Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786768121050008662fbc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° Code nac : 28A DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/04972 N° Portalis DBV3-V-B7H-WABV AFFAIRE : S.A.R.L. [20] C/ [A], [Y] [Z] et autres... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 22/02630 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Yasmina SIDI-AISSA, -Me Mélina PEDROLETTI, -Me Samia KASMI, -Me [P] GIROD-LEVEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [20] représentée par son gérant et représentant légal, dûment domicilié au siège social N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [A], [Y] [Z] né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 17] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1048 Madame [D], [S] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 13] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 Monsieur [G] [Z] ayant son domicile légal au [Adresse 4], [Localité 17] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 14] représenté par Me Samia KASMI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 Me Abdelaziz MIMOUN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89 Monsieur [V] [F] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 17] Défaillant DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Française Ayant élu domicile chez Me GIROD-LEVEL [Adresse 2] [Localité 17] Défaillant Madame [H] [R] [O] [U] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 6] [Localité 19] - ALLEMAGNE représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Mme Sophie MACE, Présidente de chambre, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE [I] [J] épouse [Z] est décédée le [Date décès 16] 2007 à [Localité 22], alors qu'elle était domiciliée à [Localité 17] (Hauts-de-Seine). Selon l'acte de naissance établi au service central d'état civil, elle était mariée à M. [A] [Z], épousé le [Date mariage 9] 1973 à [Localité 27] (République islamique d'Iran). Deux enfants sont issus de cette union, M. [G] [Z] et Mme [D] [Z], nés respectivement à [Localité 27] le [Date naissance 8] 1968 et à [Localité 21] le [Date naissance 3] 1978. Par acte d'huissier de justice du 7 août 2009, M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] ont fait assigner M. [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir : - la détermination des héritiers de la défunte et des droits de ceux-ci, - la détermination de l'actif successoral, - l'attribution préférentielle au profit de M. [A] [Z] d'un fonds de commerce et des parts sociales de la SARL [26], - la condamnation sous astreinte de M. [G] [Z] à signer l'acte de notoriété, - l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [J] épouse [Z], avec désignation de M. [C], ès qualités, notaire à [Localité 17]. Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a : - Annulé la constitution de l'avocat de M. [G] [Z], - Déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier aux termes desquelles il soulevait notamment l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal des successions de Téhéran. Mme [M] [X] veuve [J], mère de [I] [J] épouse [Z], la défunte, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 septembre 2010 et a sollicité, par conclusions du 14 octobre 2010, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles qu'elle indiquait avoir saisi aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement iranien du 10 mai 2010 qui lui aurait reconnu sa qualité d'héritière. Par acte délivré le 5 octobre 2012, M. [G] [Z] a fait citer en intervention forcée M. [F]. Le 11 décembre 2012, M. [G] [Z] a déposé un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen devant la formation de jugement. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de M. [G] [Z] tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, en particulier : - Déclaré recevable la défense de M. [G] [Z] et de Mme [M] [X], - Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [20], - S'est déclaré compétent pour connaître de l'action en partage de la succession de [I] [J] épouse [Z], - Rejeté l'exception de litispendance, - Mis hors de cause M. [V] [F], - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - Rejeté la demande de provision de M. [G] [Z] ; - Dit que [I] [J] épouse [Z] est décédée le [Date décès 16] 2007 à [Localité 22], laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [A] [Z] et ses deux enfants M. [G] [Z] et Mme [D] [Z], - Ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de [I] [J] épouse [Z], - Désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, M. [L], ès qualités de notaire, - Déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [Z] relatives aux dividendes non versés par la [26] et la société [20] ainsi qu'au titre de "vampirisations, détournements de fonds, marchandises et clientèles" survenus dans ces sociétés, - Débouté les parties de toutes les autres demandes, - Dit le jugement opposable à Mme [M] [X], - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013 à l'encontre de M. [G] [Z], Mme [M] [X] veuve [J], M. [V] [F] ainsi que de la société [20]. Par ordonnance d'incident rendue le 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [G] [Z] devant le doyen des juges d'instruction de Versailles du 22 décembre 2010. Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] ont sollicité la révocation du sursis à statuer ainsi ordonné au motif qu'un non-lieu définitif avait été prononcé au titre de la plainte précitée conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017. [M] [X] veuve [J] est décédée le [Date décès 15] 2018. Son décès a été dénoncé par M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] le 15 mars 2019. Par ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : - Constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile, - Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 pour reprise d'instance. Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles en raison du défaut de diligences des parties. Le 1er juillet 2020, M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] ont demandé, par lettre, au conseiller de la mise en état de solliciter l'intervention du ministère public aux fins de reprise d'instance en vertu de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] ont sollicité, au fondement de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de : - Demander au Ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance, portant en particulier sur l'identification et la localisation des héritiers de [M] [X], veuve [J] ; - Réserver le sort des dépens. A la suite de cette demande, les requérants ont sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro 20/03890. Quelques mois plus tard, M. [J], l'héritier de [M] [X], est apparu en tant que témoin dans une procédure distincte, pénale, opposant les mêmes parties, au titre de laquelle il avait élu domicile auprès du cabinet de Mme Girod-Level, ès qualités d'avocate, à [Localité 17] (Hauts-de-Seine). M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] ont fait signifier au cabinet de Mme Girot-Level, ès qualités d'avocate, le 25 novembre 2020, une assignation en intervention forcée de M. [J], l'héritier de [M] [X]. Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement de la procédure d'incident introduite le 29 septembre 2020, de prononcer son dessaisissement, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par conclusions signifiées le 16 décembre 2020, M. [G] [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de : In limine litis et à titre principal : - Constater que les conclusions créant le présent incident n'ont jamais été signifiées à l'ensemble des héritiers de la défunte [M] [X] veuve [J], En conséquence déclarer irrecevable cet incident et dire que cette instance ne peut valablement se tenir, en rejetant toutes demandes formulées à cet effet par les consorts [Z], A titre subsidiaire : - Constater que les appelants n'ont nullement accompli les diligences mises à leur charge telles que précisées dans l'ordonnance de radiation du 27 juin 2019 permettant un quelconque rétablissement au rôle de cette affaire, En conséquence, - Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours. En tout état de cause : - Débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état : - A donné acte à M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [F] de ce qu'ils se désistent de leur incident, - Les a déboutés du surplus de leurs demandes dans le cadre du présent incident, - A dit qu'il sera statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance au fond. Il ressort de l'ordonnance du 4 mai 2021 que le conseiller de la mise en état a rappelé les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 par M. [G] [Z], mais n'y a pas répondu. Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles a : - Constaté la péremption de l'instance, - Condamné M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, - Débouté M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie sur déféré, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 25 octobre 2022, déclaré recevable la requête en déféré introduite par M. [A] [Z] et Mme [D] [Z] le 13 avril 2022 et infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022. Statuant à nouveau, la cour a dit que l'instance n'est pas périmée, a condamné M. [G] [Z] aux dépens de l'incident et à verser 3000 euros aux requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé et la clôture a été fixée au 11 mai 2023. Le 3 mai 2023, M. [G] [Z] a soulevé un incident. Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : - Déclaré les demandes de M. [G] [Z] irrecevables ; - Déclaré les demandes de la société [20] aux fins de radiation et aux fins d'interruption de l'instance en raison de l'absence d'intervention dans la cause des héritiers de [M] [J] née [X], irrecevables ; - Rejeté la demande de la société [20] aux fins de radiation et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours ; - Condamné M. [G] [Z] à verser 2 500 euros à M. [A], [Y] [Z] et 2 500 euros à Mme [D] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [G] [Z] à verser 4 000 euros à M. [A], [Y] [Z] et Mme [D] [Z] (donc 2 000 euros chacun) en réparation de leur préjudice au titre de la procédure abusive ; - Condamné M. [G] [Z] à une amende civile de 3 000 euros ; - Rejeté toutes autres demandes ; - Condamné M. [G] [Z] aux dépens de l'incident. La société [20] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel, au fondement de l'article 916 du code de procédure civile, le 13 juillet 2023. Aux termes de cette requête (19 pages), la société [20] invite la cour, au fondement des articles 14, 15, 16, 370, 372, 374, 378, 381 et 916 du code de procédure civile ainsi que 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à : - Déclarer la requête recevable et bien fondée ; En conséquence, - Rétracter l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal : - Déclarer l'ensemble des actes accomplis, mais aussi l'ensemble des décisions passées en force de chose jugée en remettant les parties exactement dans l'état où elles se trouvaient au moment de l'interruption d'instance survenue le 21 mars 2019, conformément aux articles 372 et 374 du code de procédure civile ; - Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours, suite à l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 19 novembre 2015 et non révoquée à ce jour, de sorte que les conditions d'un rétablissement au rôle n'étaient nullement réunies, l'enquête pénale se poursuivant et aucune décision définitive n'étant intervenue à ce jour statuant sur les différentes plaintes avec constitution de partie civile déposées par M. [G] [Z] et par la société [20] ; Subsidiairement, ordonner au besoin un nouveau sursis d'ici la fin définitive de l'ensemble des plaintes pénales déposées par M. [G] [Z] et par la société [20] à l'encontre des appelants ; A titre subsidiaire : - Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours suite à l'irrégularité de la reprise d'instance, aucune diligence valable n'ayant été accomplie à la suite des ordonnances du 21 mars 2019 et 27 juin 2019, les appelants n'ayant nullement accomplies les diligences 'misent' (sic) à leur charge dans lesdites ordonnances, de sorte que l'ensemble des décisions et actes de procédures intervenus entre temps sont nuls et non avenus ; Subsidiairement, et au besoin ordonner une nouvelle interruption d'instance afin de permettre aux parties d'assigner et de toucher valablement l'ensemble des huit héritiers de la défunte [M] [J] née [X]. En tout état de cause : - Débouter M. [A], [Y] [Z] et Mme [D] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et écritures ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Par d'uniques conclusions notifiées le 11 octobre 2023, (27 pages), Mme [D] [Z] et M. [A], [Y] [Z] demandent à cette cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] [Z] à leur verser 4 000 euros en réparation de leur préjudice au titre de la procédure abusive ; Statuant à nouveau de ce chef : - Condamner M. [G] [Z] à leur verser la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice que leur cause son attitude procédurale abusive ; A titre subsidiaire : - Révoquer, en tant que de besoin, le sursis à statuer précédemment prononcé dans cette affaire ; En tout état de cause : - Débouter M. [G] [Z] et la société [20] de leur déféré particulièrement mal fondé ; - Condamner M. [G] [Z] à verser à chacun de M. [A], [Y] [Z] et de Mme [D] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 4 septembre 2023, Madame la présidente de la 1ère chambre, 1ère section, a fixé à l'audience du 23 octobre 2023 la date à laquelle il sera conclu, plaidé et statué ce qu'il appartiendra sur le mérite du déféré présenté par M. [G] [Z]. Par d'uniques conclusions du 20 octobre 2023, Mme [H] [U], (une page), se présentant comme une des 8 héritiers de la défunte [M] [J] née [X], invite cette cour à : - La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans l'instance au fond portant le numéro de RG 22/2630 ainsi que dans les instances de déféré portant les numéros de répertoire 23/4967 et 23/4972 et ce en sa qualité d'héritière de la de cujus intimée et décédée le [Date décès 15] 2018 à [Localité 27] (Iran). Aux termes de ces conclusions, elle soutient que la cour ne pourra que déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d'héritière. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2024, M. [W] [J] et Mme [H] [U] se présentant comme héritiers de [M] [J] née [X], sollicitent de la cour de : - Ordonner la réouverture des débats se rapportant au présent déféré et au besoin révoquer à cet effet tout ordonnance de clôture (sic) ; - Prononcer la jonction de ces instances de déférés et renvoyer à la mise en état afin de permettre aux concluants d'intervenir utilement en produisant pièces et écritures suivi d'un débat contradictoire. Vu les conclusions de réouverture des débats notifiées le 14 janvier 2024 par Maître Samia KASMI, avocat de M. [G] [Z]. SUR CE, LA COUR, Il apparaît que M. [W] [J] et Mme [H] [U] se présentant comme héritiers de [M] [J] née [X], ont sollicité par conclusions notifiées le 29 décembre 2023 du conseiller de la mise en état qui a rendu l'ordonnance ainsi déférée, au visa des articles 372 et 374 du code de procédure civile, de : 'Déclarer nulle et non avenue son ordonnance rendue le 29 juin 2023 puis Ordonner la reprise d'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (sic) ; A titre subsidiaire, Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 et Ordonner la reprise de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (sic). Compte tenu de ces demandes présentées le 29 décembre 2023, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision, définitive, du conseiller de la mise en état ainsi saisi dans la mesure où sa décision est susceptible d'avoir une influence sur l'arrêt à intervenir dans le cadre du présent déféré. PAR CES MOTIFS La Cour, SURSOIT À STATUER sur le présent déféré jusqu'à la production par la partie la plus diligente de l'ordonnance, devenue définitive, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 saisie de la 'requête' notifiée le 29 décembre 2023 ; RÉSERVE les dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 805 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a786768121050008662fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel