Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a8228119c9031f687d
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/12585 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWH4 N° de MINUTE : 24/00035 Madame [M] [O] épouse [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] née le [Date naissance 13] 1942 au MAROC [Adresse 11] [Localité 20] représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Madame [M] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] née le [Date naissance 9] 1964 au MAROC [Adresse 16] [Localité 20] représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Madame [V] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] née le [Date naissance 8] 1967 au MAROC [Adresse 14] [Localité 24] représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Monsieur [J] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] né le [Date naissance 7] 1971 au MAROC [Adresse 4] [Localité 22] représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Monsieur [S] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] né ke [Date naissance 9] 1973 au MAROC [Adresse 1] [Localité 25] représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Madame [B] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] née le [Date naissance 3] 1976 au MAROC [Adresse 19] [Localité 20] représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Monsieur [R] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] né le [Date naissance 6] 1978 [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 20] représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Monsieur [A] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] né le [Date naissance 12] 1979 [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 20] représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 Monsieur [W] [X] ayant droit de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 13] 1935 au MAROC décédé le [Date décès 2] 2016 [Localité 20] né le [Date naissance 17] 1981 [Localité 20] [Adresse 11] [Localité 20] représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 DEMANDEURS C/ S.A. HOPITAL PRIVE [26] [Adresse 18] [Localité 21] représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124 ONIAM [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 23] représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 CPAM [Localité 20] [Adresse 15] [Localité 21] Non représentée DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président :Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assistés aux débats de : Madame BOYER, Greffière DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** Le 9 avril 2016, vers 17 heures, suite à des douleurs thoraciques, M. [H] [X] était conduit par sa fille à l’Hôpital privé [26] [Localité 20]. Il était admis au service des urgences à 22 h 14 pour “dyspnée et essoufflement”. Il décédait le [Date décès 2] 2016 à 6h05, à l’âge de 80 ans. Le 21 mars 2017, le juge des référés ordonnait une expertise sur les circonstances du décès de M. [H] [X]. Dans son rapport d’expertise dressé le 12 décembre 2017, le Dr [Y], assisté du Dr [D] neurologue sapiteur, indique que : “M. [H] [X] a subi un accident coronaire aigu dégénéré en infarctus inférieur ; on a pratiqué sur lui une angioplastie avérée difficile, avec des anomalies de perfusion de la microcirculation, appelées phénomène de no-reflow ; la suite a été marquée par un état confusionnel sans explication biologique ; il est tombé de son lit deux fois le 11 avril, sans lésion ni saignement ; le surlendemain un scanner a révélé une hémorragie sous durale, avec un pronostic sombre ; l’hémorragie intercérébrale a provoqué son décès. Le défunt souffrait d’antécédents médicaux : un accident du travail en 1982 alors qu’il était cheminot, du diabète, le port d’un stimulateur cardiaque et une cardiopathie ischémique chronique traitée médicalement. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises en 2008, 2010, 2011 (deux fois) et 2013". Selon le Dr [Y], la prise en charge initiale est insatisfaisante ; on aurait pu éviter l’infarctus (p. 19) ; cependant, la perte de chance est très faible (p. 36), et ne saurait excéder 10%. L’angioplastie, difficile, n’est pas critiquée. Une surveillance insuffisante a suivi. Cependant, pour l’expert, le décès est dû à l’hémorragie cérébrale favorisée par les médications ; il s’agit d’un aléa thérapeutique connu. Les deux chutes n’ont pas de lien avec cette hémorragie. COMMENT ON Y arrive ? La commission de conciliation et d’indemnisation de Rouen a confié une expertise aux Dr [C] et [F]. Selon eux, les chutes de M. [H] [X] ont un rôle dans la survenance du décès. Ils retiennent une responsabilité de 50 % de l’Hôpital. Le 17 octobre 2019, la commission a estimé que la réparation des préjudices incombe à l’Hôpital Privé [26] pour une part de 50 %. Les consorts [X] sollicitent la condamnation de l’Hôpital Privé [26] à payer : - à Mme [M] [O] veuve [X] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, - à Mmes [M] [X], Mme [V] [X] [B] [X], MM. [J], [S], [R], [A], [W] [X], chacun, la somme de 7 500 euros au titre de leur préjudice moral, - à tous, en leur qualité d’héritiers de M. [H] [X] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de souffrance de M. [H] [X], et la condamnation de l’ONIAM à garantir l’Hopîtal. Ils invoquent l’avis du Dr [C], assisté du Dr [L], selon lesquels : - suite à la première chute, M. [H] [X] aurait dû être entravé, - les chutes ont causé des lésions post-traumatiques entraînant un hématome sous-dural associé à un hématome frontal gauche et un engagement de 2 cm responsable de l’hémorragie à hauteur de 50 %. Les conclusions ne comprennent pas de demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Hôpital Privé [26] conclut au débouté des demandeurs et subsidiairement à la réduction des demandes avec application du partage de responsabilité. Elle propose alors 2 500 euros pour le pretium doloris du défunt, 7 500 euros pour le préjudice moral de la veuve et 3 750 euros pour le préjudice de chacun des enfants. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue des conséquences d’un aléa thérapeutique et conteste les mauvaises conditions d’hospitalisation. Elle fait valoir que ce sont les urgentistes, intervenant à titre libéral, qui ont diagnostiqué le syndrome coronarien aigu, sans prescrire le traitement spécifique d’angor instable et que ces urgentistes ne peuvent pas engager sa responsabilité. Elle rappelle l’avis de l’expert judiciaire assisté également d’un sapiteur qui ne retient pas de lien entre les chutes et le décès. Elle précise qu’une contention avait été prescrite et que la réalisation des chutes ne signife pas qu’elle n’ait pas été mise en place, l’absence de prescription de traitement sédatif ne lui incombant pas. L’ONIAM conclut à sa mise hors de cause. Il rappelle que son intervention au titre de la solidarité nationale suppose que les dommages ne résultent pas d’une faute médicale et fait valoir que, selon les expertises, deux séries de fautes ont été commises : l’absence de contention permettant les chutes et l’erreur de diagnostic initiale. La Caisse primaire d’assurance maladie, citée à personne habilitée, ne comparaît pas. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI Sur la demande formée à l’encontre de l’hôpital en raison du décès La faute imputée à l’hôpital repose exclusivement sur le reproche de ne pas avoir évité les chutes, ces chutes ayant, selon les experts désignés par la commission et selon la commission elle-même, partiellement causé le décès de M. [H] [X]. L’étude d’une éventuelle prise en charge adéquate du syndrome coronaire aigu dans sa phase initiale s’avère donc hors sujet dans ce rapport. 1) sur le rôle causal des chutes Le premier expert exclut que les chutes aient causé le décès de M. [H] [X], ce décès étant attribué à l’hématome, lui-même consécutif à l’administration des médicaments anti coagulants. Avec le sapiteur, il examine précisément les scanners cérébraux réalisés après la chute du 11 avril 2016 à 16 heures, après la chute de 22 heures 30 et l’altération brutale de la conscience du 12 avril à 17 h 50. Le premier “ ne met pas en évidence de saignement intra crânien notamment pas de saignement intra parenchymateux, pas de saignement péri-cérébral, Absence de signe en faveur d’une fracture de la voûte crânienne”. Le second “ met en évidence la présence d’un hématome frontal antérieur gauche de 35 mm de diamètre associé à un hématome péricérébral a priori sous dural extensif sur toute la convexité crânienne [...] On note l’existence d’engagement sous tentoriel important avec déplacement notable de la ligne médiane [...] Pas de fracture osseuse sur la voûte crânienne et stabilité du défect osseux cortical d’allure ancienne en pariétal gauche” et continue : “Puisque l’origine traumatique est écartée par la discussion ci-dessus, celui-ci est sans aucun doute en rapport avec la prescription d’Agrastat.” Le second expert n’exclut pas la prescription de médicaments à potentiel hémorragique dans les causes du décès. Mais il retient également les chutes parmi ses causes. Comme l’analyse du premier expert lui était signalée “ il a alors été décidé d’examiner de façon contradictoire les scanners en recourant au service du Dr [T] [L], radiologue [...] Le premier scanner ne montrait rien de particulier, ni hémorragie, ni ischémie [...] la lecture du second scanner montrait un hématome soit extradural soit sous-dural, associé à un hématome frontal gauche et un engagement de 2 cm, lésions manifestement post traumatiques, potentialisées par les médicaments antiagrégants plaquettaires et anti-coagulants. Les constations des deux experts concordent donc. En revanche, leurs appréciations divergent. Ainsi, pour le premier expert le décès est imputable à l’hémorragie intracérébrale elle-même consécutive à cette médication : “ l’hémorragie interacerébrale est un aléa thérapeutique connu des médicaments anti-agrégants plaquettaires et anti-coagulants prescrits en association. Ceci est le plus fréquemment observé chez les personnes âgées, en particulier hypertendues et insuffisantes rénales, comme c’était le cas de Monsieur [X]”. Pour le deuxième expert, les chutes constituent des événements traumatiques jouant un rôle causal dans la survenance du décès. A la suite de la seconde chute, l’hémorragie s’est constituée secondairement et est devenue brutalement symptomatique. Elle aurait été potentialisée par l’administration des médicaments. Au vu des ces avis la juridiction peut retenir que : - l’administration des médicaments à potentiel hémorragique sans mesure tendant à en limiter les effets suffisait à causer l’hémorragie ; il reste dans l’ordre des choses que l’administration d’une médication à potentiel hémorragique cause une hémorragie sur un patient aussi fragile que M. [H] [X] ; - la première chute n’a causé aucune hémorragie, au moins immédiate ; rien n’indique qu’elle ait pu être différée ; - aucun scanner n’a été établi après la deuxième chute ; le deuxième scanner a été établi après l’épisode confusionnel ; alors apparaissent l’hémorragie, l’hématome et l’engagement. La possibilité d’expliquer l’hémorragie causant le décès par l’administration des médicaments n’exclut pas que les chutes, ou au moins la deuxième, aient favorisé la production de cette hémorragie. L’explication du premier expert ne permet pas non plus de conclure avec certitude à cette exclusion. Si son étude du premier scanner n’appelle aucune remarque, celle du second apparaît moins rigoureuse dans la mesure où il ne commente pas le moment de l’apparition de l’hémorragie intra cérébrale, ni l’hématome frontal ni l’engagement sous-tentoriel. Or, il affirme “Puisque l’origine traumatique est écartée par la discussion ci-dessus, celui-ci est sans aucun doute en rapport avec la prescription d’Agrastat.” La discussion à laquelle il se réfère ne permet pas d’écarter l’origine traumatique pour la deuxième chute. La chronologie permet de retenir le rôle causal des chutes, associé à l’administration des médicaments, au moins comme événements favorisant la production de l’hémorragie déjà probable. 2) Sur la faute de l’hôpital Après la première chute le médecin avait prescrit manuellement une contention. L’Hôpital fait valoir que la réalité de la chute n’exclut pas que des mesures de contention aient été prises. Cette exclusion ne résulte en effet pas du résultat, certains malades parvenant à sortir de leurs lits malgré de telles mesures. Mais l’hôpital ne dit pas quelles mesures de contention il avait prises. Surtout, il ne prétend pas avoir pris des mesures particulières après la première chute qui aurait dû l’alerter. Il faut donc retenir qu’aucune mesure supplémentaire, ni même aucune vérification des mesures antérieures n’a été réalisée. En cela l’hôpital a commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage. Il fait valoir que les médecins urgentistes n’ont pas prescrit de traitement sédatif. L’éventuelle faute des médecins urgentistes exerçant à titre libéral pourrait être appréciée s’ils étaient dans la cause. Mais l’hôpital n’a pas jugé utile de les mettre ainsi en cause. Sa responsabilité est donc entière dans la réalisation du dommage, sous réserve de l’analyse ci-après de la perte de chance et d’une action récursoire envers ces médecins urgentistes. 3) Sur les préjudices La faute certaine de l’hôpital résulte de son absence de réaction à la première chute. La responsabilité n’est donc encourue que pour les conséquences de la deuxième chute. Sur le préjudice subi par M. [H] [X] de son vivant Le premier expert avait noté “ un défaut notable d’empathie” de la part de l’hôpital. Le second expert relève, pour le 11 avril 2016 : à 22 h 30, (M. [H] [X] ) est retrouvé “ une chute du lit, sol mouillé, patient agité... a uriné par terre, selles, a glisssé dedans et a chuté, tombé sur les fesses” le 12 avril à 10 h 34, il est noté : “ hallucinations avec chutes à répétition...”. le premier expert relève à propos de la chute du 11 avril “conscience et motricité OK” L’hôpital ne donne aucune explication sur ces épisodes ; selon le rapport, le personnel était suffisant. Il reste pourtant que, à défaut même d’alléguer que des mesures précises aient été prises, on a laissé M. [H] [X] sans protection suffisante en fonction de son état. L’hôpital est donc responsable des souffrances résultant de ce manque de mesure prise. Une indemnité de 4 000 euros peut être retenue. Sur les préjudices résultant du décès L’état de santé de M. [H] [X] quand il est arrivé à l’hôpital était déjà très altéré. Outre les antécédents qui ont été rappelés ci-avant, le premier expert écrit “ Il s’agit d’un d’un syndrome coronarien aigu chez un patient coronarien de 80 ans... les ECG initiaux réalisés aux urgences dès son arrivée, ont confirmé qu’il n’y avait pas d’infarctus alors. Dès lors, le patient doit être considéré comme un angor instable et aurait dû alors dû bénéficier d’un traitement médical renforcé avec coronographie....”. Il critique la prise en charge initiale : “Une prise en charge médicale optimale aurait pu éviter la transformation en un authentique infarctus du myocarde par thrombose coronaire complète.” Le second expert relève également cet état de santé déficient qu’il estime responsable du décès à hauteur de 50 %. Cependant, la faute reprochée à l’hôpital concerne la deuxième chute. A ce moment-là, l’état de M. [H] [X] n’est pas seulement celui résultant de son état antérieur à son admission à l’hôpital ; cet homme de 80 ans avait aussi subi une angioplastie coronaire avec prescription d’Agrastat alors que son état antérieur générait un risque important d’hémorragie qui s’est réalisé. Il s’agissait donc des chances de sauver un homme dans une situation de santé déjà très ébranlée. On peut retenir le taux de 50 % de chance proposé par l’hôpital. En tant que de besoin, il est rappelé que cette proportion ne s’applique qu’aux chances de survie de M. [H] [X] et ne concerne donc pas les souffrances qu’il a subies de son vivant. Pour l’appréciation du préjudice, il faut tenir compte de l’âge du défunt qui avait permis à ses proches de partager longtemps sa vie. La somme due à sa veuve s’élève ainsi à 10 000 euros et celle due à chacun de ses enfants à 5 000 euros après application du pourcentage de perte de chance. Sur les autres demandes La responsabilité de l’établissement exclut toute condamnation de l’ONIAM. Partie succombante, la SA Hôpital privé [26] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, exécutoire et susceptible d’appel, Condamne la SA Hôpital Privé [26] à payer : - à Mme [M] [O] veuve [X], Mme [M] [X], Mme [V] [X], Mme [B] [X], M. [J] [X], M. [S] [X], M. [R] [X], M. [A] [X], M. [W] [X], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi par leur auteur de son vivant, - à Mme [M] [O] épouse [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, - à Mme [M] [X], Mme [V] [X], Mme [B] [X], M. [J] [X], M. [S] [X], M. [R] [X], M. [A] [X], M. [W] [X], chacun, la somme de 5 000 7 500 euros au titre de leur préjudice moral, -la somme de 5 000 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux , Déboute les consorts [X] de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM, Condamne la SA Hôpital privé [26] aux dépens. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a823a8228119c9031f687d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA