Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a8228119c9031f68ed
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 14 053 679 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/03564 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UGDG N° de MINUTE : 24/00036 Monsieur [J] [U] [F] [N] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (PORTUGAL) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0538 DEMANDEUR C/ CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée ONIAM [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730 Professeur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Karima TAOUIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 et par Maître Philippe CHOULET de l’AARPI Inter Barreaux “cabinet CHOULET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, Etablissement public HOSPICES CIVILS DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183 et par Maître Serge DEYGAS de la SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs : Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assistés aux débats de : Madame BOYER, Greffière DEBATS Audience publique du 22 Novembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame BOYER, Greffière. **************** Le 9 janvier 2013, M. [J] [P] a été opéré d’une tympanoplastie pratiquée par M. le Professeur [G] [X] au Centre Hospitalier [11], pour une perforation antérieure du tympan droit avec tentative de greffe, puis mise en place d’une prothèse. Le Professeur [X] intervenait à titre privé. M. [J] [P] avait antérieurement été opéré avec succès de l’autre oreille par le même praticien. Les suites ont été marquées par l’apparition d’une surdité de cette oreille accompagnée de vertiges et de troubles de l’équilibre. Par ailleurs, M. [J] [P] a présenté un épisode d’érythème et tachycardie en lien avec la prise d’anti-inflammatoire. Le 10 avril 2014, le Professeur [X] a posé une indication d’ossiculoplastie. Un scanner du 24 octobre 2014 a mis en évidence l’indication d’ossiculoplastie. M. [J] [P] a saisi le présent tribunal qui, par ordonnance du 5 mai 2017, a ordonné une expertise. Il a fait assigner le Professeur [X], les Hospices Civils de [Localité 10], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées à l’encontre des Hospices de Lyon, renvoyé M. [J] [P] à se pourvoir devant le tribunal administratif et rejeté la demande de provision. L’expert a diligenté ses opérations et déposé son rapport. Il conclut notamment que M. [J] [P] “ Présentait un certain nombre d’antécédents notables, en particulier une hypertension artérielle, un diabète, une rhinite chronique et poche de rétractation. Cette otite chronique bilatérale constitue une pathologie différente de l’otospogiose. Elle a pu être favorisée par une rhinite chronique d’origine en particulier allergique. La présence de cette otite chronique bilatérale justifiait un traitement chirurgical non seulement pour améliorer l’audition mais aussi pour prévenir des complications liées du côté gauche à la présence d’une poche de rétractation tympanique, et du côté droit à une perforation tympanique. [...] Le dommage survenu après l’intervention chirurgicale du 9 janvier 2013 est une atteinte de l’oreille interne droite avec d’une part une surdité totale droite et d’autre part des troubles de l’équilibre liés à un déficit labyrinthique droit [...] la cause est une labyrinthite, c’est à dire une inflammation aiguë de l’oreille interne. La chronologie des symptômes fait intervenir le rôle de l’épisode allergique dans la survenance et/ ou l’aggravation de cette labyrinthite [...] Le dommage est directement imputable à l’acte de soin : intervention chirurgicale du 9 janvier 2013. La procédure chirurgicale s’est déroulée de façon conforme et sans complication chirurgicale ni anesthésique durant celle-ci. La prescription d’un anti-inflammatoire : Biprofenid en postopération n’était pas adaptée à l’état de M. [J] [P], qui présentait des antécédents allergiques connus vis à vis de cette famille médicamenteuse. Cette prescription n’a pas été réalisée par le Professeur [G] [X] [...] Ces complications étaient inévitables du point de vue chirurgical. Il s’agit d’un accident médical sans faute de l’opérateur [...] Il faut noter que M. [J] [P] présentait en effet de par ses antécédents d’otospongiose opérée des deux côtés une fragilité auditive, tant au niveau de l’oreille moyenne que de l’oreille interne, des deux côtés [...]. Deux manquements sont retenus dans l’organisation des soins : - Une prescription d’anti-inflammatoire non stéroïdiens alors qu’une allergie était connue pour cette classe médicamenteuse ;. - Une sortie de l’établissement le lendemain de l’intervention sans traitement de la labyrinthite, dont le diagnostic n’a pas été formalisé précocement. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire résultant des troubles de l’audition et de l’équilibre de 30 % durant trois mois, et 20 % jusqu’à la consolidation fixée au 9 juillet 2014. Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 14 %. Les souffrances endurées sont cotées à 3/7. Sur le préjudice sexuel, l’expert note une potentialité plurifactorielle, en raison notamment du diabète. Sur le préjudice d’agrément, il retient la cessation de la quasi totalité des activités de loisir. Concernant le consentement éclairé, l’expert écrit “ D’après les informations dont nous disposons une information orale a été donnée mais sans traçabilité écrite.” M. [J] [P] conclut à la responsabilité du Professeur [X] à qui il demande : - 30 000 euros pour le manquement au devoir d’information - 500 euros pour les frais divers - 10 900 euros pour la tierce personne ante consolidation - 42 116,24 euros pour la perte de gains professionnels actuels - 140 536,80 euros pour la tierce personne viagère - 30 000 euros pour la perte de gains futurs - 7 080 euros pour le déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros pour les souffrances endurées - 67 500 euros pour le déficit fonctionnel permanent - 25 000 euros pour le préjudice d’agrément - 10 000 euros pour le préjudice sexuel - 15 000 euros pour le préjudice exceptionnel de retraite. A titre subsidiaire, il demande que l’ONIAM prenne en charge ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Il sollicite en tout état de cause la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il reproche à l’expert d’avoir tenté d’édulcorer la responsabilité du Professeur [X]. Il fait valoir que son oreille droite était sa meilleure oreille et que les vertiges qu’il subit affectent lourdement sa vie quotidienne, l’empêchant de se baisser et d’exercer toute activité. En réponse aux conclusions adverses sur ses antécédents médicaux, il fait valoir un bon état antérieurement à l’opération du 8 janvier 2013, exerçant sa profession de maçon outre des activités de bricolage, et bénéficiant d’une vie familiale et sociale épanouie alors que, selon l’expert retenant un taux de probabilité de 0,5 %, la complication survenue n’était ni probable, ni attendue, ni redoutée. Sur le défaut d’information, il souligne la différence entre les deux opérations et fait valoir l’attestation de son épouse sur l’absence de signalement des risques de la deuxième opération. Sur les fautes imputées au Professeur [X], il affirme que celui-ci n’a pas transmis les contre-indications concernant son patient, et qu’il l’a laissé sortir malgré son état inquiétant, le pansement n’étant enlevé que le 16 janvier 2013,par le Dr [C], médecin ORL traitant, alors que, selon lui “ c’est évidemment le Professeur [X] et lui seul qui aurait dû prendre soin de Monsieur [P] ”. Le Professeur [X] conclut au rejet des demandes et subsidiairement à leur minoration. Il rappelle les antécédents médicaux et notamment une otospongiose bilatérale opérée. Sur l’information préalable il rappelle que la première opération de l’oreille droite avait été précédée d’une information loyale qui n’est pas contestée alors que le risque de surdité est commun aux deux opérations et que l’on ne voit pas pourquoi M. [J] [P], informé, aurait refusé de courir le même risque pour la seconde oreille, les informations antérieures sur l’otospongiose comprenant aussi nécessairement l’information sur le risque de surdité. Il souligne les conclusions de l’expert écartant toute erreur chirurgicale mais retenant une complication non fautive et l’existence de cette complication connue quoique très peu probable, la fréquence de surdité totale lors de ce type d’opération étant évaluée à 0,5%. Il conteste également l’existence d’une imputabilité médicale entre la prescription de Profénid et la survenue d’une labyrinthite, ou même pouvant la favoriser. Enfin, sur ce point, il rappelle qu’il n’en était pas le prescripteur. Il conteste également avoir manqué d’attention pour la sortie de M. [J] [P] qu’il avait examiné auparavant, alors qu’il n’était pas possible, dans un aussi court laps de temps, de pouvoir suspecter une labyrinthite, sur une oreille contenant du sang et obturée par un pansement, étant observé qu’il n’existe pas de traitement spécifique contre l’instabilité. Il ajoute que, aucune prescription d’anti- inflammatoire n’étant possible et les vaso-dilatateurs étant sans intérêt, des gouttes auriculaires ont été prescrites après l’ablation du pansement au huitième jour, date à laquelle il a revu le patient, les troubles de l’équilibre ont été diagnostiqués et une réhabilitation auditive a été proposée. L’ONIAM conclut au rejet des demandes à son encontre, les conditions d’ouverture du droit à indemnisation de M. [J] [P] n’étant, selon lui, pas réunies. Il rappelle que, en application des articles L 1142-1 II et suivants et L 1142-22 et suivants du code de la santé publique, son intervention n’est prévue que lorsque la responsabilité des professionnels ou des organismes de santé ne peut pas être engagée alors qu’en l’espèce a été administré un anti-inflammatoire (Biprofenid) contre indiqué, et que l’expert relève un manquement dans la prise en charge post opératoire. Il rappelle également que son intervention suppose que les actes aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé alors que l’état de M. [J] [P] n’est pas plus grave qu’il n’aurait été en l’absence d’intervention et que la probabilité de la complication était élevée au regard de l’état antérieur du patient. La CPAM, citée à personne habilitée, ne comparaît pas. Le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. A l’audience du 22 novembre 2023, les parties ont développé leurs conclusions écrites. Sur question du juge au demandeur, il a été répondu que la juridiction administrative n’était pas encore saisie, M. [J] [P] souhaitant à titre principal la condamnation du Professeur [X]. SUR QUOI Sur le manque d’information préalable à l’opération Une attestation de Mme [R] [M] [N] fait état d’une attitude désagréable du Professeur [G] [X] : “ j’ai été sèchement envoyée sur les roses avec cette réponse “ la question ne se pose même plus, je suis médecin et je sais ce que je fais”, mais elle concerne une visite ultérieure du 7 février 2023. L’expert a relevé l’absence de traçabilité de l’information donnée par le Professeur [X] à M. [J] [P]. Cependant, l’information peut être orale. Il est constant que le Professeur [X] a reçu M. [J] [P] préalablement à l’opération. Il n’est pas contesté qu’il l’avait également reçu lors de l’opération précédente, sans qu’une insuffisance à ce propos ne soit relevée. Par ailleurs, M. [J] [P] avait été préalablement opéré des deux oreilles dans les années 1990 et en 2000 pour otospongiose. L’épouse de M. [J] [P], Mme [D] [N] confirme qu’il ont été reçus par le Professeur [X] le 29 novembre 2012. Son mari aurait demandé s’il s’agissait de la même opération que la précédente et le Professeur [G] [X] aurait répondu que non parce qu’il allait couper l’oreille par derrière et prendre du cartilage. Elle continue “ je suis absolument formelle, le Pr [X] n’a absolument pas informé mon mari et moi-même des risques de complications qui pouvaient se présenter.” En l’absence de toute trace écrite il faut retenir que l’information n’a pas été donnée. Le Professeur [X] ne mentionne d’ailleurs pas le risque de perte de l’équilibre dans l’information qu’il affirme avoir donnée. Cependant, en l’état de la première opération précédente réussie, pour laquelle l’information n’est pas contestée, et de la faible probabilité de cette maladie, il est peu probable que M. [J] [P] ait renoncé à l’opération. L’indemnité doit donc être réduite à 4 000 euros. Sur les manquements reprochés au Professeur [X] dans le cadre des soins et de la sortie de l’hôpital Les reproches formulés par M. [J] [P] sont restreints : - au manque d’information par le Professeur [X] envers ses confrères sur les antécédents allergiques de M. [J] [P], - à l’attitude du Professeur [X] lors de la sortie de l’hôpital de M. [J] [P]. Les autres questions s’avèrent sans importance pour la solution de l’affaire. Sur le manque d’information allégué sur les antécédents allergiques , Le reproche suppose que le Professeur [G] [X] aurait dû alerter spécialement les autres membres de l’équipe de soins, notamment l’anesthésiste, de l’allergie dont souffrait M. [J] [P]. Une telle obligation suppose que cette circonstance n’ait pas figuré dans le dossier médical alors que les nombreux antécédents médicaux subis par M. [J] [P] étaient connus. Le questionnaire d’anesthésie versé au dossier (pièce 16 bis de M. [J] [P] ), préalable à l’entretien lui même préalable à l’intervention de janvier 2013 mentionne “ Avez-vous des allergies MEDICAMENTEUSES “ et la réponse “oui” est entourée. Il apparaît donc que la question des allergies avait été signalée au médecin anesthésiste ; aucune obligation particulière n’apparaît à la charge du Professeur [G] [X] qui est resté étranger à la prescription du médicament ; aucun élément du dossier n’établit qu’il ait été informé de cette prescription. Selon le rapport, reprenant les éléments hospitaliers, le Biprofenid a été administré à 13 h 50 “ avec une protection gastrique”. Ce grief n’est pas établi à l’encontre du Professeur [G] [X]. Sur les conditions de la sortie de l’hôpital, M. [J] [P] a quitté l’hôpital le 10 janvier, soit le lendemain de l’opération réalisée le 9 entre 8 h 02 et 9h 04. L’expert relate, après la prise des anti-inflammatoires dont le Biprofenid, le jour même à 16 h 15, que M. [J] [P] a présenté une rougeur du visage qui va s’accompagner progressivement par une extension de cette rougeur avec oedème de la face, présence de papules au niveau du thorax et gêne respiratoire ; dyspnée qui va motiver sa prise en charge par l’équipe d’anesthésie-réanimation et transfert en sale de décochage. A 18h 15 il est noté une tachycardie à 120 par minute et l’absence d’anomalie à l’auscultation des poumons. Il n’est pas noté d’oedème des voies aériennes supérieures. Le diagnostic retenu est celui d’une réaction allergique avec des signes cutanéo-muqueux et respiratoires et une amélioration rapide sous traitement médical comportant des antiallergiques. Une déclaration d’accident allergique est réalisée et un bilan allergologique prélevé. L’évolution étant favorable M. [J] [P] quittera l’établissement après avis de l’interne ORL, puis avoir rencontré le Professeur [G] [X] le 10 janvier 2013. Il signale qu’à la sortie de l’hôpital il ne lui a pas été remis d’ordonnance pour un traitement, ni de consignes particulières, alors qu’il rapporte des troubles de l’équilibre et une dégradation de l’audition à droite”. M. [J] [P] estime qu’il a été traité d’une manière qui ne correspondait pas à son état. Ses demandes tendent à faire réparer les conséquences sur sa surdité et ses pertes d’équilibre. Il ne fournit cependant aucun avis médical permettant de mettre en cause les conclusions de l’expert ; on ne sait notamment pas si la réaction allergique qui paraissait apaisée devait alerter le Professeur [G] [X] sur la survenance de la labyrinthite, alors que la présence du pansement empêchait une inspection visuelle. On ne sait pas plus si une intervention plus rapide aurait permis de réduire les effets de cette labyrinthite, la survenance de la surdité et de l’instabilité, le pansement ayant été enlevé le 16 janvier 2013 par le Dr [C], médecin ORL traitant de M. [J] [P] ; celui-ci a constaté un écoulement et prodigué des soins mais ne donne aucun avis sur les effets d’une éventuelle intervention plus précoce. Dans leurs attestations, les proches de M. [J] [P] incriminent l’attitude du Professeur [G] [X] quand ils ont essayé de le contacter après l’opération. Mais ces épisodes sont indifférents à la production du dommage dont la réparation est demandée. Ainsi, rien ne permet de retenir la responsabilité du Professeur [X] à ce titre. M. [J] [P] doit donc être débouté de ses demandes sur ce fondement. Sur les demandes à l’encontre de l’ONIAM La décision qui pourrait être prise par le tribunal administratif sur l’éventuelle responsabilité du centre hospitalier peut avoir une influence sur la décision à intervenir envers l’ONIAM. Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande. Sur les frais de procédure Sur les frais irrépétibles et les dépens concernant la mise en cause du Professeur [G] [X] Le Professeur [G] [X] succombant partiellement, il sera condamné à verser la somme de 1500 euros à M. [J] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le même fondement. L’expertise concernait principalement les causes de la surdité et de la perte d’équilibre, qui ne sont pas retenues à l’encontre du Professeur [G] [X]. Ce dernier sera par conséquent condamné aux dépens de sa mise en cause, hormis les frais d’expertise. Sur les autres demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens Les autres demandes à ce titre seront réservées. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, Condamne M. le Professeur [G] [X] à payer à M. [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de son manquement au devoir d’information, Déboute M. [J] [P] de ses autres demandes à l’encontre de M. le Professeur [G] [X], Condamne le Professeur [G] [X] à verser à M. [J] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie le dossier devant le juge de la mise en état au 10 septembre 2024 pour indication par M. [J] [P] de ce qu’il a ou non saisi la juridiction administrative à l’encontre des Hospices Civils de [Localité 10] et en cas de réponse positive justification de la saisine, Sursoit à statuer sur les demandes formulées par M. [J] [P] à l’encontre de l’ONIAM, Condamne M. Le Professeur [G] [X] aux dépens de sa mise en cause, hormis les frais d’expertise, Réserve les autres demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a823a8228119c9031f68ed
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- Résumé officiel
- Analyse IA