Tribunal JudiciaireÉlection professionnelle
Tribunal Judiciaire · Élection professionnelle — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a6228119c9031f6486
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 23/10799 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZU JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00007 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 05 Décembre 2023 Affaire mise en délibéré au 16 JANVIER 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Syndicat ENERGIE CHIMIE DE L’ILE DE FRANCE (SECIF) CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 ET : Madame [F] [L], demeurant [Adresse 6] représenté par M. [Z] [T] Madame [S] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [Z] [T] Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4] représenté par M. [Z] [T] Syndicat NATIONAL DES PETROLES CFTC CHEZ TOTALENERGIE, dont le siège social est [Adresse 8] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par M. [Z] [T] Société SA MOTUL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sophie LARDON BOYER, avocat au barreau de Paris, substitue de Maître Laure BATHELLIER , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2617 Copie exécutoire délivrée à : Me Marie BOURGAULT, Me Anne-Sophie LARDON BOYER, Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 16 JANVIER 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 17 octobre 2023, le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France ci-après dénommé SECIF CFDT a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de convoquer Madame [F] [L], Madame [S] [M], Monsieur [K] [N], Monsieur [U] [A], le Syndicat National des Pétroles CFTC et la SA MOTUL aux fins de faire dire et juger que la CFTC a présenté des listes de candidats titulaires et suppléants pour l’élection des membres du CSE de l’établissement d’Aubervilliers de la SA MOTUL qui ne respectent pas les dispositions légales, et de faire annuler l’élection de - Madame [F] [L], élue membre suppléante du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL, -Monsieur [K] [N] , élu membre titulaire du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL, - Monsieur [U] [A], élu membre suppléant du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL, - Madame [S] [M], , élue membre suppléante du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL. Le SECIF CFDT expose que la SA MOTUL a procédé à l’organisation des élections professionnelles dans le cadre du renouvellement des comités social et économiques d’établissement (CSEE) sur les sites d’[Localité 7] ( regroupant le personnel du siège social et l’ensemble de la force commerciale), et de [Localité 9] ( personnel de l’usine qui y est située), d’une part et du comité social et économique central ( CSEC), d’autre part. Qu’il a été conclu un protocole d’accord préélectoral le 7 septembre 2023 avec signature de la CGT, de la CFE-CGC, de la CFTC et de FO, lequel accord rappelait dans son article 3, la proportion des femmes et des hommes dans chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir notamment s’agissant de l’établissement d’[Localité 7]. Qu’ainsi le 1er collège employés ouvriers, deux sièges étant à pourvoir avec une répartition du nombre de femmes et d’hommes fixées comme suit: 27% d’hommes et 73% de femmes. Le 2ème collège techniciens , agents de maîtrise, quatre sièges étant à pourvoir avec une répartition du nombre de femmes et d’hommes fixées comme suit: 73% d’hommes et 27% de femmes. Le 3 ème collège cadres assimilés, trois sièges étant à pourvoir avec une répartition du nombre de femmes et d’hommes fixées comme suit: 58% d’hommes et 42% de femmes. Que selon les dispositions légales, les organisations syndicales devaient établir des listes de candidats titulaires et suppléants composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à celui résultant de la liste électorale et alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Que les listes qui ont été présentées par la CFTC n’ont respectées ni la règle de proportionnalité ni la règle de l’alternance d’où les demandes d’annulation précitées. A l’audience du 5 décembre 2023, le SECIF CFDT a confirmé ses demandes d’annulation insistant sur le fait que dispositions légales visées dans sa requête étaient d’ordre public. A cette même audience, le Syndicat National des Pétroles CFTC a soutenu oralement des conclusions dans lesquelles il précise qu’il est très difficile de respecter les textes à la lettre car les candidatures de femmes sont peu nombreuses compte tenu de l’activité exercée par la SA MOTUL. Elle fait valoir que les listes présentées par la CFDT n’étaient pas conformes également et sollicite du tribunal à titre reconventionnel que soit constatée l’irrégularité de la liste CFDT en ce qu’elle présente un candidat masculin au 2ème collège techniciens/Agents de maîtrise qui ne présente pas les conditions d’éligibilité à la date du 20 septembre 2023 car son licenciement a été notifié le 31 août 2023; de faire demander le retrait de la candidature de la CFDT sur la base de production du certificat de travail qui détermine une date de fin de contrat à date du 10 novembre 2023. La SA MOTUL s’en rapporte. MOTIFS Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales ont selon une jurisprudence constante, la possibilité de présenter une liste intégralement constituées de candidats du même sexe si et seulement si l’autre sexe est ultra minoritaire et donc non représenté dans le collège concerné par la règle arithmétique de l’article L 2314-30 du code du travail, dispositions qui sont d’ordre public absolu, excluant toute possibilité de dérogation par accord collectif. Il résulte de l’article L 2314-32 du code du travail (alinéa 3 à 5) que le non respect de la règle de proportionnalité entraîne l’annulation du/des dernier(s) élu(s) du sexe surreprésenté tout comme la violation de la règle de l’alternance entraîne l’annulation du/des élu(s) mal positionné(s). C’est pourquoi, en l’espèce, compte tenu du non-respect de la règle de mixité proportionnelle par les listes présentées par la CFTC est acquise l’annulation de l’élection: - des salariés présentés sur les listes CFTC ne comportant que des hommes ou que des femmes à savoir en qualité de membre suppléant du CSE 1er collège employés/ouvriers Madame [F] [L], en qualité de membre titulaire du CSE 2ème collège techniciens/Agents de maîtrise, Monsieur [K] [N], en qualité de membre suppléant du CSE 2ème collège techniciens/Agents de maîtrise, Monsieur [U] [A], étant précisé que ces listes du 1er et 2ème collège ne respectaient pas non plus la règle de l’alternance. - de la candidate présentée sur une liste CFTC non conforme car une femme de plus a été présentée, à savoir Madame [S] [M]. Les demandes reconventionnelles des défendeurs seront rejetées car faites hors délai. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DISONS que la CFTC a présenté des listes de candidats titulaires et suppléants pour l’élection des membres du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL qui ne respectent pas les dispositions légales, ANNULONS en conséquence l’élection de : - Madame [F] [L], élue membre suppléante du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL, - Monsieur [K] [N], élu membre titulaire du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL, - Monsieur [U] [A], élu membre suppléant du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL, - Madame [S] [M], élue membre suppléante du CSE de l’établissement d’[Localité 7] de la SA MOTUL. Sans Frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Élection professionnelle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a823a6228119c9031f6486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA