Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a7228119c9031f66b7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 Affaire : N° RG 22/05740 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN6U N° de Minute : 24/00006 Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184 DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [A] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 Madame [G] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 151 Madame [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante Madame [X] [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas MALVOLTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2191 Monsieur [S] [V] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS : Audience publique du 05 décembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 21 mai 2002, Monsieur [U] [I] a acquis un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] composé, selon l’acte notarié “d’un RDC constitué d’un local commercial et d’un logement, d’un premier étage composé de deux appartements de deux pièces ainsi que d’un deuxième étage composé également de deux appartements”. Par acte d’huissier de justice du 5 août 2020, Monsieur [U] [I] a fait assigner Monsieur [H] [A], Madame [F] [G], Madame [Z] [M], Madame [P] [X] [B] exploitant l’enseigne La [P], Monsieur et Madame [S] [V] et Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins, notamment, d’obtenir l’expulsion de Monsieur [H] [A] et de Madame [F] [G] et de tout occupant de leur chef des locaux sis au 3e étage face [Adresse 1] [Localité 4], d’obtenir le règlement de loyers et charges impayées, outre une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts. Par jugement du 5 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers : -a rejeté les demandes de Monsieur [U] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [A] et de Madame [G] [F] faute d’intérêt à agir et notamment les demandes de : * constatation d’occupation sans droit ni titre de Monsieur [A] et de Madame [F] des locaux sis 3e étage face [Adresse 1] [Localité 4] ; * ordonner leur expulsion sous astreinte ; * condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2020 ; * condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle ; - s’est déclaré incompétent des demandes de voir : * condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 79.400 euros au titre des loyers perçus par lui et non reversés, outre la somme de 2.850 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes mensuellement perçues par Monsieur [A], ladite somme étant due jusqu’au départ effectif de Monsieur [A] et celle de tous occupants de son chef des lieux ; * condamner Monsieur [A] à lui communiquer les contrats de locations signés par lui avec les locataires de l’immeuble depuis le 11 avril 2020 ; * faire défense à Madame [M], Madame [P] [X] [B], Monsieur et Madame [S] [V] et Monsieur [D] [K], locataires de l’immeuble, de régler leur loyer entre les mains de Monsieur [A] et de Madame [F] à compter de la signification de l’assignation; * dire que Madame [M], Madame [P] [X] [B], Monsieur et Madame [S] [V] et Monsieur [D] [K] devront régler leurs loyers entre les mains de Monsieur [I] ; * lui donner acte de ce qu’il se réserve de solliciter ultérieurement le remboursement des sommes perçues par Monsieur [A] au titre des loyers perçus par tous autres locataires ; * condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; * condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; * condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [A] et Madame [F] la somme de 145.723,34 euros ; et a renvoyé l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2023, Madame [G] [F] demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [I] irrecevable en ses demandes faute de publication de ses demandes au registre du service de la publicité foncière et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 5 janvier 2022. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2023, Monsieur [H] [A] demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 3 octobre 2023, Monsieur [I] sollicite le débouté de Monsieur [A] et de Madame [F] des demandes formées au titre de l’incident et forme diverses demandes au fond, ainsi qu’une demande d’injonction de communication des contrats de location signés par Monsieur [A] avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 1] depuis le 11 avril 2010. Il sollicite à titre accessoire la condamnation de Monsieur [A] et de Madame [F] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 5 décembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la signification des conclusions au fond aux défendeurs non constitués En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Monsieur [I] justifie avoir notifié par RPVA des conclusions au fond le 10 septembre 2022. Il ne justifie pas avoir fait signifier lesdites conclusions aux défendeurs non constitués. Dans ces conditions, ces conclusions leur sont inopposables. Sur le défaut de publication au service de la publicité foncière Madame [F] et Monsieur [A] font grief à Monsieur [U] [I] de ne pas avoir publié ses demandes au service chargé de la publicité foncière, en violation de l’article 30 - 5e du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et d’être dès lors irrecevable en ses prétentions. Monsieur [U] [I] justifie avoir acquis de Madame [N] [T], selon acte notarié du 21 mai 2002 versé aux débats, un immeuble de deux étages sis [Adresse 1] [Localité 4]. Il est constant qu’un troisième étage a depuis été construit. En vertu de la théorie de l’accession rappelée à l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Madame [F] et Monsieur [A] n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’il reviendrait à Monsieur [U] [I] de faire publier ses demandes en application de l’article 30 - 5e du décret n°55-22 précité à peine d’irrecevabilité, de sorte que cette fin de non recevoir doit être rejetée. Sur l’autorité de la chose jugée et la compétence matérielle d’ordre public du juge des contentieux de la protection En application de l’article 480 du Code de procédure civile, le juge qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. L’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire confie compétence exclusive au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Dans son jugement du 5 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers a considéré que, “faute pour Monsieur [I] de rapporter la preuve de la propriété du 3e étage du bien sis [Adresse 1] [Localité 4], il ne justifie nullement de son intérêt à agir et dès lors sa demande sera rejetée ainsi que celle d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Aussi, il convient de rejeter les demandes de constat d’occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [A] et de Madame [G] [F], d’arriéré de loyer, d’indemnité d’occupation et d’expulsion”. Dans le dispositif de sa décision, il “rejette les demandes de Monsieur [U] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [A] et Madame [G] [F] faute d’intérêt à agir et notamment les demandes de : - constatation d’occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [A] et [G] [F] des locaux sis 3e étage face [Adresse 1] [Localité 4] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [A] et Madame [G] [F] et tout occupant de leur chef dans les lieux de leur fait et ce avec l’assistance d’un commissaire et de la force publique sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement ; - condamner solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [G] [F] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 30.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2020 ; - condamner solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [G] [F] à payer à Monsieur [U] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros jusqu’au départ des lieux et de tout occupant de leur chef, des lieux sis 3e étage face [Adresse 1] [Localité 4]”. Cette décision, dont il n’a pas été fait appel, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Au surplus, et en tout état de cause, le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence matérielle exclusive et d’ordre public pour statuer sur ces demandes visant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre. Dans ces conditions, en vertu de l’autorité de la chose jugée doublée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, Monsieur [U] [I] est irrecevable à former ces mêmes demandes devant le tribunal judiciaire de Bobigny et devra expurger ses prochaines conclusions au fond des demandes précitées, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication des contrats de location Conformément à la demande de Monsieur [U] [I] dans le cadre du présent incident, il apparaît dans l’intérêt de la justice de faire injonction à Monsieur [H] [A] de communiquer à Monsieur [U] [I], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, les contrats de location signés avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 1] depuis le 11 avril 2010. Sur les demandes accessoires Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 27 février 2024 à 11h aux fins de nouvelles conclusions au fond de Monsieur [U] [I] (à notifier par RPVA et à faire signifier aux défendeurs non constitués), expurgées des demandes déjà tranchées et rejetées par le juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2022 et relevant en tout état de cause de sa seule compétence matérielle. Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; Déclare inopposables aux défendeurs non constitués les conclusions au fond de Monsieur [U] [I] notifiées par RPVA le 10 septembre 2022 ; Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de publication des demandes de Monsieur [U] [I] au service de la publicité foncière ; Déclare, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, Monsieur [U] [I] irrecevable en ses demandes suivantes : - “Dire que Monsieur [A] et Madame [F] se trouvent être occupants sans droit ni titre des locaux sis 3e étage face [Adresse 1] [Localité 4] ; -Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] et Madame [F] et /ou de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, des lieux sis [Adresse 1] [Localité 4] 3e étage face sous astreinte définitive de 76,22 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; -Dire qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés un mois après la signification du jugement à intervenir, le requérant pourra se faire assister de la force publique pour procéder à ladite expulsion ; -Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 60.000 euros au titre des indemnités d’occupations impayées au 30 juin 2022 ; (...) -Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [F] à payer à Monsieur [I] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [A] et Madame [F] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1] [Localité 4] 3e étage face ;” Le déclare recevable pour le surplus de ses demandes, lesquelles devront être examinées par le tribunal statuant sur le fond du litige ; Ordonne à Monsieur [H] [A] de communiquer à Monsieur [U] [I], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, les contrats de location signés avec l’ensemble des occupants de son chef de l’immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 1] depuis le 11 avril 2010 ; Dit que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 27 février 2024 à 11h aux fins de nouvelles conclusions au fond de Monsieur [U] [I] (à notifier par RPVA et à faire signifier aux défendeurs non constitués), expurgées des demandes précitées déjà tranchées et rejetées par le juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2022 et relevant en tout état de cause de sa seule compétence matérielle ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 480 du Code de procédure civilearticle 552 du Code civilarticle 789 du Code de procédure civile que
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
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- 16 janvier 2024
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65a823a7228119c9031f66b7
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