Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824cf228119c903216f8b
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 87 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYA 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 23/00192 N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYA Minute n° 2024/ AFFAIRE : [S] [Y], [F] [U] C/ S.A.R.L. ATLANTIQUE TRAITEMENT TERMITES EXPERT XYLOPHAGE, S.A.S. BAGNERES BOIS Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL MARIE TASTET la SELARL RACINE BORDEAUX Me Sylvie REULET COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 29 Novembre 2023, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [S] [Y] né le 25 Mai 1979 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [F] [U] née le 09 Mai 1985 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. ATLANTIQUE TRAITEMENT TERMITES EXPERT XYLOPHAGE (ATTEX) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sylvie REULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. BAGNERES BOIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************* EXPOSE DU LITIGE Propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 9], M. [S] [Y] et Mme [F] [U] ont, selon devis accepté du 27 avril 2019, confié à la SARL ATLANTIQUE TRAITEMENT TERMITES EXPERT XYLOPHAGE (ATTEX) la réalisation d’une terrasse en bois. Les lattes de bois et les lambourdes ont été vendues à la société ATTEX par la SAS BAGNERES BOIS. Les travaux ont été achevés au mois de juin 2019 et intégralement payés. Des désordres ont été signalés à la société ATTEX à l’automne 2019 et après vaines tentatives de réparation, M. [Y] et Mme [U] ont obtenu, par ordonnance de référé du 9 août 2021, la désignation d’un expert en la personne de M. [W] qui a déposé son rapport le 1er août 2022. N° RG 23/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYA Par acte du 4 janvier 2023, M. [Y] et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SARL ATTEX sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun et contre la SAS BAGNERES BOIS sur le fondement de l’article 1603 du code civil. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 septembre 2023 par M. [Y] et Mme [U], Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par la SARL ATTEX, Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2023 par la SA BAGNERES BOIS, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de leurs ultimes écritures, les demandeurs sollicitent, sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la SARL ATTEX et du manquement à l’obligation de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du code civil vis à vis de la société BAGNERES BOIS, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 47.503,46 euros au titre du coût de réfection, 5.100 euros au titre du préjudice de jouissance et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ainsi que 7.873 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Enfin, conformément aux articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer des produits conformes aux caractéristiques convenues et accompagnés des informations nécessaires à leur utilisation. Il résulte en l’espèce du rapport de l’expert [W] que la SARL ATTEX a édifié une terrasse en bois d’environ 90 m² de superficie dont le platelage en lames de Cumaru sur lambourdes en Bilinga repose directement et sans éléments intermédiaires sur une structure maçonnée en parpaings et mortier qui n’est elle-même pas ancrée dans le sol. N° RG 23/00192 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGYA La facture de la société ATTEX fait apparaître qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux de maçonnerie avec mise en œuvre d’un géotextile ainsi que la fourniture et la pose de l’ensemble des pièces de bois. L’ensemble de cette opération exécutée par un seul locateur d’ouvrage au moyen de techniques de construction relevant de la maçonnerie, de la charpente et de la menuiserie ne constitue cependant pas un ouvrage car elle n’est pas ancrée sur les plots béton qui sont eux-mêmes dépourvus de tout type de fondation. Elle n’est pas davantage fixée aux existants et ne fait pas corps avec la maison plus ancienne dont elle peut être dissociée sans la moindre destruction ou toute forme d’enlèvement de matière. Il ne s’agit donc pas d’un ouvrage relevant des principes de la responsabilité décennale et il convient dès lors d’examiner le fondement subsidiaire invoqué par les demandeurs. Cette terrasse a fait l’objet d’une réception tacite le 14 juin 2019 dans des conditions non équivoques sous la forme d’une prise de possession accompagnée du paiement de l’intégralité de la facture. Dénoncés le 21 novembre 2019 pour la première fois, les désordres sont apparus après cette réception, sous la forme de déformations importantes des lames de bois suivies d’un soulèvement généralisé avec rupture des vis de fixation sur les lambourdes, outre des trous et fissures. L’expert [W] a constaté que 44 lames étaient déformées, vrillées ou fendues au-delà des tolérances définies par la norme NF B 54-040 avec risques d’éclats et échardes en raison d’une absence de tri lors de la mise en œuvre avec mise à l’écart des éléments défectueux, que la quasi-totalité des lames étaient tuilées en raison d’une humidité en sous-face trop importante car la ventilation est insuffisante avec un espacement insuffisant aggravé par l’absence de cales de rupture de capillarité entre les lambourdes et les parpaings, que des têtes de vis étaient saillantes ou cassées car leurs dimensions et celles du fraisoir sont inadaptées, et enfin qu’il existe des différences de niveau supérieures à la tolérance de 2mm entre les lames provoquant un défaut généralisé de planéité. Ces désordres consécutifs aux fautes techniques d’exécution ci-dessus relatées avec une absence généralisée de respect des règles de l’art sont à l’origine d’un dommage réparable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et dont la SARL ATTEX est tenue d’assurer la réparation intégrale. Les demandeurs, ainsi que le constructeur dans le cadre d’un recours en garantie, recherchent la responsabilité de la société BAGNERES BOIS en lui faisant grief de la fourniture de lames défectueuses notamment en raison de la présence d’un trop grand nombre de nœuds et d’avoir manqué à son obligation de conseil en fournissant des vis trop courtes. Si M. [Y] et Mme [U] peuvent agir directement contre le vendeur initial dans le cadre d‘une chaîne de contrats, celui-ci peut leur opposer les mêmes exceptions et moyens qu’à l’acheteur intermédiaire. Ainsi que le fait valoir la société BAGNERES BOIS, l’expert a certes pu constater des défectuosités sur 44 des lames de bois qu’elle a vendues à la SARL ATTEX, la présence de nombreux nœuds et autres défectuosités mais ces défauts étaient tous, ainsi qu’il l’écrit, aisément visibles par un professionnel qui en conséquence ne devait pas les mettre en œuvre sauf à effectuer, ce qui n’a pas été fait par le locateur d’ouvrage, une purge en longueur pouvant rendre certaines de ces lames acceptables. La SARL ATTEX a accepté la livraison sans aucune réserve, purgeant ainsi cette vente, à l’égard de tous, des conséquences du défaut de conformité qui est reproché au fournisseur. Au surplus, la SARL ATTEX n’a pas remplacé les lames et lambourdes défectueuses par celles qui lui ont été gracieusement fournies le 10 juillet 2020 par la société BAGNERES BOIS, au cours du délai de parfait achèvement qui avait été prolongé par l’effet de l’ordonnance n° 2020-306 imposant un confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020. Quant à l’obligation de conseil dont est assortie la délivrance, il n’est aucunement établi que la société BAGNERES BOIS aurait fourni, à destination de ce chantier, les vis utilisées à tort par la SARL ATTEX. L’expert a mesuré, sur site et à l’aide d’un pied à coulisse, un diamètre de vis de 4,5 mm alors que la facturation de la société BAGNERES BOIS fait état de vis de diamètre 5mm. La SARL ATTEX ne démontre aucunement une discordance entre la facture et les vis livrées à cette occasion, l’expert [W] considérant à juste titre que les vis utilisées ne proviennent probablement pas de ce fournisseur. Surabondamment, bien que l’expert ait noté l’utilisation de vis de 4,5 x 50 mm alors que les règles de l’art imposaient 5 x 55 mm, le désordre provient non pas directement de ces dimensions trop faibles mais d’un défaut d’exécution sous la forme du perçage par la SARL ATTEX d’un avant-trou de 4 mm trop important pour permettre l’accroche de la vis de 4,5 mm sur seulement 0,5 mm d’épaisseur, les règles de l’art prévoyant un pré-perçage à 3,6 mm. Les demandes dirigées contre la SAS BAGNERES BOIS seront donc rejetées, y compris au titre du recours en garantie de la SARL ATTEX. Cette dernière conteste à juste titre le chiffrage de l’expert judiciaire, soit 47.503,46 euros, montant réclamé par les demandeurs et intégrant, pour 16.205,20 euros la réfection de la structure porteuse maçonnée outre le coût de la maîtrise d’œuvre dédiée. En effet, si l’expert a considéré qu’elle était inappropriée faute d’être coulée à pleines fouilles et sur semelles filantes, les plots reposant simplement sur le sol contrairement aux prescriptions du DTU 13.11 « fondations superficielles », il n’est d’une part aucunement établi que ce DTU ait été contractualisé dans des conditions obligeant l’entrepreneur à le respecter et, surtout, l’expert n’a à ce jour constaté aucun dommage ou désordre affectant la maçonnerie et il ne s’évince pas davantage de son rapport qu’il en surviendrait avant l’expiration du délai de garantie. Ni la maçonnerie ni la maîtrise d’œuvre y attachée ne procèdent donc de la réparation intégrale du dommage qu’elles excèdent et la SARL ATTEX sera condamnée au paiement de la somme de 27.051,26 euros au titre du dommage matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, date de dépôt du rapport d’expertise. Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 3.000 euros eu égard à la difficulté d’une utilisation normale de la terrasse et à la durée de celle-ci et, en l’absence de toute atteinte aux sentiments, à l’honneur, l’affection la considération ou la réputation des demandeurs, il ne sera pas attribué d’indemnisation au titre d’un préjudice moral. Le présent jugement étant attributif de droits quant à la somme de 3.000 euros, le cours des intérêts débutera à la date de prononcé de la présente décision. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Partie perdante, la SARL ATTEX sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en faveur de M. [Y] et Mme [U] . Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense. La SARL ATTEX sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL ATLANTIQUE TRAITEMENT TERMITES EXPERT XYLOPHAGE (ATTEX) à payer à M. [S] [Y] et Mme [F] [U], ensemble, la somme de 27.051,26 euros au titre du dommage matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, DÉBOUTE M. [S] [Y] et Mme [F] [U] du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE la SARL ATLANTIQUE TRAITEMENT TERMITES EXPERT XYLOPHAGE (ATTEX) de son action récursoire, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter, CONDAMNE la SARL ATLANTIQUE TRAITEMENT TERMITES EXPERT XYLOPHAGE (ATTEX) à payer à M. [S] [Y] et Mme [F] [U], ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes soutenues au visé de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL ATLANTIQUE TRAITEMENT TERMITES EXPERT XYLOPHAGE (ATTEX) aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824cf228119c903216f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA