Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7867f8121050008662fc0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 74D DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/06541 N° Portalis DBV3-V-B7H-WCY7 AFFAIRE : S.D.C. DE [Adresse 34] C/ [C] [S] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : [Adresse 8]/7477 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, -la SCP HADENGUE & ASSOCIES, -Me Isabelle [D], -Me Mélina PEDROLETTI, -la SELEURL ARENA AVOCAT, -Me Alexandra DE SAN LORENZO, -Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.D.C. DE [Adresse 34] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 30] représenté par Me Capucine TINE substituant Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J060 DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [C] [S] né le 27 Novembre 1940 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 30] représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000128 Monsieur [I] [E] né le 05 Juin 1959 à [Localité 33] et Madame [R] [D] épouse [E] née le 18 Décembre 1956 à [Localité 37] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 24] [Localité 30] représentés par Me Isabelle MORIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217 Me Adrien PEYRONNE de la SELARL COUPE PEYRONNE, avocat - barreau de PARIS Monsieur [K], [N], [U] [A] né le 16 Mars 1966 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 30] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25970 Me Patricia BARTHELEMY, avocat - barreau de PARIS Monsieur [P] [G] et Madame [O] [M] épouse [G] demeurant tous deux [Adresse 21] [Localité 30] représentés par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Monsieur [Y] [H] né le 16 Août 1944 à [Localité 31] et Madame [F] [T] née le 13 Février 1950 à [Localité 32] demeurant tous deux [Adresse 10] [Localité 30] représentés par Me Alexandra DE SAN LORENZO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1794 S.D.C. DE [Adresse 35] représenté par son syndic, la SARL DLGESTION dont le nom commercial est LLDS et le siège social [Adresse 1], elle même agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 30] représenté par Me Franck LAFON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220438 S.D.C. DU [Adresse 9] ET [Adresse 15] A [Localité 30], représenté par son syndic bénévole, M. [W] [X] [Adresse 27] [Localité 29] deux ordonnances de désistement partiel ont été rendues à l'égard de cette partie : le 17 avril 2023 à l'initiative de M. [K] [A] et le 9 mai 2023 à l'initiative du SDC de l'immeuble '[Adresse 35] ' DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de présidente, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, *************************** FAITS ET PROCÉDURE M. [A] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 28] à [Localité 30] (Hauts-de-Seine), cadastrée section AE n° [Cadastre 22]. Pour accéder à sa propriété, il dispose d'un chemin d'une largeur de 1,50 mètre se prolongeant par l'impasse des Denises et aboutissant à la voie publique [Adresse 15], ledit chemin permettant également d'accéder aux parcelles voisines appartenant aux époux [E] et aux époux [G] situées respectivement [Adresse 24] et cadastrée section AE n°[Cadastre 23], d'une part, et [Adresse 21], impasse des Denises cadastrée section AE n°[Cadastre 20], d'autre part. Soutenant qu'il ne dispose pas d'un passage suffisant pour accéder à sa propriété, M. [A] a fait assigner les époux [E] et les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de dresser un état descriptif des immeubles et des conditions d'accès à sa propriété, fournir tous éléments pour apprécier si la desserte de sa maison est suffisante, à défaut rechercher la ou les solutions les moins dommageables et onéreuses permettant d'aménager l'assiette de la servitude de passage et assurer une utilisation normale de son fonds tant à pied qu'à bord d'un véhicule, et en dresser rapport. M. [B], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2016, rectifiée le 13 juillet 2016, a été remplacé par M. [J] le 18 février 2016. Suivant ordonnance de référé du 2 septembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 3]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 16]. Suivant ordonnance de référé du [Adresse 8] mars 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 15] propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 11], ainsi qu'à Mme [T] et à M. [H] demeurant [Adresse 10], propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 17]. Le rapport d'expertise a été déposé le [Adresse 9] octobre 2018. C'est dans ce contexte que M. [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le 6 mars 2019, les époux [E], les époux [G], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34], M. [H] et Mme [T] aux fins principalement de voir octroyer une servitude de passage au bénéfice de son fonds. Par exploits d'huissier de justice du 14 novembre 2019, les époux [E] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l`immeuble [Adresse 35] situé [Adresse 6] propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 5], ainsi que M. [C] [S] demeurant sis [Adresse 2], propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19]. Les deux procédures ont été jointes le 2 avril 2020. Les époux [E] ont élevé un incident tendant à voir ordonner une expertise complémentaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] et de M. [S], qui n'avaient pas été attraits aux opérations de M. [J]. Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [E] de leur demande d'expertise complémentaire, jugée tardive, et les a condamnés à verser une somme de 1000 euros à M. [S], d'une part, et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35], d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant par ailleurs réservés. Par jugement rendu le 17 octobre 2022 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Déclaré M. [A] recevable en ses demandes, - Déclaré les époux [E] recevables en leurs demandes à l'égard de M. [S], - Dit que la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 22], sise [Adresse 28] à [Localité 30], propriété de M. [A] est enclavée, - Débouté M. [K] [A] de sa demande tendant à la création d'une servitude légale de passage sur les fonds servants cadastrés section AE n°[Cadastre 13], [Cadastre 12] situés [Adresse 8] et AE n°[Cadastre 11] situés [Adresse 9] et [Adresse 14] au profit du fonds dominant cadastré AE n°[Cadastre 22] situé [Adresse 28], - Débouté M. [K] [A] de sa demande tendant à la création d'une servitude légale de passage sur les fonds servants cadastrés sections AE n°[Cadastre 23] et n°[Cadastre 20], situés [Adresse 21] et [Adresse 24] au profit du fonds dominant cadastre AE n°[Cadastre 22] situé [Adresse 28], - Débouté M. [K] [A] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des époux [E] et des époux [G], - Débouté M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [E], - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] sis [Adresse 6] à [Localité 30] représenté par son syndic de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [E], - Condamné M. [K] [A] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [E], aux époux [G], à M. [H] et Mme [T] et du syndicat des copropriétaires de [Adresse 34] sise [Adresse 8]-[Adresse 7] à [Localité 30] représenté par son syndic, - Condamné M. [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [J], - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022 à l'encontre de M. [S], M. [E], Mme [D] épouse [E], M. [A], M. [G], Mme [M] épouse [G], M. [H], Mme [T], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 15] à [Localité 30]. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : - Prononcé l'irrecevabilité des défenses du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34], - Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date. Par requête en rétractation d'ordonnance d'irrecevabilité de défense présentée le 13 septembre 2023 à l'encontre de ladite ordonnance, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 34] a demandé à la cour de, au fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile, le convoquer pour l'entendre en ses explications sur l'acquittement du timbre fiscal, et de rétracter l'ordonnance d'irrecevabilité de défenses d'intimé rendue le 7 septembre 2023. Par une ordonnance rendue le 18 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande de rétractation. Par requête aux fins de déféré du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] demande à la cour, au fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile, de : - Le convoquer pour l'entendre en ses explications, - Infirmer l'ordonnance de refus de rétractation prononcée le 18 septembre 2023, En conséquence, - Rétracter l'ordonnance d'irrecevabilité de défenses d'intimé rendue par le magistrat de la mise en état le 7 septembre 2023. Par conclusions en réponse sur déféré notifiées le 25 octobre 2023, M. [A] demande à la cour de : - Juger irrecevable et subsidiairement mal fondé le déféré formé devant la cour par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par Mme le conseiller de la mise en état ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] à lui payer 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] en tous les dépens ces derniers étant recouvrés par Maître Pedroletti conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la saisine de la cour La cour rappelle qu'elle est saisie d'un recours en déféré contre l'ordonnance du 18 septembre 2023 ayant refusé de rétracter l'ordonnance du 7 septembre 2023 ayant prononcé l'irrecevabilité des défenses du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] pour défaut de paiement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Sur la recevabilité de la requête en déféré Force est de constater que M. [A] demande à la cour, au dispositif de ses écritures, de « juger irrecevable le déféré formé devant la cour par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] », mais ne soulève aucun moyen de fait ni de droit à l'appui de cette prétention. Il s'ensuit que sa demande, non fondée, sera rejetée. Sur l'irrecevabilité des défenses du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] demande l'infirmation de l'ordonnance du 18 septembre 2023 et, en conséquence, la rétractation de l'ordonnance du 7 septembre 2023 ayant prononcé l'irrecevabilité de ses défenses. Au fondement de la jurisprudence (2ème Civ., 11 mai 2017, n°16-17.083), des articles 16, 963 et 964 du code de procédure civile, et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il faut valoir d'une part, que l'avis envoyé par le greffe le 14 juin 2023 prévoyait que l'irrecevabilité serait constatée d'office par le juge « à défaut de régularisation au jour où [le juge] statuera » et d'autre part, que le timbre fiscal a été payé le 7 septembre 2023, soit le jour où le conseiller de la mise en état a statué en rendant l'ordonnance litigieuse (et ce peu important si le paiement a été effectué à une heure postérieure à la notification de l'ordonnance). Surabondamment, le demandeur expose que l'article 1635 bis P du code général des impôts ne prévoit pas de délai. Poursuivant la confirmation de l'ordonnance du 18 septembre 2023, M. [A] réplique que, dans son avis du 14 juin 2023, le greffe avait invité le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] à régulariser le paiement du timbre « avant le 17 juillet 2023 », ce qui n'a pas été fait dans le délai imparti (2ème Civ., 11 janvier 2018, n°16-27.614). Appréciation de la cour L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 963, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Selon l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président ; le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. En l'espèce, l'attention du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] sur la nécessité de régler le timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts a été appelée dès le 14 juin 2023, avec une date limite de paiement fixée au 17 juillet 2023, par une lettre du greffe notifiée par RPVA. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] n'a pas réglé le timbre dans le délai imparti. C'est donc à bon droit que par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des défenses de ce dernier. Selon le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34], le fait qu'il aurait réglé le timbre le jour où le conseiller de la mise en état a statué, suffit à rétracter l'ordonnance. Pourtant, une régularisation intervenue postérieurement à l'ordonnance d'irrecevabilité n'est pas de nature à constituer une erreur justifiant que soit rapportée l'ordonnance (Civ 2e, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434 P). Or, il est établi en l'espèce, par la consultation du RPVA, que l'ordonnance du 7 septembre 2023 a été notifiée au syndicat à 14h57, alors que le paiement du timbre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] est intervenu postérieurement à 15h53. Il s'ensuit que, bien que dûment invité à s'acquitter de ses obligations avant le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] n'a justifié du paiement du timbre fiscal qu'après le prononcé et la notification de l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de ses défenses, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où le conseiller de la mise en état a statué. Dès lors, l'ordonnance du 18 septembre 2023 sera confirmée et la cour dira qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 7 septembre 2023. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] sera condamné aux dépens du déféré. L'équité commande en outre de le condamner à verser à M. [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, REJETTE la demande de M. [A] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la requête en déféré ; CONFIRME l'ordonnance du 18 septembre 2023 et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 7 septembre 2023 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] à verser 1000 euros à M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux époux
Avocats intervenants
Maître Adrien PEYRONNEMaître Alexandra DE SANMaître Capucine TINEMaître Franck LAFONMaître Franck LAFON
RÉPUBLIQUEMaître IsabelleMaître Isabelle MORINMaître Mélina PEDROLETTIMaître Pascale REGRETTIER-GERMAINMaître Patricia BARTHELEMYMaître PedrolettiMaître Stéphanie ARENAMaître Virginie LEMEULLE-BAILLIART
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a7867f8121050008662fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel