Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a7228119c9031f67ca
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/12371 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W27T N° de MINUTE : 24/00005 Monsieur [Z] [X] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 143 (POSTULANT) et par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 16] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 Monsieur [P] [L] Clinique [14] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 CPAM [Localité 7]-[Localité 12]-[Localité 11]-SEINE-MARITIME [Adresse 5] [Localité 7] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1986, a été opéré le 1er juin 2017 par le Docteur [L] à la Clinique [15] pour une sleeve gastrectomie. Un scanner ayant objectivé un hémopéritoine abondant avec hématome paragastrique gauche sur fuite active d’allure artérielle en regard de la cicatrice de sleeve gastrectomie, une reprise chirurgicale a été réalisée le 7 juin 2017 par le Docteur [L]. Le 21 mai 2019, Monsieur [X] a été opéré par le Docteur [F] pour une cure de hernie hiatale avec hospitalisation à la clinique [13] du 20 au 24 mai 2019. Le Docteur [H] a été désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’expertiser Monsieur [X]. L’expert judiciaire a remis son rapport le 21 décembre 2021, aux termes duquel l’indication opératoire était fondée, le parcours de soins préopératoires conforme, l’information délivrée en préopératoire est suffisante, la réalisation technique et la cure de hernie hiatale associée étaient conformes, la survenue d’une hémorragie et d’une ascension du montage constituent des aléas thérapeutiques, la prise en charge de ces deux complications étaient conformes. Les 6, 7 et 13 décembre 2022, Monsieur [Z] [X] a fait assigner le Docteur [P] [L], l’ONIAM et la CPAM de [Localité 7] [Localité 12] [Localité 11] Seine Maritime devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel subi. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal de condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice autonome d’impréparation issu d’un défaut d’information et de condamner l’ONIAM, au titre de l’aléa thérapeutique par lui souffert, à lui régler les sommes de: Postes de préjudice Montants sollicités Frais d’assistance par tierce personne temporaire 4.634,50 euros Frais d’assistance par tierce personne permanente 31.821,50 euros Incidence professionnelle 25.000 euros Déficit fonctionnel temporaire 6.584 euros Souffrances endurées 8.281 euros Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros Déficit fonctionnel permanent 143.840 euros Préjudice sexuel 4.000 euros Préjudice d’agrément 14.384 euros Il sollicite en tout état de cause la condamnation in solidum du Docteur [L] et de l’ONIAM à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, le Docteur [P] [L] demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] [X] des demandes dirigées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, l’ONIAM demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] [X] des demandes dirigées à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens. La CPAM de [Localité 7] [Localité 12] [Localité 11] Seine Maritine n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. MOTIVATION Sur la responsabilité du Docteur [L] L’article L 1111-2 du Code de la santé publique dispose : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, Monsieur [Z] [X] n’allègue aucune faute technique à l’encontre du Docteur [L] mais lui reproche exclusivement un manquement au devoir d’information auquel il était tenu avant l’intervention chirurgicale du 1er juin 2017. Il sollicite à ce titre la condamnation du chirurgien à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation d’un préjudice d’impréparation. Le Docteur [L] expose quant à lui avoir délivré à Monsieur [X] une information préopératoire complète sur le principe, le bénéfice et les risques de l’intervention chirurgicale litigieuse et sollicite l’homologation des conclusions de l’expert judiciaire ayant conclu à l’absence de faute de sa part. Aux termes d’une jurisprudence classique, la preuve de l’information détaillée par l’article L 1111-2 du Code de la santé publique peut être rapportée par tout moyen, le médecin ayant la faculté d’établir la réalité de la délivrance de l’information au patient par un faisceau de présomptions telles que le nombre de consultations précédant les soins litigieux, la durée de la consultation, le délai de réflexion donné au patient, les courriers adressés au médecin traitant, les mentions portées sur le dossier médical du patient, et les brochures ou ouvrages remis au patient. En l’espèce, il est constant que le Docteur [L] a reçu Monsieur [X] en consultation le 10 août 2016 et préconisait une sleeve gastrectomie, qu’un bilan pré sleeve avec divers spécialistes a été réalisé en fin d’année 2016 et début d’année 2017, que le Docteur [L] recevait de nouveau Monsieur [X] en consultation le 9 mai 2017, lui confirmait l’indication chirurgicale et en informait le même jour le Docteur [V], médecin traitant de Monsieur [X]. A l’occasion de ces deux consultations espacées d’un délai de réflexion raisonnable, Monsieur [X] a nécessairement reçu une information orale tant sur son état de santé que sur l’opération préconisée. Cette information orale a en outre été formalisée par la remise à Monsieur [X] de deux écrits : un formulaire de consentement préopératoire et une fiche d’information. Le formulaire de consentement préopératoire, par lequel le patient reconnaissait avoir reçu une information simple et intelligible concernant l’évolution de son état de santé en l’absence d’opération, ainsi que les risques spécifiques, en plus des complications générales connues, auxquels il s’expose en se faisant opérer, a été dûment signé par Monsieur [X] le 9 mai 2017. Le Docteur [L] justifie également avoir remis à Monsieur [X] une fiche d’information préopératoire détaillant la nature de l’intervention, ses raisons, son déroulé, ses suites prévisibles et les complications envisageables. L’expert judiciaire relève expressément que le formulaire de consentement éclairé signé par Monsieur [X] fait référence aux complications possibles de la sleeve (complications thromboemboliques, hémorragiques, septiques) et que “la fiche d’explication lue et signée par M. [X] fait clairement référence au risque hémorragique de la sleeve gastrectomie”. Il ajoute que “M. [X] a bénéficié d’une information claire et loyale sur les soins qui lui ont été dispensés avant l’intervention : 2 consultations avec courrier et un document remis au patient expliquant les complications possibles. Délai de réflexion de trois semaines entre la consultation préopératoire et l’intervention” et conclut que “l’information délivrée en préopératoire est suffisante”. Si Monsieur [X] conteste les conclusions expertales sur ce point, il n’apporte au tribunal aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité et la qualité de l’expertise judiciaire effectuée, pour laquelle il ne sollicite pas de contre-expertise. S’agissant du grief tenant à l’absence d’information quant au risque de récidive de hernie hiatale et d’une ascension du montage chirurgical, l’expert a justement répondu à son dire en précisant que “le Docteur [L] ne pouvait pas informer M. [X] avant l’intervention d’une ascension du montage chirurgical, complication indépendante de la sleeve gastrectomie puisqu’il a découvert cette hernie hiatale en peropératoire”. Dans ces conditions et au vu des pièces produites, il doit être considéré que le Docteur [L] n’a pas commis de manquement au titre de son devoir d’information. En l’absence de toute faute démontrée à son encontre, Monsieur [X] est dès lors débouté des demandes formées contre le professionnel de santé. Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale L’article L 1142-1 II du Code de la santé publique dispose : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L’article D 1142-1 du Code de la santé publique dispose que : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affaction iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. Aux termes de ces articles, le demandeur à une réparation au titre de la solidarité nationale doit justifier de : -l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé ; -préjudices directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou de soins ; -préjudices ayant eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; -préjudices présentant un caractère de gravité fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; Dans la présente espèce, Monsieur [X] se fonde sur les conclusions expertales relevant la survenue de complications entrant dans le cadre des aléas thérapeutiques pour solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel par la solidarité nationale. Pour sa part, l’ONIAM conteste la survenue d’un accident médical non fautif ouvrant droit à l’indemnisation de Monsieur [Z] [X] au titre de la solidarité nationale au motif de ce que les préjudices subis par Monsieur [X] ne présentent pas une gravité suffisante. Il convient donc en l’espèce d’examiner si au moins l’un des deux critères d’anormalité du dommage invoqués par Monsieur [X] sont est en l’espèce rempli : - Sur le déficit fonctionnel temporaire L’article D 1142-1 du Code de la santé publique retient comme remplissant le critère de gravité un accident médical ayant entraîné des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Elle correspond tant aux périodes d’hospitalisation de la victime qu’à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. L’expert judiciaire a précisément été désigné pour évaluer ledit déficit fonctionnel temporaire. Il a rempli sa mission en fixant le taux de ce déficit temporaire de la façon suivante : -100 % du 6 au 13 juin 2017 et du 20 au 24 juin 2019 ; -75 % du 14 au 29 juin 2017 et du 25 juin au 10 juillet 2019 ; -50 % du 30 juin au 15 août 2017 et du 11 au 26 juillet 2019 ; -25 % du 16 août au 16 octobre 2017 et du 27 juillet au 12 août 2019 ; -10 % du 26 novembre 2018 au 20 mai 2019 ; Si Monsieur [X] demande au tribunal de majorer la période de déficit fonctionnel temporaire évalué au taux de 50 % au regard de douleurs digestives et abdominales quotidiennes et de difficultés à s’alimenter, l’argumentation qu’il présente a été formalisée devant l’expert judiciaire au moyen de deux dires des 15 octobre et 10 décembre 2021. L’expert a dès lors pris en considération ces arguments dans son évaluation, relevant que Monsieur [X] a présenté le 16 octobre 2017 une récidive de sa hernie hiatale, mais que cette dernière n’est pas symptomatique (page 62 du rapport d’expertise), et qu’il évalue à 10 % le taux de déficit fonctionnel temporaire à compter du 26 novembre 2018 et jusqu’au 20 mai 2019 au regard des observations consignées par le Docteur [F] à l’occasion de sa troisième consultation et mentionnant le 26 novembre 2018 pour la première fois une dysphagie persistante et une régurgitation. Il précise à la page 63 de son rapport que, “pendant toute cette période, la description clinique du Dr [F] ne correspond pas à un patient souffrant d’un DFT à 50 %. Compte-tenu des observations du Dr [F] on peut estimer un DFT de 10 % du 26/11/2018 au 20/05/2019". Si l’attestation du Docteur [V], médecin traitant de Monsieur [X], évoque le 21 février 2022 l’existence de régurgitations invalidantes, cette pièce, complétée par les attestations de proches versées au dossier, ne saurait suffire à considérer que le patient a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % dans les termes de l’article précité sur la période considérée. S’il conteste le contenu du rapport d’expertise, il ne démontre aucune défaillance dudit expert, ni ne sollicite de contre-expertise. Dans ces conditions, aux termes d’une expertise contradictoire, précise et étayée, l’expert apparaît avoir justement évalué le taux de déficit fonctionnel temporaire souffert par Monsieur [X] jusqu’à la consolidation de son état. Or, il ne relève aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur une période de six mois consécutifs ou non consécutif sur une période de douze mois, de sorte que ce critère de gravité n’est pas rempli. Le moyen contraire de Monsieur [X] doit être rejeté. - Sur l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence L’article D 1142-1 du Code de la santé publique retient que le caractère de gravité peut être reconnu à titre exceptionnel lorsque l’accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. Monsieur [X] indique subsidiairement qu’il subit, depuis l’intervention litigieuse, des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence justifiant l’indemnisation de l’aléa thérapeutique dont il a été victime par la solidarité nationale. Il explique que l’intervention a bouleversé son quotidien en modifiant son comportement, en induisant un repli sur lui-même et en le rendant anxio-dépressif. Il produit notamment des attestations de proches témoignant de ce repli, ainsi qu’un certificat médical par lequel le Docteur [J] évoque des angoisses importantes et une humeur dépressive. Monsieur [X] évoquait cependant dans son assignation un état psychologique fragile qu’il imputait à un échec universitaire et à la suite duquel il exposait s’être isolé. Il reconnaissait que ce repli était à l’origine d’une “exclusion sociale importante, engendrant des troubles alimentaires à type compulsif” (page 3 de l’assignation). L’expert judiciaire relève également que l’état anxieux de Monsieur [X] préexistait à l’intervention mais a été majoré par celle-ci, lui occasionnant un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 10 %. Il fait également état du traumatisme personnel subi par Monsieur [X] et lié au décès de son père. Il ne retient aucun besoin d’assistance par tierce personne et évalue à 1/7 le préjudice sexuel subi par Monsieur [X] du fait d’une névrose d’angoisse. Il souligne le fait que la prise de Stilnox avant l’intervention était liée à une anxiété et à des difficultés d’endormissement antérieures à l’intervention (page 62 du rapport d’expertise), et que le traitement qu’il prend désormais s’avère lié aux mêmes causes et présente les mêmes effets. Il constate que, si Monsieur [X] était en surpoids et présentait un syndrome d’apnée du sommeil sévère nécessitant un appareillage, l’intervention litigieuse a permis une amélioration de son indice de masse coporelle et de ne plus avoir besoin d’un appareillage la nuit visant à traiter l’apnée du sommeil (page 22 et 36 du rapport d’expertise). A la page 45 de son rapport, l’expert note que l’”on peut espérer une amélioration sur le plan psychiatrique car le suivi est bien en place et que Mr [X] exprime avec lucidité la nécessité d’un suivi. Sur le plan des symptômes digestifs, la situation est stabilisée”. Au vu de ces éléments, de l’état antérieur de la victime, des conclusions expertales, des perspectives d’amélioration évoquées et du caractère particulièrement restrictif et exceptionnel de ce critère de gravité, il doit être considéré que le seuil de gravité prévu par les textes précités n’est en l’espèce pas atteint, de sorte que la demande d’indemnisation formée au titre de la solidarité nationale doit être rejetée. Les demandes formées contre l’ONIAM étant rejetées, il n’y a pas lieu de prononcer en outre sa mise “hors de cause”. Cette demande est dès lors rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Le présent jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] [Localité 12] [Localité 11] Seine Maritime. Monsieur [Z] [X], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux entiers dépens, en ce notamment inclus les frais d’expertise judiciaire. Il est équitable de condamner Monsieur [Z] [X] à payer au Docteur [L] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [Z] [X] des demandes formées à l’encontre du Docteur [P] [L] ; Déboute Monsieur [Z] [X] des demandes formées à l’encontre de l’ONIAM ; Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 12] [Localité 11] Seine Maritime ; Condamne Monsieur [Z] [X] à payer au Docteur [P] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens, en ce notamment compris les frais de l’expertise judiciaire ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle L 1111-2 du Code de la santé publique disposearticle L 1111-2 du Code de la santé publique peut êtrarticle 700 du Code de procédure civile sont rejearticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a823a7228119c9031f67ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA