Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a7228119c9031f6675
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/08182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBI3 N° de MINUTE : 24/00015 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Monsieur [C] [L] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Crédit Logement s’est portée caution pour un prêt n°M21124045701 consenti à hauteur de 135.600 euros par la société Boursorama banque le 17 janvier 2022 à M. [C] [L] et remboursable en 300 mois au taux d’intérêt hors assurance de 2,05 %. A la suite de la défaillance de l’emprunteur et du prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 avril 2023, la société Crédit Logement a versé à la banque le solde du prêt, soit la somme de 130.341,41 euros le 19 juin 2023. Par acte d’huissier en date du 23 août 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil les sommes de: - 130.489,97 euros, montant de sa créance arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement et jusqu’à parfait paiement ; - 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du Code civil; - 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens, avec recouvrement au profit de son avocat, et que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. A l’issue de l’audience des plaidoiries du 5 décembre 2023, le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 2305 du Code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle; et qu’elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, la société Crédit Logement produit : - l’acte de cautionnement consenti par la demanderesse pour le prêt immobilier n°M21124045701 d’un montant de 135.600 euros ; - le contrat de prêt accepté par M. [C] [L] le 17 janvier 2022 ; - le tableau d’amortissement du prêt; - la lettre de mise en demeure de souscrire une assurance décès-PTIA dans les plus brefs délais adressée par la banque au défendeur 4 juillet 2022 à peine de déchéance du terme ; - le courrier recommandé du 18 avril 2023 par lequel la banque constate l’absence de souscription d’un nouveau contrat d’assurance malgré la résiliation du contrat Générali pour défaut de paiement des primes d’assurance et prononce la déchéance du terme du contrat de prêt ; - la quittance subrogative du 19 juin 2023, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place du débiteur principal en sa qualité de caution, soit la somme de 130.341,41 euros ; - la mise en demeure du 14 juin 2023 préalable à l’assignation adressée au défendeur, - le décompte de créance établi le 5 juillet 2023 pour un montant de 130.489,97 euros dont 130.341,41 euros en principal, arrêté au 4 juillet 2023 inclus ; Aux termes de la quittance subrogative actualisée grâce au décompte produit et arrêté au 4 juillet 2023 inclus, la société Crédit Logement justifie être créancière envers le défendeur de la somme de 130.489,97 euros arrêtée à cette date, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130.341,41 euros à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement. Le décompte produit intégrant les intérêts jusqu’au 4 juillet 2023 inclus, la demande de la société Crédit Logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée. Pour ces motifs, il convient de condamner M. [C] [L] à verser à la société requérante la somme de 130.489,97 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130.341,41 euros à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M21124045701. Sur la demande de dommages et intérêts Le Crédit Logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement de la créance, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [L], partie perdante, est condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [C] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ; Condamne M. [C] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 130.489,97 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130.341,41 euros à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M21124045701 ; Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [C] [L] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. [C] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2305 du Code civil dispose que la cautionarticle 2305 alinéa 3 du Code civilarticle 2305 du Code civil les sommes dearticle 812 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a823a7228119c9031f6675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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