Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a8228119c9031f6909
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 20 215 726 820 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XID7 N° de MINUTE : 24/00008 DEMANDEUR S.C.I. DELACOUR, agissant poursuites et diligences de son Gérant dûment domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0679 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. SOORIYEN [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte du 2 mars 2021, la SCI DELACOUR a donné à bail à la société SOORIYEN des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) et moyennant un loyer mensuel de 14 625 euros hors charges, la provision mensuelle sur charges s’élevant à la somme de 450 euros. Par acte extrajudiciaire du 2 février 2022, la SCI DELACOUR a fait signifier à la société SOORIYEN un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 111 546 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la SCI DELACOUR a fait assigner en référé la SARL SOORIYEN aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et condamner la SARL SOORIYEN à lui payer la somme de 108 867,99 euros à titre de provision. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes. Par acte du 23 janvier 2023, la SCI DELACOUR a fait assigner la société SOORIYEN devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du tribunal de : Condamner la société SOORIYEN à lui payer les sommes de :108 687,99 euros avec intérêts au taux légal majorés de 400 points à compter du 2 février 2022 sur la somme de 63 034,23 euros et de l’assignation sur le surplus, majorée de 10 % à chaque échéance impayée48 906 euros au titre de la taxe foncière 202157 268,20 euros au titre de la régularisation des taxes 2021-20222 106 euros au titre de la taxe sur les bureaux5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur sans compensation avec la dette locative ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la SARL SOORIYEN aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais d’exécution. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. Régulièrement citée à étude, la société SOORIYEN n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Il ne sera répondu que dans les présents motifs à la demande de prise d’acte qui n’est pas soutenue dans la discussion de l’assignation et constitue en réalité un moyen au soutien des véritables prétentions. Sur la demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse et de l’extrait du grand livre daté du 30 mars 2022 qu’à cette date la SARL SOORIYEN restait lui devoir la somme de 108 687,99 euros au titre de son arriéré locatif, n’incluant pas la taxe foncière 2021. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société SOORIYEN à payer à la SCI DELACOUR la somme de 108 687,99 euros à titre des loyers et charges dus au 30 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse. La SCI DELACOUR sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de 400 point en application de l’article 10 du contrat de bail. L’article 10.1 du contrat de bail est ainsi rédigé : « A défaut de règlement d’une somme quelconque exigible (…) à sa date d’échéance, celle-si sera automatiquement productive d’un intérêt calculé au taux d’intérêt légal majoré de quatre cents points bas, étant précisé que celui-ci sera celui du mois précédant la date d’exigibilité, et ce, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire ». La rédaction de cette clause n’apparaît pas suffisamment précise, celle-ci ne définissant pas la nature et le mode de calcul de ces « points bas ». Par conséquent, son application sera rejetée. La condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 63 034,23 euros, et à compter du 23 janvier 2023, date de l’assignation, sur le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. La bailleresse justifie du montant de la taxe foncière 2021 en produisant son avis d’imposition. La SARL SOORIYEN sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 48 906 euros TTC au titre de cette taxe. La SCI DELACOUR justifie également du montant de la taxe sur les bureaux, au paiement de laquelle la SARL SOORIYEN sera condamnée à hauteur de 2 106 euros. Enfin, elle justifie du montant de la régularisation des taxes à hauteur de 57 868,20 euros. Sa demande se limitant à la somme de 57 268,20 euros, la SARL SOORIYEN sera condamnée au paiement de celle-ci. Le contrat de bail prévoyant en son article 17.2 une majoration automatique de 10 % des sommes impayées, la SARL SOORIYEN sera condamnée à payer à la SCI DELACOUR 10 % de l’ensemble des loyers dus, soit la somme de 10 868,80 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le commandement de payer ne mentionnant pas cette majoration. Le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse en application de l’article 5.5 du contrat de bail. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOORIYEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Ceux-ci ne comprendront pas les frais de commandement de payer dans la mesure où la présente instance ne concerne pas l’acquisition de la clause résolutoire. Ils comprendront les frais d’exécution. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI DELACOUR l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société SOORIYEN sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Condamne la société SOORIYEN à payer à la SCI DELACOUR les sommes de : 108 687,99 euros correspondant aux loyers et charges dus au 30 mars 2022, échéance de mars 2022 comprise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 sur la somme de 63 034,23 euros, et à compter du 23 janvier 2023sur le surplus48 906 euros au titre de la taxe foncière 202157 268,20 euros au titre de la régularisation des taxes 2021-20222 106 euros au titre de la taxe sur les bureaux10 868,80 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 17.2 du contrat de bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 20231 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Rejette la demande de la SCI DELACOUR en application de l’article 10 du contrat de bail, -Ordonne la capitalisation des intérêts, -Dit que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI DELACOUR sans compensation avec la dette locative, -Condamne la société SOORIYEN aux dépens, en ce non compris les frais de commandement de payer, et incluant les frais d’exécution laissés à la charge du créancier. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 10 du contrat de bailarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de bail.article 700 du code de procédure civileDire que larticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil énonce que le paiementarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a823a8228119c9031f6909
Données disponibles
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