Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d0228119c903217114
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 93 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTX 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 23/00644 N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTX Minute n° 2024/ AFFAIRE : [C] [V], [I] [V] C/ [F] [O], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE, S.A.S. WENDEL LANGON, SMABTP Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Luc BRASSIER la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Florence HERBOLD la SCP MAATEIS la SCP TMV COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS,Vice-Présidente , Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 29 Novembre 2023, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [C] [V] née le 02 Février 1944 à [Localité 15] (INDRE-ET-LOIRE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [I] [V] né le 12 Mars 1945 à [Localité 13] (VIENNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [F] [O] né le 16 Novembre 1977 à [Localité 12] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de M. [O] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de M. [O] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE (A.C.T.H.) [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Me Florence HERBOLD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/00644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTX S.A.S. WENDEL LANGON [Adresse 16] [Localité 6] représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP prise en qualité d’assureur des sociétés WENDEL et ACTH [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *************************** EXPOSE DU LITIGE Propriétaires d’une maison sise [Adresse 3], les époux [V] ont selon devis du 30 août 2017 confié à M. [F] [O], assuré auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le remplacement de leur chaudière à gaz par une pompe à chaleur réversible qu’il avait acquise de la SAS WENDEL LANGON, assurée auprès de la SMABTP, la mise en service étant effectuée par la SARL AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE également assurée auprès de la SMABTP, le 24 novembre 2017. Se plaignant de dysfonctionnements affectant selon eux la télécommande de réglage de la température, les époux [V] ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 septembre 2019, la désignation d’un expert en la personne de M. [N] [H] qui a déposé son rapport le 27 décembre 2022 après que ses opérations aient été étendues à la SMABTP par ordonnance du 20 juillet 2020. Par acte du 1er septembre 2021, les époux [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [O], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par conclusions du 16 janvier 2023, les époux [V] ont sollicité la remise au rôle de l’instance, qui a été ordonnée le 24 janvier 2023. Par acte des 28 février et 10 mars 2023, les époux [V] ont appelé en intervention forcée la SAS WENDEL LANGON, la SARL AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE ainsi que leur assureur, la SMABTP. N° RG 23/00644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTX Les instances ont été jointes le 30 mars 2023. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2023 par les époux [V], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 novembre 2023 par M. [O], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 novembre 2023 par la SAS WENDEL LANGON, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 novembre 2023 par la SMABTP, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 novembre 2023 par la SARL AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE , L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. I- SUR LES DEMANDES DES EPOUX [V]. Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [V] sollicitent à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil vis à vis de M. [O] et de ses assureurs et de l’article 1240 du code civil à l’encontre des autres parties, le constat d’une réception tacite à la date du 29 novembre 2017 et leur condamnation in solidum à leur payer les sommes de 22.489,80 euros indexée sur l’indice BT 01 au titre de leur préjudice matériel, 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Subsidiairement, ils prétendent, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, à la condamnation de M. [O] et de ses assureurs à leur payer les mêmes sommes. A/Sur les responsabilités. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. L’article 1792-3 du même code institue une garantie biennale de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement et les dispositions de l’article 1240 permettent au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité extra-contractuelle des tiers au contrat de louage d’ouvrage, à condition de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. Il résulte en l’espèce du rapport de l’expert [H] que le système de dégivrage de la pompe à chaleur, qui par ailleurs est convenablement dimensionnée pour cet immeuble, est hors service en raison d’une panne de la vanne d’inversion dont le blocage a entraîné la défaillance de sa bobine et de la carte électronique qui la pilote. Cette panne, qui provient du défaut d’une pièce de l’unité extérieure, rend la pompe à chaleur incapable de fonctionner en cas de température extérieure négative, peu important que l’expert n’ait pu être présent lors d’un tel événement dès lors qu’aux termes de son analyse technique qui ne souffre aucune critique pertinente il a identifié le désordre et ses conséquences. Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (en ce sens civ 3 ème 15 juin 2017 n° 16-19640). En l’espèce, alors que les travaux d’installation de cette pompe à chaleur ont fait l’objet d’une réception tacite intervenue le 29 novembre 2017 dans des conditions dépourvues d’équivoque sous la forme d’une prise de possession accompagnée d’un paiement intégral de la facture, l’impossibilité de chauffer l’ensemble de la maison en cas de température négative alors que cet équipement devait intégralement se substituer à l’ancienne chaudière à gaz, caractérise une impropriété à la destination d’habitation de l’immeuble apparue après réception dans toute son ampleur et ses conséquences. Il est sans importance à cet égard que les époux [V] aient pu pallier cette défaillance en maintenant la présence d’une chaudière à gaz et la panne de la vanne d’inversion ne relève pas de l’entretien normal incombant au propriétaire. En outre, l’expert judiciaire a constaté que ce désordre est aggravé par le défaut de réglage des registres d’air, l’absence d’isolation autour des bouches de soufflage, avec également une absence de schéma aéraulique et d’étude préalable ainsi que de fiche de mise en service précisant les réglages de débit d’air lors de la mise en service, traduisant un défaut de conception de l’installation aéraulique. M. [O] et ses assureurs, dans le cadre de l’action directe, sont donc de plein droit tenus d’indemniser ce dommage décennal. Vis à vis de la SAS WENDEL LANGON, les époux [V] ne soutiennent aucun moyen tiré de la garantie des vices cachés ou d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Ils considèrent que, sous-traitant de M. [O], elle s’est fautivement abstenue des calculs ou d’une étude de débit d’air de l’installation et ils lui font également grief d’interventions inefficaces après réception. La SAS WENDEL LANGON n’était pas un sous-traitant de M. [O] mais seulement son fournisseur. A ce titre, elle lui a vendu la pompe à chaleur installée chez les époux [V] après avoir, dans le cadre de son obligation contractuelle de conseil, défini ses caractéristiques au regard du lieu d’installation tel que décrit par son client dans une fiche de renseignement et des déperditions thermiques engendrées par les volumes et le mode constructif. Elle n’a pas à réaliser une véritable étude thermique ou des calculs que nul ne lui a demandés et n’avait pas davantage à étudier l’aéraulique de l’installation. N° RG 23/00644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTX Aux termes de l’étude de son propre sapiteur, l’expert a pu conclure sans contestation que la puissance de cette pompe à chaleur correspondait aux besoins de la maison et les interventions ultérieures de la SAS WENDEL LANGON, certes inefficaces, n’ont ni provoqué ni aggravé le dommage auquel elles sont étrangères. Les demandes dirigées contre elle et son assureur, la SMABTP, seront en conséquence rejetées. Les époux [V] reprochent par ailleurs à la SARL AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE, qui en qualité de sous-traitant de M. [O] a mis la pompe en service après achèvement de l’installation, de n’avoir pas détecté le dysfonctionnement observé par l’expert judiciaire et ainsi manqué à son obligation de résultat. Si un manquement contractuel peut, vis à vis d’un tiers à la convention, générer une faute délictuelle, le demandeur doit en rapporter la preuve. A cet égard, le rapport de l’expert [H] ne démontre pas avec certitude l’existence de la faute alléguée. Certes, il affirme en page 42 de son rapport pouvoir déduire des investigations de son sapiteur que le système de dégivrage était en panne depuis l’installation de la pompe à chaleur mais, en page 49 du même rapport, il atténue son propos en écrivant que cette défaillance “est indépendante de l’étude et de l’exécution de l’installation et date peut-être de l’origine de sa mise en oeuvre à en juger les allégations des époux [V]”. Alors que la cause du blocage de la vanne demeure inconnue, il ne s’agit donc que d’une simple hypothèse, insuffisante pour démontrer l’existence d’une faute commise par la SARL AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE lors de la mise en service et ses interventions ultérieures sont étrangères au dommage qu’elles n’ont ni provoqué ni aggravé. Les demandes dirigées contre elle et son assureur seront en conséquence rejetées. B/ Sur l’indemnisation. La somme de 7.246,12 euros TTC réclamée par les époux [V] au titre du préjudice matériel, se décompose entre un coût de 1.935,56 euros TTC pour le dépannage du dégivrage, 5.310,56 euros TTC pour la reprise du circuit aéraulique et 1.434 euros TTC pour la réalisation d’une étude, chiffres validés par l’expert judiciaire qui a cependant commis une erreur de calcul dans son tableau récapitulatif dont le total est de 8.680,12 euros TTC et non de 7.246,12 euros TTC repris par les demandeurs dans leurs conclusions et le dispositif de celles-ci qui lie la juridiction. M. [O] et ses assureurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme totale de 7.246,12 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 27 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du présent jugement, puis intérêt au taux légal au delà. Les époux [V] prétendent également au paiement des sommes de 6.223,45 euros TTC correspondant au coût de la chaudière à gaz qu’ils ont installée afin de pallier la défaillance de la pompe à chaleur, outre 6.553,20 euros au titre de la surconsommation de gaz. N° RG 23/00644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTX En raison de la défaillance de la pompe à chaleur lors de températures négatives, les époux [V] ont bien été contraints de maintenir en service l’ancienne chaudière à gaz puis de la remplacer le 24 février 2020 pour un montant de 6.223,45 euros TTC. Cette opération a permis une température conforme à la destination d’habitation de la maison et son indemnisation ne correspond pas à une double prise en charge du préjudice, compte tenu de la faible valeur de revente aléatoire de ce matériel. D’autre part, aux termes d’un calcul réalisé à partir des factures qui lui ont été produites et qui n’est pas critiqué par les défendeurs, l’expert a évalué à la somme de 1.092,20 euros par an le surcoût de la consommation de gaz par rapport à l’électricité qui aurait alimenté la pompe à chaleur, soit une dépense totale de 6.553,20 euros TTC. Le préjudice complémentaire des époux [V] s’établit donc à 12.776,65 euros TTC, somme que M. [O] et ses assureurs seront condamnés in solidum à leur payer, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. La demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée car, la chauffage au gaz ayant été maintenu, il n’en existe pas. Il en sera de même du préjudice moral, en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, la réputation ou la considération des époux [V]. II- SUR LES RECOURS. M. [O], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES forment des actions récursoires contre les sociétés WENDEL LANGON et AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE ainsi que leur assureur commun, la SMABTP. Ils reprochent à la première, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de n’avoir pas réalisé d’étude de débit d’air ni préconisé de matériel pour la réparation des débits d’air. Sa responsabilité doit être appréciée dans les limites du champ contractuel qui n’intégrait pas ces prestations. En effet, elle a seulement effectué un calcul de puissance de la pompe à partir des éléments communiqués par M. [O] dont elle a exclusivement été le fournisseur ainsi que le démontre la facture produite. La puissance de la pompe vendue, soit 10 Kw, était parfaitement adaptée à la maison des époux [V], ainsi que l’a confirmé le sapiteur de l’expert judiciaire. La société WENDEL LANGON qui n’était ni un bureau d’étude thermique ni un sous-traitant, a rempli son obligation de conseil et ne peut se voir imputer, ne serait-ce que partiellement, un dommage décennal auquel elle est étrangère. Quant à la société AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE, elle était effectivement, comme sous-traitant de M. [O], débitrice d’une obligation contractuelle de résultat qui doit, elle aussi, s’apprécier dans la limite de la prestation convenue. N° RG 23/00644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTX Le 24 novembre 2017, la société AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE est intervenue au titre de la seule mise en service ainsi que cela résulte de sa fiche d’intervention contresignée par les époux [V], opération refacturée 450 euros HT par M. [O]. Elle a alors contrôlé la conformité de l’installation par rapport aux préconisations du constructeur, le positionnement des appareils, les branchements électriques et frigorifiques, la protection électrique, le tirage au vide des liaisons frigorifiques, l’évacuation des condensats, les pressions et contrôles des températures, le paramétrage de la régulation, la pression hydraulique et le fonctionnement à chaud et à froid. Ce n’est que postérieurement à cette prestation qu’elle a, le 7 décembre 2017, observé la prise en glace du groupe car l’évacuation était obstruée par des résidus et de la glace tout en préconisant un réglage impératif du niveau de l’unité extérieure afin de favoriser l’évacuation des eaux. Alors qu’elle n’était en charge que d’un contrôle général de conformité et non des réglages de l’installation mise en place par M. [O], elle n’a pas manqué à son obligation de résultat. Ces recours seront en conséquence intégralement rejetés. III- SUR LES AUTRES DEMANDES Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car M. [O] est intégralement assuré par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Partie perdante, M. [O] et ses assureurs seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en faveur des époux [V]. Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par M. [O] et ses assureurs, en ce compris les frais de référé et d’expertise. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage à la date du 29 novembre 2017, CONDAMNE M. [F] [O], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer in solidum à M. [I] [V] et Mme [C] [V], ensemble, les sommes de 7.246,12 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 27 décembre et le prononcé du présent jugement, puis intérêt au taux légal au delà et de 12.776,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en indemnisation du dommage matériel, DÉBOUTE les époux [V] du surplus de leurs demandes, y compris contre les sociétés WENDEL LANGON, AGENCEMENT CONFORT THERMIQUE et SMABTP, DÉBOUTE M. [F] [O], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs actions récursoires, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter, CONDAMNE M. [F] [O], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer in solidum à M. [I] [V] et Mme [C] [V], ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes soutenues au visé de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [O], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d0228119c903217114
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