,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Madame [R] et Monsieur [T] de leur demande formulée à l'encontre de la société Charles Carré architectes, la Mutuelle des architectes français, la Banque populaire et la société AXA France IARD, au titre des pénalités de retard
- les a déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre des frais de location d'un garage et des frais complémentaires
- débouté la société Brillance bâtiment de sa demande reconventionnelle
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société Charles Carré architectes à régler Madame [R] et Monsieur [T] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé le partage de responsabilité pour les condamnations aux dépens et à l'article 700 de la manière
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] en leurs demandes à l'encontre de la société Maîtrise bâtiment commerce industrie
- prononcé la réception judiciaire sans réserves au 31 décembre 2013
- les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de la réparation des désordres dénoncés et non réparés avant réception et de leurs conséquences
- condamné la société Charles Carré architectes garantie par la Mutuelle des architectes français dans les limites de sa police, à leur payer 2 737,97 euros TTC au titre du désordre lié à la chaudière
- condamné la société Brillance bâtiment à leur régler 30 730 euros au titre des pénalités de retard
- a débouté Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] de leur demande indemnitaire formée au titre des frais de leur préjudice moral et de jouissance
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société Charles Carré architectes à régler à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société Charles Carré architectes à régler à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Brillance bâtiment de sa demande reconventionnelle
- a débouté Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] de leur demande tendant à ce que les dépens de l'instance comprennent ceux de la procédure en référé
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société Charles Carré architectes aux dépens de l'instance
Et, statuant à nouveau,
Dit recevables Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] en leurs demandes à l'encontre de la société Maîtrise bâtiment commerce industrie,
Fixe la réception tacite de l'ouvrage au 21 septembre 2012 assortie des réserves décrites dans le constat d'huissier du même jour,
Condamne à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] les sommes TTC suivantes :
- 25 000 euros la Mutuelle des architectes français au titre des infiltrations dans la cuisine,
- 21 700 euros la Mutuelle des architectes français et la société Maîtrise bâtiment commerce industrie, garantie par son assureur la société AXA France IARD, avec dans leurs rapports finaux partage entre eux par moitié, au titre des infiltrations dans l'extension,
- 750 euros la Mutuelle des architectes français et la société BPCE IARD avec dans leurs rapports finaux 10 % à la charge de la MAF et 90 % à la charge de la société BPCE IARD, au titre des infiltrations dans la cheminée,
- 2 200 euros la Mutuelle des architectes français au titre des grilles,
- 13 200 euros la Mutuelle des architectes français et la société FP avec dans leurs rapports finaux 20 % à la charge de la MAF et 80 % à la charge de la société FP au titre de la réfection des planchers
- 1 870 euros la société MBCI au titre des baies vitrées,
- 2 100 euros la Mutuelle des architectes français au titre de de l'affaissement des murs,
- 4 930 euros la société Voltaire assurances au titre du ravalement,
- 990 euros la société FP au titre du seuil de porte dans le garage,
Dit que ces condamnations seront indexées sur la variation de l'indice BT 01 en vigueur au jour du dépôt du rapport de l'expert, le 13 juin 2016, jusqu'au jour du présent arrêt,
Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] la somme de 11 130 euros au titre des frais de location,
Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral,
Condamne in solidum les sociétés MAF, AXA France IARD, Maîtrise bâtiment commerce industrie, FP, Voltaire assurances aux dépens de première instance comprenant les dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à la désignation de l'expert et les frais d'expertise,
Condamne in solidum la société Maîtrise bâtiment commerce industrie, la société FP, la Mutuelle des architectes français, la société AXA France IARD, la société Voltaire assurances aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Madame [X] [R] et Monsieur [N] [T] une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre, dit qu'entre eux les dépens et les frais irrépétibles seront partagés en cinq parts égales (') »
Ainsi, pour les motifs ci-avant exposés, il ne convient pas d'ajouter à ce dispositif la condamnation de la société Batidif réclamée par les requérants.
Les dépens sont laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 12 juin 2023,
Déboute Mme [X] [R] et M. [N] [T] de leur demande de rectification,
Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [R] et M. [N] [T].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et fixé larticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a7866e8121050008662fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel