Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a4228119c9031f6288
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 92 293 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/07481 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UW N° de MINUTE : 24/00010 S.A. ANYTIME sise [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE) Etablissement en France : [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 285 (POSTULANT) et par Me Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Monsieur [P] [V] [Z] [D] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [Z] [D] [G] a ouvert un compte bancaire en ligne auprès de la SA Anytime le 15 février 2020. A la suite d’un incident technique survenu au cours de l’année 2022, la SA Anytime fait grief à Monsieur [P] [Z] [D] [G] de ne pas lui avoir remboursé la somme de 6.922,93 euros qui lui a été avancée sans contrepartie. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société Anytime a fait assigner M. [P] [Z] [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 6.922,93 euros augmentée des intérêts contractuels de retard mensuels de 1,5 % et des frais de recouvrement de 1.050 euros, à parfaire, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. M. [P] [Z] [D] [G], valablement assigné, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023. Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1302 et 1302-1 du même code prévoient que tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 8.2 des conditions générales du contrat conclu prévoit que « il peut arriver que nous soyons obligés de payer des opérations dont le montant dépasse le solde de votre compte. Dans ce cas, vous devrez dans les plus brefs délais effectuer un virement sur votre compte afin de ramener le solde de votre compte à une position positive ou nulle. A défaut, nous nous réservons le droit d’employer tous les moyens légaux pour procéder au recouvrement de notre créance ». En l’espèce, la société Anytime expose que, à la suite d’un incident technique survenu au cours de l’année 2022, certains de ses clients ont bénéficié d’une avance de fonds sans être par la suite débités du montant ainsi crédité. Pour démontrer sa créance, elle produit les relevés de compte de Monsieur [P] [Z] [D] [G], aux termes duquel il a notamment bénéficié d’une avance de 9.700 euros sur une période allant d’octobre 2022 à décembre 2022, seule la somme de 2.777,07 euros ayant pu être recréditée sur les comptes de la société Anytime, soit un solde restant dû de 6.922,93 euros. Elle justifie l’avoir mis en demeure de lui rembourser la somme de 6.922,93 euros par courrier recommandé du 17 avril 2023, « outre taux d’intérêt contractuel et frais de recouvrement ». Monsieur [P] [Z] [D] [G] ne justifie pas avoir restitué cette somme, et n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette envers la société Anytime. Dans ces conditions, Monsieur [P] [Z] [D] [G] est condamné à restituer à la société Anytime la somme de 6.922,93 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % prévus à l’article 10.3 des conditions générales du contrat conclu à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 et jusqu’à complet paiement. Si la société Anytime sollicite encore la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.050 euros au titre de frais de recouvrement, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande, laquelle n’apparaît dès lors pas justifiée et doit être rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P] [Z] [D] [G] est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [P] [Z] [D] [G] est condamné à payer à la société Anytime la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne M. [P] [Z] [D] [G] à payer à la SA Anytime la somme de 6.922,93 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 et jusqu’à complet paiement ; Déboute la SA Anytime de sa demande au titre des frais de recouvrement de 1.050 euros ; Condamne M. [P] [Z] [D] [G] aux dépens ; Condamne M. [P] [Z] [D] [G] à payer à la SA Anytime la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 472 du Code de procédure civile que si le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a823a4228119c9031f6288
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