Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a7228119c9031f667d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 949 950 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/04515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOKB N° de MINUTE : 24/00004 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en execice, LA SARL PIERRE DE VILLE, Agence de CERNAY, dont le dernier mandat a été renouvelé aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 08/07/2022. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003 C/ DEFENDEUR Madame [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [M] est propriétaire des lots 32 et 35 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : condamner Madame [R] [M] à lui payer la somme de 9 499,50 euros au titre des charges courantes impayées au 2 février 2023condamner Madame [R] [M] à lui payer la somme de 71,34 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 condamner Madame [R] [M] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner Madame [R] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensrappeler l'exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 4 juillet 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. Madame [R] [M], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : la matrice cadastralele contrat de syndicles procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 8 juillet 2022, 30 janvier 2021 et 24 juin 2019,un décompte des impayés arrêté au 2 février 2023des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais. Il y a lieu de déduire du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 71,34 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 499,50 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 2 février 2023. Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : frais de lettres de mise en demeure d’un montant de 65,88 euros,frais postaux d’un montant de 5,46 eurosSoit un montant total de 71,34 euros. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une mise en demeure intitulée « dernier avis » et produit le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 46,50 euros s’agissant des mises en demeure et de 69,17 euros s’agissant des relances après mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir adressé une mise en demeure préalablement à ce dernier avis, seule la somme de 46,50 euros sera retenue. Ainsi, Madame [R] [M] est redevable de la somme de 46,50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [R] [M], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, -Condamne Madame [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) les sommes de : 9 499,50 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 2 février 2023,46,50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, -Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamne Madame [R] [M] aux dépens de l’instance, -Condamne Madame [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1236-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a823a7228119c9031f667d
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