Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a4228119c9031f612d
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 979 448 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX Téléphone : 01 48 96 11 10 Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : civil.tj-bobigny@justice.fr N° RG 23/00840 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLT2 Minute : 24/00029 E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Madame [W] [V] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Madame [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame [O] [D], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 septembre 2012, l'Office public de l'habitat de Seine-Saint Denis aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a consenti à Madame [W] [V] et Madame [I] [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1]). Par avenant signé le 16 mars 2015, Madame [W] [V] est devenue seule titulaire dudit bail. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2022, à Madame [W] [V] un commandement de payer la somme en principal de 2 889,76 € arrêtée au 21 juillet 2022 au titre des loyers et charges impayés et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 août 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer, "ordonner l'expulsion de Madame [W] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, "condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 8 157,02 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois de juillet 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2022, date du commandement de payer, "la condamner par provision à compter du mois d'août 2023 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, "la condamner d'avoir à produire son attestation d'assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, "la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, "la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. A l'audience du 24 novembre 2023, Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 9 794,48€ selon décompte arrêté au 16 novembre 2023 et a maintenu les termes de son assignation. Il a indiqué que Madame [W] [V] n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience, et qu'il s'oppose à l'octroi de délais de paiment, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à cette dernière. Madame [W] [V], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 20 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Seine-Saint-Denis Habitat justifie que l'Office public de l'habitat de [Localité 2] a saisi la caisse d'allocations familiales le 23 janvier 2023, pour une situation d'impayés persistante, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 août 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 25 juillet 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail du 26 septembre 2012, contient une clause résolutoire (article 11). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2022, pour la somme en principal de 2 889,76€ arrêtée au 21 juillet 2022, au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2022. L'expulsion de Madame [W] [V] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur les demandes de condamnation au paiement En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé. Par conséquent, Madame [W] [V] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 26 septembre 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. Seine-Saint-Denis Habitat produit un décompte indiquant que Madame [W] [V] reste lui devoir la somme de 8 157,02 € arrêtée au 28 août 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse. Madame [W] [V] sera donc condamnée à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme provisionnelle de 8 157,02 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 septembre 2023, échéance du mois d'août 2023 incluse, assortie des interêts au taux légal sur la somme de 2 414,57 euros à compter du 25 juillet 2022, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 28 août 2023, date de l'assignation. Sur la demande relative à l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs, la remise de l'attestation d'assurance s'effectuant à la demande du bailleur. Le contrat de bail étant résilié entre les parties, il n'y a pas lieu d'enjoindre la défenderesse à transmettre une attestation d'assurance au bailleur. Sur les demandes accessoires Madame [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-Saint-Denis Habitat, Madame [W] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 septembre 2012, entre l'Office public de l'habitat de Seine-Saint Denis aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, et Madame [W] [V] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1]) sont réunies à la date du 25 septembre 2022; Ordonnons en conséquence à Madame [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Madame [W] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Seine-Saint-Denis Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelons le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Madame [W] [V] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 26 septembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons Madame [W] [V] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 8 157,02 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 28 août 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse; assortie des interêts au taux légal sur la somme de 2 414,57 euros à compter du 25 juillet 2022, et sur le surplus à compter du 28 août 2023; Rejetons le surplus des demandes; Condamnons Madame [W] [V] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [W] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2024 Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a823a4228119c9031f612d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA