Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a5228119c9031f630b
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 2 164 396 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTT Minute : 24/00026 E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Madame [C] [I] épouse [H] Monsieur [F] [H] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS : Madame [C] [I] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [H] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé à effet au 27 mars 2008, la Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière Interdépartementale de la Région Parisienne, aux droits de laquelle vient Seine-Saint-Denis Habitat, a consenti à Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer de 348,10 €, de provisions sur charges de 217,12 € et le versement d'un dépot de garantie équivalent à un mois de loyer. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit d'huissier de justice du 10 février 2022, à Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] un commandement de payer la somme en principal de 6 779,54 € arrêtée au 8 février 2022 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location et de justifier d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 août 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer, "ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] au paiement de la somme de 18 545,16 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 10 février 2022, date du commandement de payer, "les condamner solidairement par provision à compter du mois de juillet 2023 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, "les condamner solidairement d'avoir à produire leur attestation d'assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, "les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, "les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. A l'audience du 24 novembre 2023, Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 21 643,96 € selon décompte arrêté au 16 novembre 2023 et a maintenu les termes de son assignation. Il a précisé que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposé à l'octroi aux défendeurs de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H], cités à tiers présent au domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 12 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Seine-Saint-Denis Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le 5 décembre 2022 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 21 août 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 10 février 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail prenant effet le 27 mars 2008, contient une clause résolutoire (article 8). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 février 2022, pour la somme en principal de 6 779,54€ arrêtée au 8 février 2022, au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 avril 2022. L'expulsion de Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur les demandes de condamnation au paiement En occupant sans droit ni titre les lieux loués, les défendeurs causent jusqu'à leur départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé. Par conséquent, Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 11 avril 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. Les défendeurs n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. Seine-Saint-Denis Habitat produit un décompte indiquant que Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] restent lui devoir la somme de 18 545,16 € , échéance du mois de juin 2023 incluse. Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] seront donc condamnés à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme provisionnelle de 18 545,16 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois de juin 2023 incluse, assortie des interêts légal sur la somme de 5 519,62 euros à compter du 10 février 2022, et sur le surplus à compter du 21 août 2023. En raison de la situation maritale des locataires, et en application de l'article 220 du code civil, cette condamnation sera assortie de la solidarité. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-Saint-Denis Habitat, Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant effet au 27 mars 2008, entre la Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière Interdépartementale de la Région Parisienne, aux droits de laquelle vient Seine-Saint-Denis Habitat, et Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 10 avril 2022 ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Seine-Saint-Denis Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelons le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 11 avril 2022 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 18 545,16 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois de juin 2023 incluse, assortie des interêts légal sur la somme de 5 519,62 euros à compter du 10 février 2022, et sur le surplus à compter du 21 août 2023; Condamnons solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [C] [I] épouse [H] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [C] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a823a5228119c9031f630b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA