Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a5228119c9031f62d7
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/04918 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJVX Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 22/04918 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJVX N° de Minute : 24/00026 DEMANDEUR S.C.I. MAGAMOUR [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1294 C/ DEFENDEUR LA SOCIÉTÉ TASLITE ALIMENTATIONS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 13 novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 21 avril 2021, la SCI MAGAMOUR a donné à bail à la SAS TASLITE ALIMENTATIONS un local comercial situé [Adresse 3] (93), moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et hors charges et pour une durée de neuf ans. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2022, la SCI MAGAMOUR a fait délivrer à la SAS TASLITE ALIMENTATIONS un commandement de régulariser la situation administrative du local, visant la clause résolutoire. Par acte en date du 22 avril 2022, la SCI MAGAMOUR a fait assigner la SAS TASLITE ALIMENTATIONS devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. La SAS TASLITE ALIMENTATIONS a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de consignation de l’ensemble des loyers, impôt et taxes dus durant le cours de l’instance. Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SAS TASLITE ALIMENTATIONS sollicite du juge de la mise en état de : ORDONNER la consignation de l’ensemble des loyers, impôts et taxes dus par le preneur, la société TASLITE ALIMENTATIONS, dans le cadre du bail commercial que lui a consenti par la SCI MAGAMOUR le 21 avril 2021 jusqu’au rendu de la décision sur le fond ; RAPPELER que sous réserve de l’exacte consignation des loyers, impôts et taxes à bonne date et dans leur entier, le bailleur ne pourra solliciter la caution au titre des loyers, impôts et taxes consignés mais non encore versés à son profit ; RÉSERVER les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens de la présente instance. Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la SCI MAGAMOUR sollicite du juge de la mise en état de : DEBOUTER la société TASLITE ALIMENTATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCONSTATER la résiliation en date du 17 mars 2022 du contrat de bail commercial en date du 21 avril 2021, conclu entre la société SCI MAGAMOUR, en qualité de bailleur, et la société TASLITE ALIMENTATIONS, en qualité de preneur, par application de la clause résolutoire ;FIXER l’indemnité d’occupation des locaux occupés par la société TASLITE ALIMENTATIONS au montant du loyer dû en fin de bail, majoré de cinquante pour (50 %), outre la T.V.A et les charges diverses prévues par le bail commercial en date du 21 avril 2021, soit la somme mensuelle de 3.750 Euros HT HC, et ce, à compter du 17 mars 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire, et de la résiliation corrélative du bail commercial en date du 21 avril 2021 ;DIRE ET JUGER que la société TASLITE ALIMENTATIONS devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tout occupant de son chef dans la quinzaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ;ORDONNER en tant que de besoin l’expulsion de la société TASLITEALIMENTATIONS et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin était d’un serrurier ;DIRE ET JUGER que les matériels, marchandises, effets de commerce et tous autres objets mobiliers appartenant à la société TASLITE ALIMENTATIONS, seront séquestrés à ses frais et périls, en tous lieux qu’il plaira à la SCI MAGAMOUR ;CONSTATER l’acquisition par la SCI MAGAMOUR de l’intégralité du dépôt de garantie versé par la société TASLITE ALIMENTATIONS, et s’élevant à la somme de SEPT MILLE CINQ EUROS (7.500 €) ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la société TASLITE ALIMENTATIONS à payer à la SCI MAGAMOUR la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code deprocédure civile ;CONDAMNER la société TASLITE ALIMENTATIONS à payer à la SCI MAGAMOUR les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées. À l'issue des débats à l’audience du 13 novembre 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la recevabilité des demandes de la SCI MAGAMOUR La SCI MAGAMOUR sollicite au terme de ses conclusions d’incident de voir constater la résiliation du contrat de bail commercial, fixer l’indemnité d’occupation, ordonner l’expulsion de la SAS TASLITE ALIMENTATIONS des locaux donnés à bail et sa condamnation sous astreinte à quitter les lieux, et constater l’acquisition de l’intégralité du dépôt de garantie. Les articles 780 et suivants encadrent les pouvoirs du juge de la mise en état et son champ de compétence. En l’espèce, les demandes de la SCI MAGAMOUR sont des demandes au fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état. Elles seront par conséquent jugées irrecevables. Sur la demande de consignation des loyers La SAS TASLITE ALIMENTATIONS sollicite que soit ordonnée la consignation de l’ensemble des loyers, impôts et taxes dus par elle jusqu’au rendu de la décision sur le fond. Se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, elle fait valoir que le contrat de bail prévoyait que la destination des lieux serait une activité de commerce de gros, restauration rapide, à l’exclusion de toute autre même temporaire, et avait autorisé le preneur à effectuer à ses frais des travaux consistant en la pose d’un conduit d’extraction de fumées. Elle expose avoir effectué lesdits travaux et avoir reçu en novembre 2021 une mise en demeure de la mairie d’enlever le conduit d’extraction. Elle indique avoir appris à cette date que les locaux étaient selon le cadastre destinés à des activités secondaires ou tertiaires, en contradiction avec les clauses du contrat de bail. Elle entend soulever au fond la nullité du contrat de bail et sollicite par conséquent la consignation des loyers dans l’attente de la décision. La SCI MAGAMOUR s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que la SAS TASLITE ALIMENTATIONS n’a jamais obtenu les autorisations nécessaires à la pose de l’extracteur de fumée et qu’elle a dès lors enfreint les stipulations du contrat de bail en procédant à ces travaux. Elle indique qu’un changement de destination des locaux était possible sous réserve de la présentation d’une demande en ce sens par le preneur. Elle expose que le preneur était informé par les stipulations du contrat de bail des difficultés inhérentes à l’obtention d’une autorisation de travaux. L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité du contrat de bail. Il ressort cependant des pièces produites qu’il existe une contradiction entre la destination des lieux loués telle que prévue par le contrat de bail et celle prévue au cadastre. Ces éléments, qui devront être débattus devant le juge du fond, justifient que soit ordonnée la consignation de 50 % des loyers, taxes et charges à compter de la présente décision et jusqu’au rendu de la décision au fond, et ce afin de préserver les droits des parties. Il sera rappelé que le bailleur ne pourra solliciter la caution au titre des sommes consignées. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel indépendamment du jugement au fond, rendue par mise à disposition, -Déclare irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de la SCI MAGAMOUR en acquisition de la clause résolutoire, en fixation de l’indemnité d’occupation, en condamnation de la SAS TASLITE ALIMENTATIONS à libérer les lieux sous astreinte, en expulsion, ainsi qu’en acquisition du dépôt de garantie, -Ordonne, jusqu’à ce qu’intervienne une décision contraire ou une décision exécutoire au fond, la consignation de 50 % des loyers, taxes et charges appelés par la SCI MAGAMOUR à la SAS TASLITE ALIMENTATIONS au titre du contrat de bail du 21 avril 2021, à compter 1er février 2024 dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations et dit qu’à cet effet la SAS TASLITE ALIMENTATIONS remettra les sommes directement entre les mains du séquestre, et ce jusqu’à la fin de la procédure au fond, -Rappelle que le bailleur ne pourra solliciter la caution au titre des sommes consignées, -Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2024 pour conclusions au fond du défendeur, -Réserve toutes les demandes et les dépens. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT MADAME SEGHIR MADAME CORON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a823a5228119c9031f62d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA