Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a5228119c9031f63ef
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/07514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6YR N° de MINUTE : 24/00007 Madame [W] [K] [Adresse 2] Chez Madame [Y] [E] [Localité 5] représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 DEMANDEUR C/ Monsieur [O] [I] [R] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [W] [K] et Monsieur [G] [K] ont souscrit une promesse de vente avec Monsieur [O] [R] le 9 août 2022 en vue de l’acquisition par ce dernier d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Cette promesse prévoyait notamment le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 28.500 euros devant être versée au promettant et lui rester définitivement acquise si le bénéficiaire n’a pas réalisé l’acquisition des conditions suspensives, et notamment l’obtention d’un prêt de 285.000 euros pour une durée minimale de 20 ans et un taux nominal d’intérêt maximal de 2,40 % l’an avant le 10 novembre 2022. Monsieur [R] a communiqué une offre préalable de prêt immobilier émise le 5 décembre 2022 d’un montant de 334.000 euros au nom de la banque Palatine. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, Mme [W] [K] a fait assigner M. [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 27.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [O] [R], valablement assigné, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023. Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1304-3 du Code civil, Madame [W] [K] sollicite le paiement par Monsieur [O] [R] d’une indemnité d’immobilisation de 27.500 euros prévue à la page 10 de la promesse de vente du 9 août 2022 au motif de ce que celui-ci lui aurait transmis le 5 décembre 2022 une fausse offre de prêt immobilier. Aux termes de la page 10 de la promesse de vente signée par les parties, l’indemnité d’immobilisation sera restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une des conditions suspensives énoncées au présentes (notamment, la non obtention du financement prévu) et sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Si Madame [W] [K], sur laquelle repose la charge de la preuve, reproche à Monsieur [O] [R] de lui avoir soumis une fausse offre de prêt, elle ne produit aucune pièce démontrant la faute de ce dernier. En effet, le courriel du notaire du 10 janvier 2023 emploie le conditionnel et précise que « la banque Palatine aurait porté plainte, et ce serait le courtier qui pourrait être en cause. J’emploie le conditionnel, car rien n’est avéré encore ». Le courriel de la chambre des notaires de l’Essonne du 11 avril 2023 emploie le même conditionnel en précisant que « dans votre hypothèse, il semblerait que votre acquéreur ait communiqué de faux documents, et dans cette hypothèse il ne peut prétendre avoir respecté les conditions suspensives ». En l’état, aucune des pièces produites ne démontre que Monsieur [O] [R] a bien communiqué à la banque Palatine de faux documents pour obtenir un prêt, ou même aurait, comme Madame [W] [K] le lui reproche à la page 5 de son assignation, communiqué une fausse offre de prêt. Or, la seule non réalisation de la condition suspensive, en l’espèce l’obtention, par Monsieur [R], d’un prêt aux conditions fixées dans la promesse, ne suffit pas à permettre au promettant de se voir verser le montant de l’indemnité d’immobilisation contractuellement convenue. Dans ces conditions, la faute de Monsieur [R] dans la non réalisation des conditions suspensives n’est pas démontrée et l’indemnité d’immobilisation ne saurait être acquise au profit du promettant. Les demandes formées par Madame [K], non justifiées, sont rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [W] [K] est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [W] [K] aux dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile que si le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a823a5228119c9031f63ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA