Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a5228119c9031f6427
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 992 303 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00564 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQ5 Minute : 24/00023 S.C.I. GREG DAVID Représentant : Me David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : BOB 95 C/ Monsieur [V] [Z] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : S.C.I. GREG DAVID [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître David LEVY, avocat au barreau de Seine Saint Denis DÉFENDEUR : Monsieur [V] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 mai 2020 à effet au 1er juin 2020, la SCI GREG DAVID a consenti à Monsieur [V] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 640 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 100 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 640 euros. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, la bailleresse a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 6 juillet 2023, à Monsieur [V] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 6 165,39€ arrêtée au 29 juin 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2023, la SCI GREG DAVID a fait citer Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, "ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique, si besoin est, "dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, "condamner Monsieur [V] [Z] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 7 724,21 € arrêtée à septembre 2023 inclus, avec interêts de droit à compter de la date du commandement, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer conventionnel et des charges majoré de 50%, Ïde la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 24 novembre 2023, la SCI GREG DAVID, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 9 923,03 € selon décompte arrêté au 23 novembre 2023. Elle a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie défenderesse. Monsieur [V] [Z], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 20 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI GREG DAVID justifie avoir saisi la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions le 10 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 15 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige au jour de la délivrance du commandement de payer du 6 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail du 7 mai 2020 contient une clause résolutoire (article VII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juillet 2023, pour la somme en principal de 6 165,39 € arrêtée au 29 juin 2023, au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 septembre 2023. L'expulsion de Monsieur [V] [Z] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur les demandes de condamnation au paiement En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé. Par conséquent, Monsieur [V] [Z] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 7 septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. Il n'y a pas lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré de 50%, la requérante ne faisant pas état d'un préjudice qui excéderait celui subi par la perte des loyers et des charges. Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. La SCI GREG DAVID produit un décompte indiquant que Monsieur [V] [Z] reste lui devoir la somme de 7 724,21 € arrêtée au 6 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse. Le décompte inclut des frais de relance et d'huissier (17,06 + 38,11 = 55,17 €) qu'il convient de déduire de la créance demandée. Monsieur [V] [Z] sera donc condamné à verser à la SCI GREG DAVID une somme provisionnelle de 7 669,04 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date du commandement de payer sur la somme de 6 080,22 euros, et sur le suplus à compter du 15 septembre 2023, date de l'assignation. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI GREG DAVID, Monsieur [V] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 mai 2020, entre la SCI GREG DAVID et Monsieur [V] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5]) sont réunies à la date du 6 septembre 2023 ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [V] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI GREG DAVID pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamnons Monsieur [V] [Z] à payer à la SCI GREG DAVID une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 7 septembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons Monsieur [V] [Z] à verser à la SCI GREG DAVID la somme provisionnelle de 7 669,04 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 6 080,22 euros, et sur le suplus à compter du 15 septembre 2023; Condamnons Monsieur [V] [Z] à verser à la SCI GREG DAVID une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2024 Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a823a5228119c9031f6427
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