Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a4228119c9031f61c6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 72 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/08217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5QN N° de MINUTE : 24/00012 S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466 DEMANDEUR C/ Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique de vente contenant prêt du 12 septembre 2013, la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée la société HSBC France, a consenti à M. [Y] [K] trois prêts immobiliers pour des montants respectifs en principal de 171.000 euros, 77.000 euros et 31.000 euros. A la suite d’impayés, la société HSBC Continental Europe a, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2022, mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler sous 8 jours les sommes exigibles au titre des prêts consentis, à peine de déchéance du terme des contrats de prêt immobilier. Par courrier recommandé du 30 mars 2022, la société HSBC Continental Europe a prononcé la déchéance du terme des trois contrats de prêt et a mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler les soldes devenus exigibles, à peine de poursuites judiciaires. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société HSBC Continental Europe a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir : * sa condamnation à lui verser, sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil, les sommes de: - 158.272,82 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 171.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,27 % l’an sur la somme principale de 144.000,24 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 60.416,28 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 77.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 55.726,84 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 21.005,80 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 31.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 19.383,42 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à complet paiement ; * l’octroi de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; * la condamnation du défendeur aux dépens ; * le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande principale En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1134 ancien du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Enfin, aux termes de l'article 1907 du Code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. La société requérante verse aux débats les contrats par lesquels elle a consenti le 12 septembre 2013 à M. [Y] [K] trois prêts immobiliers pour des montants respectifs en principal de 171.000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêts contractuels hors assurance de 2,27 % l’an, 77.000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêts contractuels hors assurance de 1,07 % l’an, et 31.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux d’intérêts contractuels hors assurance de 1,07 % l’an. Il était expressément stipulé à l’article 9 des conditions générales des contrats de prêt qu’en cas de retard dans le paiement d’une ou de plusieurs échéances, le montant du capital ou tout ce qui en resterait dû, augmenté des intérêts échus et non payés, deviendrait immédiatement exigible et de plein droit, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, à défaut de paiement exact d’une seule échéance à sa date. De plus, il était indiqué qu’en cas de retard dans le paiement d’une ou de plusieurs échéances, l’emprunteur serait tenu de payer au prêteur une indemnité fixée à 7 % du capital dû et des intérêts échus et non versés. La société demanderesse fournit également les tableaux d’amortissement des trois prêts et le décompte des sommes dues au 4 août 2023. Elle fournit en outre les courriers recommandés avec avis de réception qu’elle a adressés à l’emprunteur le 17 mars 2022 afin de le mettre en demeure de régulariser les impayés, ainsi que le courrier recommandé du 30 mars 2022 aux termes duquel elle a prononcé la déchéance du terme de chacun des trois prêts. M. [Y] [K] n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant des sommes sollicitées par la banque. Au vu de ces pièces, la créance de la banque se décompose comme suit : - 158.272,82 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 171.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,27 % l’an sur la somme principale de 144.000,24 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 60.416,28 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 77.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 55.726,84 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 21.005,80 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 31.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 19.383,42 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de ces prêts et de condamner M. [Y] [K] à verser à la société HSBC Continental Europe les sommes de : - 158.272,82 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 171.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,27 % l’an sur la somme principale de 144.000,24 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 60.416,28 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 77.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 55.726,84 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 21.005,80 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 31.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 19.383,42 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; La demande visant à faire courir les intérêts à compter du 1er mars 2023 alors qu’ils ont été intégrés dans les décomptes produits jusqu’au 3 août 2023, non justifiée, est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [Y] [K], qui succombe, est condamné aux entiers dépens. Il est équitable de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du Code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, Condamne M. [Y] [K] à payer à la société HSBC Continental Europe les sommes de : - 158.272,82 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 171.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,27 % l’an sur la somme principale de 144.000,24 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 60.416,28 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 77.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 55.726,84 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 21.005,80 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 31.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 19.383,42 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; Condamne M. [Y] [K] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [Y] [K] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ; Rappelle que l’exécution provisoire de l'entier jugement est de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1907 du Code civilarticle 9 des conditions générales des contraarticle 472 du Code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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65a823a4228119c9031f61c6
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