Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d0228119c9032170ce
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/09188 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFLZ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 70B N° RG 22/09188 N° Portalis DBX6-W-B7G-XFLZ Minute n° 2024/ AFFAIRE : [V] [B], [L] [N] épouse [B] C/ [G] [R] Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Dominique LAPLAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Président, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 29 Novembre 2023, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [V] [B] né le 10 Juillet 1974 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/09188 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFLZ Madame [L] [N] épouse [B] née le 31 Mars 1975 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [G] [R] né le 25 Janvier 1950 à [Localité 7] (SAONE-ET-LOIRE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************** EXPOSE DU LITIGE Les époux [B] sont propriétaires, [Adresse 3] à [Localité 6], d’un immeuble cadastré AI n° [Cadastre 1] jouxtant la propriété de M. [R], cadastrée AI n° [Cadastre 2]. Se plaignant de la construction par M. [R] d’un poteau et d’une murette empiétant sur leur terrain, les époux [B] ont saisi leur assureur “protection juridique” et sous l’égide de celui-ci a été élaboré un protocole d’accord qui n’a jamais été exécuté et dont l’homologation a été refusée par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité. Par acte du 1er décembre 2022, les époux [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action dirigée contre leur voisin sur le fondement de l’article 545 du code civil aux fins de démolition sous astreinte de l’empiétement et paiement de dommages et intérêts. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 7 septembre 2023 par les époux [B], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2023 par M. [R], L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de leurs ultimes écritures, les demandeurs sollicitent sur le fondement de l’article 545 du code civil, à titre principal la démolition, sous astreinte et aux frais de M. [R], du poteau en béton et dur mur en béton empiétant sur leur propriété et à titre subsidiaire l’autorisation de procéder eux-mêmes à cet enlèvement. En application de l’article 1240 du code civil, ils sollicitent en tout état de cause une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice. Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds sauf si l’auteur de cet empiétement justifie d’un titre l’y autorisant ou bien d’un accord amiable du propriétaire qui ne peut ensuite en exiger la cessation. L’article 553 du même code édicte par ailleurs une présomption simple de propriété en faveur de celui qui a fait exécuter des travaux à ses frais sur un terrain. M. [R], qui ne remet pas en cause le principe de l’empiétement, soutient cependant que ces constructions ont été édifiées avec le plein accord de ses voisins et financées par lui car elles permettaient un accès plus facile à sa propriété. Outre la facture du 25 octobre 2016 de l’entreprise [T]-LAFFON établie à son nom, il produit une attestation de son gérant, établie le 15 décembre 2021 et accompagnée de sa carte d’identité, déclarant avoir exécuté ces travaux sur la propriété des époux [B] sous la forme d’un mur mitoyen, avec leur accord, avec réalisation d’un poteau d’ancrage permettant à M. [B] de déplacer son portail. Il ajoute que ce dernier a ensuite fait réaliser un second poteau et un seuil, cet accord prévoyant la prise en charge par M. [R] de sa facture et la cession par les époux [B] d’environ 2 m² de terrain. Il est sans importance que M. [T] soit le constructeur du mur et du poteau, son objectivité ne pouvant être remise en cause dès lors qu’il n’est pas partie au litige. Certes, ce témoignage n’est pas strictement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile comme le font remarquer les époux [B] car il n’est pas précisé qu’il est destiné à être produit en justice et qu’une fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales. Toutefois, cette omission formelle n’altère pas la sincérité de ces déclarations qui sont corroborées par l’annexe du rapport d’expertise contradictoire rédigé le 12 janvier 2022 par Mme [C], missionnée par l’assureur protection juridique de Mme [B]. En effet, cet expert valide l’existence de l’empiétement dont il pensait à tort avoir amiablement obtenu l’atténuation mais ajoute aussitôt: “ Néanmoins des accords verbaux sont intervenus entre les voisins et il était prévu de gré à gré un empiétement sur la propriété de M. [B] de 50 cm pour permettre à M. [R] de pouvoir sortir sa camionnette de son fonds enclavé”. Cet accord est également confirmé par le procès verbal de bornage et reconnaissance de limites dressé le 2 janvier 2020 par M. [J], géomètre expert, régulièrement signé par M. [R], M. [B], Mme [B] et la commune de [Localité 6]. Cette pièce, établie après un débat contradictoire tenu le 20 juin 2019, fait bien apparaître un petit triangle pris sur la parcelle des époux [B] et dont le mur mitoyen construit par la société [T]-LAFFON constitue la limite Ouest. Au moyen de l’ensemble de ces pièces, M. [R] rapporte la preuve d’un accord non équivoque des demandeurs l’autorisant à construire le mur et le poteau sur leur terrain. Les demandes, principale comme subsidiaire, des époux [B] aux fins de suppression intégrale de l’empiétement seront donc rejetées et, par voie de conséquence, il en sera de même de leur demande indemnitaire en l’absence de toute faute du défendeur. M. [R] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive faute de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou d’un abus du droit d’ester en justice, qui, en l’absence d’autres circonstances, ne saurait se déduire du fait que les époux [B] succombent en leurs prétention et soient manifestement revenus sur un accord librement consenti. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Partie perdante, les époux [B] seront condamnés au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront les dépens. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [V] [B] et Mme [L] [N] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, DÉBOUTE M. [G] [R] de sa demande reconventionnelle, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, CONDAMNE M. [V] [B] et Mme [L] [N] épouse [B] à payer à M. [G] [R] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [B] et Mme [L] [N] épouse [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d0228119c9032170ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA