Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824cf228119c903217002
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAMM 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 50B N° RG 22/07482 N° Portalis DBX6-W-B7G-XAMM Minute n° 2024/ AFFAIRE : SARL PAILLET TPA C/ [Y] [B] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Ahmad SERHAN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur Lors des débats : Madame Pascale BUSATO, Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2023, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SARL PAILLET TPA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [Y] [B] né le 03 Mars 1963 à [Localité 5] (LANDES) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************ PROCEDURE. La SARL PAILLET TPA a, au cours des dernières années, effectué différents travaux sur les propriétés de M. [Y] [B] ou des sociétés qu’il anime. Se plaignant de différents impayés, par acte des 30 et 31 mars 2021, la SARL PAILLET TPA avait saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement des sommes provisionnelles de 4.000 euros contre la société GL HOLDING et de 50.000 euros contre M. [B] tout en sollicitant également l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’établir la preuve de l’exécution des travaux facturés et d’examiner les désordres invoqués par les défendeurs. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés rejetait les demandes en paiement de provision dirigées contre M. [B], accordait une somme provisionnelle de 5.360 euros à la SARL PAILLET TPA à la charge de la société GL HOLDING et ordonnait une mesure d‘expertise confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 12 juillet 2022. Par acte du 29 septembre 2022, la SARL PAILLET TPA a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement de la somme principale de 76.020 euros avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2020 et capitalisation par années entières, dirigée contre le seul [Y] [B]. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 25 juillet 2023 par la SARL PAILLET TPA, Vu les conclusions notifiées le 31 mars par M. [B], Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 et la fixation de l'affaire pour être plaidée le 22 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. N° RG 22/07482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAMM MOTIVATION. En application des articles 1104, 1787 et 1353 du code civil, il appartient à la SARL PAILLET TPA de démontrer que M. [B] avait expressément commandé avant leur réalisation ou avait accepté sans équivoque après leur exécution les travaux dont elle demande le paiement pour un montant de 76.020 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 octobre 2020 et capitalisation par années entières. L’article L 111-1 du code de la consommation, qui à cet égard est exorbitant de l’article 1112-1 du code civil excluant la valeur de la prestation de l’obligation de conseil relative aux informations déterminantes du consentement d’un co-contractant mais sans pour autant dispenser l’entrepreneur d’avertir le maître de l’ouvrage du coût de la construction envisagé, impose au professionnel de communiquer à son client les caractéristiques essentielles du service convenu ainsi que son prix et M. [B], au demeurant assigné à titre personnel devant le tribunal judiciaire et non devant la juridiction consulaire, doit être considéré comme un consommateur, la demanderesse ne soutenant pas au surplus qu’il aurait la qualité de commerçant. Il importe peu que les parties aient déjà été en relation d’affaires par le passé car il n’est fait état d’aucun accord cadre tel que prévu par l’article 1164 du code civil et autorisant l’une des parties à fixer unilatéralement le prix des prestations. En outre, en dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, l'article 1359 du code civil dispose que la preuve des actes juridiques n'est pas libre, un écrit étant requis au-delà de 1.500 euros (en ce sens civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080 et civ 3 ème 17 novembre 2021 pourvoi n° 20-20.409). Dès lors, un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d'un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu'il a réalisés s'il ne prouve pas l'existence de son consentement (en ce sens civ. 1ère, 23 janvier 1996, Bull. n° 40 ; civ. 1ère, 19 mai 1998, pourvoi n° 96-12.735 ; civ. 3ème, 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.900 ; Civ. 1ère, 7 juin 2006, pourvoi n 03-18.807, bull. n 293 ; civ. 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n ° 07-13.912, Bull. n° 176 ; civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.080). Le litige est désormais circonscrit aux seuls travaux exécutés sur la propriété de M. [B], lieu -dit les [Adresse 6] à [Localité 7], essentiellement dédiée à la chasse au canard. Aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats. En l'espèce, il n’existe pas non plus de commande écrite provenant du défendeur ou bien d’un mandataire quant aux travaux réalisés par la SARL PAILLET TPA et facturés 76.020 euros TTC le 7 août 2020, avec description d’opérations de broyage des parcelles et fossés, remise en état de la route, déplacement de deux merlons, remise en état des digues côté estuaire, récurage des jalles, création d’un nouveau lac et désherbage. N° RG 22/07482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAMM L’expert [N] a, aux termes de son rapport, pu constater l’exécution réelle de l’ensemble de ces prestations et estime que leur facturation correspond aux prix habituellement pratiqués, de surcroît sans prise de marge sur les matériaux approvisionnés. Ils ont en outre été correctement réalisés, étant affectés de désordres minimes dont le coût de reprise a été évalué par l’expert judiciaire à un montant de 470 euros HT. La tentative de stabilisation à l’économie de la digue, à l’aide d’anciens poteaux électriques en béton directement approvisionnés sur le site par M. [B], s’est révélée à peu près inefficace mais sans pour autant provoquer de dommages ou aggraver des désordres antérieurs, notamment quant à l’affaissement partiel et limité d’une partie de la digue, inévitable à défaut d’entretien permanent. En cours d’expertise, M. [B] a admis avoir verbalement passé commande à la demanderesse de travaux de confortement de la digue en terre au moyen de ces poteaux EDF de récupération, ce qu’il confirme dans ses écritures. Devant l’expert [N] qui l’a consigné dans son rapport il reconnaissait avoir donné un accord sur un prix ne devant pas excéder 25.000 à 30.000 euros maximum, ce qu’il confirme dans ses conclusions par un chiffrage de 25.000 euros mais sans préciser s’il s’agit d’un montant HT ou TTC. Il doit être considéré que ces deux chiffres recouvrent la même réalité et la somme de 25.000 euros correspond très exactement à 30.000 euros TTC après application du taux normal de TVA de 20%. En raison de cet accord verbal sur une commande certes non établie par une preuve écrite mais résultant d’un aveu judiciaire conforme à l’article 1383-2 du code civil, M. [B], qui ne peut valablement soutenir une exception d’inexécution dès lors que les prestations commandées ont été exécutées et ne souffrent que d’un désordre particulièrement insignifiant dont il ne sollicite pas réparation sous forme indemnitaire y compris par voie de compensation, sera condamné au paiement de la somme de 30.000 euros sur cette facture FC0134 du 7 août 2020, avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2020 date de la mise en demeure et capitalisation par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil, le surplus de la demande étant rejeté. En effet, alors que le montant initialement convenu a été multiplié par 2,53 et que les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une réception par le maître d’ouvrage dans des conditions permettant de constater qu’il les avait a postériori acceptés dans des conditions non équivoques, il appartenait à l‘entrepreneur de produire une preuve écrite telle qu’exigée par l'article 1359 du code civil, obligation à laquelle il ne satisfait pas. Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Partie perdante, M. [B] sera condamné au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ainsi que les frais directement liés à l’inscription de nantissement conservatoire mais pas le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SARL PAILLET TPA la somme de 30.000 euros sur la facture FC0134 du 7 août 2020, avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2020 et capitalisation par années entières, DÉBOUTE la SARL PAILLET TPA du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SARL PAILLET TPA une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ainsi que les frais directement liés à l’inscription de nantissement conservatoire mais pas le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce, le recouvrement s’effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1112-1 du code civil excluant la valeur de larticle 1343-2 du code civilarticle L 111-1 du code de la consommationarticle 1359 du code civil dispose que la preuve darticle 700 du code de procédure civilearticle 1164 du code civil et autorisant larticle 444-32 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 17 janvier 2024
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65a824cf228119c903217002
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