Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a3228119c9031f611c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 19/02375 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SYKM N° de MINUTE : 24/00019 DEMANDEUR S.C.I. KOCEILLA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIETÉ LARBOULLET IMMOBILIER sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI KOCEILLA est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93) et ayant pour syndic la société Larboullet Immobilier. Le 5 mars 2018 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires. Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale était entaché d’irrégularités, la SCI KOCEILLA a, le 21 février 2019, assigné le syndicat de copropriétaires afin que soit annulée l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2018 et que soit désigné un administrateur provisoire de la copropriété. Une première clôture est intervenue le 15 février 2023. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal a rouvert les débats afin que le syndicat des copropriétaires produise la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 4 décembre 2018. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la SCI KOCEILLA sollicite du tribunal de : - prononcer la nullité de l’assemblée de copropriété du 5 mars 2018 (sic), - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : - débouter la SCI KOCEILLA de sa demande de nullité de l’assemblée de copropriété en date du 4 décembre 2018 - débouter la SCI KOCEILLA de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire, - débouter la SCI KOCEILLA de ses demandes financières tant au titre de l’exonération de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais d’administration provisoire (le cas échéant) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel, - condamner la SCI KOCEILLA à restituer les parties communes composée de la Courette et du couloir (dégagement et cour couverte) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, - condamner la SCI KOCEILLA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCI KOCEILLA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat, conformément à l’article 699 du CPC. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 13 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite que la SCI KOCEILLA soit jugée irrecevable en sa demande d’annulation d’assemblée générale, aux motifs que le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’aurait pas été respecté. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, faute d’apporter la preuve qui lui incombe de la date de signification du procès-verbal de l’assemblée litigieuse, faisant courir le délai de deux mois, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa fin de non-recevoir. Sur la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2018 La SCI KOCEILLA sollicite l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2018 (et non du 5 mars 2018 comme il est indiqué par erreur dans le dispositif de ses conclusions). Se fondant sur l’article 7 du décret du 17 mars 1967, elle fait valoir que l’assemblée a été convoquée par des copropriétaires dépourvus de tout pouvoir. Elle ajoute que la lettre de convocation n’était ni datée ni signée. Répondant aux moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires, elle expose que la copropriété n’était pas dépourvue de syndic dans la mesure où la désignation de celui-ci n’a été annulée que par jugement du 3 avril 2019. Elle se fonde à ce titre sur un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (pourvoi n°20-15306). Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Se fondant sur l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 47 du décret du 17 mars 1967, il expose que la copropriété était dépourvue de syndic à la date de convocation de l’assemblée générale. Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1986 (pourvoi n°85-11,603), il fait valoir que l’absence de signature de la convocation n’est pas une cause de nullité de l’assignation. Soulevant le principe de l’estoppel, il expose que la SCI KOCEILLA ne peut à l’occasion de la présente instance soutenir que la copropriété était pourvue d’un syndic à l’époque de la convocation alors qu’elle a à l’occasion d’une précédente instance soutenu le contraire. L’article 7 de du décret du 17 mars 1967 prévoit que l'assemblée générale est convoquée par le syndic. L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (ou « estoppel ») suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2018 qu’à cette occasion le cabinet LARBOULLET IMMOBILIER a été désigné syndic de copropriété. A la date de convocation de l’assemblée générale litigieuse, non connue mais nécessairement antérieure au 4 décembre 2018, la copropriété n’était donc pas dépourvue de syndic, quelles qu’aient pu être les décisions judiciaires ultérieures, et l’article 17 précité ne trouvait pas à s’appliquer. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le fait que la SCI KOCEILLA ait pu à l’occasion d’une instance précédente soutenir que la copropriété était dépourvue de syndic à la date de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2018, soit le 8 février 2018, n’impliquait pas qu’elle ne sollicite pas l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2018 et ne pouvait ainsi induire en erreur le syndicat des copropriétaires sur ses intentions. Au regard de ces éléments, et de la violation des dispositions de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2018 sera annulée. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI KOCEILLA à restituer les parties communes de la courette et du couloir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il fait valoir que les multiples procédures engagées par la SCI KOCEILLA ont pour objectif d’empêcher le syndic d’introduire une action en justice à son encontre et se prévaut à ce titre du protocole signé entre les parties. La SCI KOCEILLA s’oppose à cette demande. Se fondant sur l’article 70 du code de procédure civile, elle soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour défaut de lien suffisant avec le litige. Rappelant les dispositions de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, elle sollicite du tribunal d’écarter toute référence au protocole d’accord. En second lieu elle soulève l’absence de qualité à agir du syndic du fait de l’expiration de son mandat. L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 dispose que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. En espèce, il convient d’écarter des débats le protocole d’accord en application de l’article 21-3 précité. Dès lors le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la présente instance ait pour objectif d’empêcher une action du syndic à l’encontre de la SCI KOCEILLA et portant sur sa prétendue annexion des parties communes, qui n’est par ailleurs justifiée par aucune pièce. En l’absence d’un lien suffisant entre sa demande et le présent litige, celle-ci sera jugée irrecevable. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Le syndicat des copropriétaires sollicite que la SCI KOCEILLA soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les demandes de la SCI KOCEILLA ayant été accueillies, elle ne saurait être condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande sera par conséquent rejetée. * Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de nomination d’un administrateur provisoire et d’exonération de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, la SCI KOCEILLA n’ayant pas repris ces prétentions dans ses dernières conclusions. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à la SCI KOCEILLA. En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : -Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93), -Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93) en date du 4 décembre 2018, -Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93) en obligation de faire, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93) de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, -Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93) à verser à la SCI KOCEILLA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93) aux dépens de l’instance, -Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC ainsi quarticle 699 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 70 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a823a3228119c9031f611c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA