Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d0228119c903217077
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE4G 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 23/00150 N° Portalis DBX6-W-B7G-XE4G Minute n° 2024/ AFFAIRE : [R] [M], [N] [L] C/ [P] [S], [T] [H] épouse [S] Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES Me Baptiste MAIXANT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur, Lors des débats : Madame Pascale BUSATO, greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2023, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [R] [M] né le 16 Juillet 1979 à [Localité 7] (DORDOGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [N] [L] née le 13 Mai 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [P] [S] né le 16 Décembre 1959 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [T] [H] épouse [S] née le 01 Janvier 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2019, M. [R] [M] et Mme [N] [L] ont acquis des époux [S] une maison d’habitation sise [Adresse 1]. Se plaignant de la découverte de différents désordres affectant notamment les fenêtres de toit, une partie de la toiture, le garage et le local piscine ainsi que le carrelage autour de la piscine, M. [M] et Mme [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 11 octobre 2021 la désignation d’un expert en la personne de M. [K] qui a déposé son rapport le 3 février 2022. Par acte du 29 décembre 2022 M. [M] et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre les époux [S] sur le fondement de la garantie décennale et des articles 1792 et suivants du code civil. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 octobre 2023 par M. [M] et Mme [L], Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2023 par les époux [S], L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de leurs ultimes écritures, M. [M] et Mme [L] sollicitent liminairement la condamnation des époux [S] à leur communiquer leur adresse sous astreinte de 50 euros par jour de retard, exposant à cette fin que, les assignations ayant été délivrées par procès-verbal de recherches infructueuses, ils seront dans l’impossibilité d’exécuter le présent jugement. Cette demande sera rejetée comme étant sans objet car les époux [S] ont régulièrement constitué avocat en mentionnant l’adresse [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article 765 du code de procédure civile. Surabondamment, cette même adresse a été intégralement reprise dans leurs conclusions dont la recevabilité n’a jamais été remise en cause par les demandeurs devant le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 766 du même code qui subordonne la recevabilité des écritures des parties au respect préalable de l’indication de l’adresse. L’inexactitude de l’adresse constituait une fin de non-recevoir relevant des seuls pouvoirs du juge de la mise en état. I- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES. Par ailleurs, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de la théorie des dommages intermédiaires, ils prétendent à la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer les sommes de 102.579,93 euros indexée sur l’indice BT OI du coût de la construction au titre des dommages outre 1.920 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. N° RG 23/00150 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE4G A la construction, est assimilée la rénovation lourde ou d'ampleur d'un bâtiment déjà existant ainsi que l'énonce l'article L 262-2 du code de la construction et de l'urbanisme ou bien la réalisation de travaux suffisamment importants pour constituer un ouvrage. L'article 1792-1 du même code répute constructeur, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En cas d‘absence de dommage de nature décennale, les acquéreurs peuvent rechercher la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour eux de démontrer une faute personnelle des époux [S] en relation avec les préjudices allégués. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, à défaut de réception expresse des travaux exécutés par le vendeur maître d’ouvrage, la date d’achèvement est réputée constituer le point de départ des garanties légales. C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées les prétentions de M. [M] et Mme [L]. A/ fenêtres de toit. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [S] a posé sur le toit de la salle à manger deux lanterneaux ou fenêtres de toit de marque Velux qui ne peuvent être ouverts lorsque le volet roulant extérieur d’occultation est fermé car ils sont affectés d’une mise en œuvre défectueuse en raison de pièces manquantes, d’un entourage mal installé et de tuiles raccord mal taillées. Il n’existe pas de fuites et ces fenêtres, qui ne constituent pas un élément dissociable sans enlèvement de matière, sont manœuvrables sans difficulté lorsque le volet mobile est ouvert. Ce désordre limité ne porte cependant pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne compromet pas sa destination d’habitation qui doit s’apprécier dans son ensemble, de telle sorte qu’il ne procède pas de la garantie décennale. Par contre, si M. [S] a affirmé à l’expert avoir informé les acquéreurs des particularités de fonctionnement de ces fenêtres de toit, non seulement il n’en rapporte pas la preuve mais, surtout, l’acte de vente rappelle leur pose achevée le 22 novembre 2014 sans émettre la moindre restriction d’utilisation, l’engagement des acquéreurs de faire leur affaire personnelle de ces travaux ne concernant que leur situation administrative. M. [S], qui n’a jamais contesté avoir personnellement installé ces fenêtres de toit, a commis des malfaçons fautives d’exécution en ne respectant ni les règles de l’art, ni les préconisations techniques du fabricant, provoquant ainsi l’impossibilité de manœuvre volet fermé, contraire au fonctionnement de cet élément d’équipement non dissociable. Les demandeurs pouvant prétendre à la réparation intégrale et adéquate du dommage sans qu’elle soit limitée à la somme provisoire de 137,50 euros déjà supportée par les acquéreurs, les époux [S] seront donc condamnés solidairement, et conformément à l’évaluation de l’expert qui n’encourt aucune critique pertinente, au paiement d’un montant de 6.306,39 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 février 2022, et le prononcé du présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà. B/ toiture de la terrasse de la maison principale. Le rapport d’expertise judiciaire fait apparaitre que cette toiture, directement réalisée par M. [S] en 2018 aussi bien quant à sa charpente, sa couverture et son plafond en plâtre, est affectée d’infiltrations d’eau apparues après achèvement. L’eau ruisselle et vient imbiber le plafond en plâtre, inadapté à un usage extérieur. Ces travaux sont par leur importance et les techniques de construction mises en œuvre constitutifs d’un ouvrage. Les fuites d’eau qui l’affectent le rendent impropre à sa destination qui consiste à assurer l’étanchéité de la terrasse située au-dessous, peu important qu’elle ait seulement vocation, selon les défendeurs, à rendre cet espace plus confortable. Sans qu’il y ait à rechercher les causes techniques de ces désordres, il en résulte un dommage de nature décennale que les époux [S] doivent intégralement réparer en l’absence de toute cause exonératoire légalement admissible. Cette réparation ne peut se réaliser sous la forme d’un démontage définitif de cette toiture qui faisait partie intégrante de la maison vendue. Ils seront en conséquence solidairement condamnés au paiement d’un montant de 18.407,41 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 février 2022, et le prononcé du présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà. C/ avants toit. Il s’évince du rapport de M. [K] que des traces d’humidité intérieures ont été relevées, liées à des infiltrations d’eau potentiellement liées à un défaut d’étanchéité des avant-toits réalisés avec des plaques de lambris PVC blancs qui sont mal ajustées et sortent de la gorge du bandeau, laissant apparaître un léger vide. Les tuiles des avant-toits de la partie Nord ne sont pas superposées convenablement et laissent apparaître un jour important. Ces travaux réalisés en 2018 sont, par leur importance et leur nature, constitutifs d’un ouvrage. L’humidité a été observée dans la chambre du rez-de-chaussée, à un taux élevé de 95%, et dans la salle de bains de l’étage. Ce dommage, apparu après achèvement des travaux, rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation et les époux [S], tenus de plein droit d’en assumer la réparation intégrale en application de l’article 1792-1 du code civil quand bien même l’expert n’a-t-il pu déterminer si ces travaux étaient l’œuvre de M. [S] ou d’un entrepreneur, seront solidairement condamnés au paiement d’un montant de 17.785,52 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 février 2022, et le prononcé du présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà. D/ bâtiment piscine et garage. En 2019, M. [S] a remplacé la toiture préexistante en bacs acier par des tuiles romanes et prolongé la couverture au-dessus du local piscine. En cas de forte pluie, l’eau de ruissellement déborde du chéneau et imbibe le mur non enduit tout en inondant le local piscine après être passée sous le film pare-pluie. Ce désordre trouve son origine dans des malfaçons d’exécution de la toiture dont la pente est excessivement faible, soit 9,7% au lieu d’un minimum de 28%, l’utilisation de tuiles de rive inadaptées, la pose du film pare pluie directement sur le chéneau et l’absence totale de ventilation du local piscine. La réalisation d’une toiture en tuiles en remplacement de bacs acier est constitutive non pas d’une simple opération d’entretien contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, mais d’un ouvrage dont l’important défaut d’étanchéité génère une impropriété à destination caractérisant un dommage décennal apparu après achèvement. Les époux [S], tenus de plein droit d’en assumer la réparation intégrale en application de l’article 1792-1 du code civil, seront solidairement condamnés au paiement d’un montant de 16.779,91 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 février 2022, et le prononcé du présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà. E/ terrasse de la piscine. Au cours de l’année 2019 selon ses déclarations à l’expert judiciaire, M. [S] a collé un nouveau carrelage sur le pourtour de la piscine, directement sur l’ancien réalisé en opus incertum et M. [K] a constaté lors de ses opérations la présence de flaches et de désaffleurements excédant la tolérance maximum de 1,5 mm provoquant un risque de blessures. La mise en place d’un carrelage collé sur l’ensemble du pourtour de la piscine, indissociable avec le support si ce n’est par destruction, répond à la définition d’un ouvrage et l’impossibilité de circuler pieds nus en toute sécurité sur cette plage caractérise une impropriété à destination. En outre, ce collage ne respecte pas les règles de l’art codifiées par le DTU 52.2 car il ne respecte pas la pente minimum de 1,5% nécessaire à l’écoulement de l’eau et l’expert a d’ores et déjà pu observer des affaissements apparus en limité de propriété Ouest, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage avant l’expiration du délai d’épreuve qui ne surviendra qu’en 2029. Apparus dans toute leur ampleur et leurs conséquences après achèvement des travaux, ces dommages sont de nature décennale et obligent les époux [S] à le réparer intégralement en application de l’article 1792-1 du code civil. L’expert a validé un devis d’un montant de 51.325,16 euros TTC mais dont les prestations excèdent le principe de réparation intégrale ainsi que le font à juste titre valoir les défendeurs. Un certain nombre de postes sont en effet sans relation avec la pose inadaptée du carrelage collé et la nécessité de le refaire avec des carreaux antidérapants qui, seule, correspond à la réparation du dommage matériel. Cette réfection impose le démontage de la clôture installée sur ce carrelage et des lambris qui sont également posés au-dessus. Les travaux d’électricité sont étrangers au dommage décennal qui ne nécessite ni étude de structure, ni fondations, ni étude géotechnique, ni tranchées, ni interventions sur le bac à douche. Après déduction de ces différents postes qui constituent une amélioration de l’existant, les époux [S] seront solidairement condamnés au paiement d’un montant de 20.855,53 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 février 2022, et le prononcé du présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà, le surplus de la demande étant rejeté. F / préjudice de jouissance. Les demandeurs sollicitent une somme de 1.920 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, soit 72 jours selon l’expert. Il n’existe aucune nécessité de relogement et les travaux, concentrés en quasi-totalité sur l’extérieur de la maison, n’auront qu’une très faible incidence sur son habitabilité. Le préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 500 euros, le surplus de la demande étant rejeté. II-SUR LES AUTRES DEMANDES. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Partie perdante, les époux [S] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [R] [M] et Mme [N] [L] de leur demande de communication sous astreinte de l’adresse des époux [S], CONDAMNE solidairement M. [P] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] à payer à M. [R] [M] et Mme [N] [L], ensemble, la somme indemnitaire de 80.134,76 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 3 février 2022, et le prononcé du présent jugement, et intérêts au taux légal au-delà en réparation du dommage matériel et la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, DÉBOUTE M. [R] [M] et Mme [N] [L] du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, CONDAMNE solidairement M. [P] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] à payer à M. [R] [M] et Mme [N] [L], ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [P] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civil quand bien même larticle 1792 du code civilarticle 1792-1 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 262-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d0228119c903217077
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