Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a6228119c9031f6532
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 604 691 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIEJ N° de MINUTE : 24/00002 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GROS SAULE SITUÉ SISE [Adresse 2] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SOCIÉTÉ CADOT BEAUPLET SAFAR [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 C/ DEFENDEUR Monsieur [C] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Y] est propriétaire des lots 1807 et 1910 au sein de la résidence Le Gros Saule située [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 16 046,91 euros représentant :14 702,91 euros au titre des charges courantes impayées du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2023, 1 344 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter :de la mise en demeure du 27 juillet 2021 sur la somme de 13 611,26 eurosde la délivrance de l’assignation sur le surpluscondamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêtscondamner Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée directement par Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTONcondamner Monsieur [C] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 13 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. Monsieur [C] [Y], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : la matrice cadastralele contrat de syndicles procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 18 janvier 2020, 9 juillet 2022 et 13 décembre 2022un décompte des impayés arrêté au 1er janvier 2023des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais. Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 344 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 702,91 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021 sur la somme de 13 611,26 euros et du 27 janvier 2023 sur le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 27 janvier 2023. Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : frais de contentieux d’un montant de 480 eurosfrais d’assignation et de transmission dossier assignation d’un montant total de 780 eurosfrais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 84 euros, Soit un montant total de 1 344 euros. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Il convient de déduire les frais de contentieux, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. Les frais d’assignation et de « transmission dossier assignation » seront également écartés comme relevant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de trois lettres de relance et d’une seule mise en demeure, et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 60 euros s’agissant des mises en demeure et de 24 euros s’agissant des relances. La somme de 84 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent retenue. Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [C] [Y] est redevable de la somme de 84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort des jugements des 12 mai 2017 et 14 avril 2021 que Monsieur [C] [Y] a déjà été condamné à deux reprises suite à des impayés de ses charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et sa persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété caractérisent sa mauvaise foi. Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [C] [Y] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de condamner Monsieur [C] [Y] à payer une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, -Condamne Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) les sommes de : 14 702,91 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus,84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,Soit la somme totale de 14 786,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 sur la somme de 13 611,26 euros, et du 27 janvier 2023 sur le surplus -Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2023, -Condamne Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, -Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON. en application de l'article 699 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée directement par Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1236-1 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a823a6228119c9031f6532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA