Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a4228119c9031f62ba
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XFUB N° de MINUTE : 24/00005 DEMANDEUR S.A. IMMOBILIERE 3F, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617 C/ DEFENDEUR Association NOVAMED, association enregistrée à la Préfecture de Bobigny, prise en la personne de son Président domcilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 9 décembre 2019, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à l’association NOVAMED des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93), le bail devant prendre effet à compter de la remise des clés. Étaient également prévus au contrat de bail la réalisation de travaux par la locataire, moyennant un allègement de loyer. Les 20 et 27 mai 2021, la société IMMOBILIERE 3F a tenté de faire délivrer à l’association NOVAMED une sommation d’avoir à assister à la remise des clés, mais le commissaire de justice mandaté a constaté l’absence de l’association à l’adresse indiquée. Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la société IMMOBILIERE 3F a assigné l’association NOVAMED devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : Prononcer la résiliation du contrat de bail du 9 décembre 2019 aux torts exclusifs de l’association NOVAMEDAutoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser l’association NOVAMED et tous occupants de son chef, avec l’assistance en tant que de besoin du commissaire de police et de la force publique, des locaux objets du contrat de bailAutoriser l’huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrerCondamner l’association NOVAMED à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’association NOVAMED aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. L’association NOVAMED, régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en résiliation judiciaire du bail La société IMMOBILIERE 3F sollicite à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties. Sans préciser le fondement juridique de sa demande, elle expose qu’elle a tenté à plusieurs reprises de remettre les clés des locaux à l’association NOVAMED, celle-ci demeurant introuvable. Le contrat de bail prévoyant une prise d’effet à la date de remise des clés, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’actionner la clause résolutoire en l’absence d’une telle remise. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de difficulté du 20 mai 2021, du 27 mai 2021 et du 28 septembre 2021, ainsi que du courrier du commissaire de justice en date du 28 mai 2021, que la société IMMOBILIERE 3F a tenté à plusieurs reprises et sans succès d’entrer en contact avec l’association NOVAMED afin de procéder à la remise des clés et d’organiser l’état des lieux d’entrée, et qu’elle a été confrontée à un changement d’adresse de l’association NOVAMED dont elle n’avait pas été informée. Le refus de l’association NOVAMED de répondre aux sollicitations de la bailleresse et la décision de changer d’adresse sans la prévenir constituent des manquements contractuels graves, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail du 9 décembre 2019. Celle-ci sera par conséquent prononcée. Le contrat de bail prévoyant une prise d’effet à la date de remise des clés, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’expulsion de l’association NOVAMED des locaux donnés à bail, celle-ci n’en ayant jamais pris possession. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association NOVAMED, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. L’association NOVAMED sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Prononce la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 9 décembre 2019 par la S.A. IMMOBILIERE 3F et l’association NOVAMED, aux torts exclusifs de cette dernière, -Déboute la société IMMOBILIERE 3F de ses demandes relatives à l’expulsion de l’association NOVAMED des locaux donnés à bail, -Condamne l’association NOVAMED à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne l’association NOVAMED aux dépens. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileCondamnerarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a823a4228119c9031f62ba
Données disponibles
- Texte intégral
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