Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d0228119c9032171fa
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 26 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/07206 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLT 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54C N° RG 21/07206 N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLT Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.S. SOFIBOR C/ S.A.S. HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL HONTAS ET MOREAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.S. SOFIBOR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Dominique GEYER de la SOCIETE CIVILE JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant La SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST a procédé à la réalisation de deux audits les 9 janvier 2018 (2019) et 17 janvier 2019 en prévision de l'aménagement d'une « cellule commerciale en un point de vente Bio » « E.LECLERC BIO [Adresse 4]» au [Adresse 4] à [Localité 3]. Le 7 février 2019, une proposition d’honoraires acceptée valant acte d'engagement de maitrise d’œuvre a été signée entre la SAS SOFIBOR et la SAS HARRAULT GRAND EST pour ce projet. L’ouverture du point de vente est intervenue le 24 octobre 2019. Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, la SAS SOFIBOR a fait assigner devant le Tribunal judiciaire la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST aux fins de réparation d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la société SAS SOFIBOR demande au Tribunal de : Juger que l’action de la SAS SOFIBOR est recevable et bien fondée et faire droit à ses demandes. Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST est engagée sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil en raison des fautes et manquement commis. Juger irrecevables et mal fondées les demandes de la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST. Condamner la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST à payer la somme de 12.762,17 € au titre du préjudice lié à la masse salariale indument supportée Condamner la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST à payer la somme de 21.851,26 € HT au titre de la perte de marge Condamner SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST à payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par la SAS SOFIBOR. Condamner SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST à payer à la SAS SOFIBOR 50.000 € pour le préjudice subi en raison de la remise tardive intervenue le 30 mai 2022, des procès-verbaux de réception signés par toutes les parties. Assortir le montant des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil. Juger irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST ayant pour objet de voir condamner la SAS SOFIBOR à lui payer une somme de 15.312,50 € HT soit 18.375 € TTC. Condamner la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGMENT devenue HARRAULT GRAND EST à payer à la SAS SOFIBOR une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 CPC. Débouter la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST de sa demande de condamnation de la SAS SOFIBOR à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens outre aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société HARRAULT GRAND EST demande au Tribunal de : DECLARER irrecevable et mal fondée la SAS SOFIBOR en toutes ses fins et prétentions. L’EN DEBOUTER. N° RG 21/07206 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLT CONDAMNER la SAS SOFIBOR à payer à la société HARRAULT GRAND EST un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SAS SOFIBOR en tous frais et dépens. Au titre de la demande reconventionnelle, CONDAMNER la société SOFIBOR à payer à la société HARRAULT GRAND EST un montant de 15.312,50 € HT, soit 18.375 € TTC. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2023 MOTIFS : Sur la demande en réparation d'un préjudice de la SAS SOFIBOR : L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Cette responsabilité de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci. La « proposition d'honoraires-MOE » signée le 31 janvier entre la SAS SOFIBOR et la société HARRALT comporte un paragraphe intitulé « délai de l'opération » qui mentionne les éléments suivants : - FAISA-APS : février 2019 ; - APD/AA : mars 2019 ( instruction 4 mois) ; - DCE : avril 2019 ; - ACT : mai 2019 ; - DET/VISA: juin/juillet 2019 ( sous réserve instruction de dossier ) ; - AOR: fin juillet 2019. Le contrat ne prévoit pas de pénalités en cas de non réalisation du projet dans un délai convenu. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 octobre 2019. Le contenu de la mission exposé comprend la phase faisabilité/APS (avant projet sommaire), APD (avant-projet détaillé) /autorisation administrative, DCE (dossier de consultation des entreprises), ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux), DET (direction de l'exécution des travaux) /VISA et AOR/DOE/DGD (assistance à la réception des travaux, analyse et validation des décomptes généraux de entreprises et dossiers d'ouvrages exécutés). Il s'agit donc d'une mission complète comprenant la conception, la direction et le contrôle de la construction. Le maître d'oeuvre est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission. C’est à lui qu'il incombe de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil. Il est tenu par ailleurs d'une obligation de moyens en ce qui concerne la phase de direction de l'exécution des travaux. Le compte rendu de réunion maître d'ouvrage-maître d'œuvre du 6 mars 2019 mentionne un « planning validé MO/MOE » pour l'ensemble des missions avec ouverture du magasin au public le 30 aout 2019. Ce compte rendu a été transmis par le maître d'œuvre au maitre de l'ouvrage le 7 mars 2019 avec un planning prévoyant la réception des travaux le 30 août 2019. La SAS SOFIBOR ne formule pas de griefs sur la phase ESQ/APS outre la question du délai. S'agissant des phases faisabilité/APS et APD avant-projet détaillé/autorisation administrative, le compte rendu de réunion du 6 mars 2019 mentionne concernant les pièces administratives « soumises aux instances de la mairie » : « demande d'autorisation pour une enseigne, dépôt prévisionnel le 5 avril 2019, vérifier l'autorisation de la mairie pour une terrasse précaire, vérifier la réglementation pour les conditions d'approvisionnement auprès de la Mairie, mise au point du concept en mars pour DAAERP (conformité de l'établissement recevant du public), vérifier la possibilité d'intégration des portes automatiques ; vérifier le assurances nécessaires au cours du chantier, constat d'huissier, contacter M.[X] ; HCM transmet un courrier au MO concernant les fuites présentes dans la cellule ». Le compte rendu de la réunion maître d'ouvrage-maître d'œuvre du 9 avril 2019, indique, concernant la demande d'autorisation pour l'enseigne, « validation des documents présentés par le maître d'ouvrage, dépôt au 15 avril » ; concernant l'autorisation d'occupation pour une terrasse précaire, « document à présenter pour approbation » ; concernant la validation de plans DAAERP , « date de dépôt prévisionnel au 17 avril 2019 » ; concernant les démarches administratives pour l'assurance du maître d'ouvrage, « en attente retour de l'assureur du maître d'ouvrage (…) » et, « constat d'huissier, faire intervenir M.[X] pour mi-mai au plus tard ; demande d'assemblée exceptionnelle auprès du cabinet BEDIN (SYNDIC) pour présentation du projet, assemblée exceptionnelle prévue au 2 mai 2019 ». Il ressort du courrier de l'Architecte des bâtiments de France du 4 juin 2019, que, concernant l'enseigne, la demande d'autorisation a été déposée en mairie le 29 mai 2019. Ce courrier informe Monsieur [T] (SAS SOFIBOR) du refus de l'autorisation. Un autre courrier de la Mairie du 11 juin 2019 l'informe du même refus. Monsieur [T] a contesté cette décision auprès de la Mairie par un courrier du 25 juillet 2019. La société HARRAULT fait valoir qu'une nouvelle demande d'autorisation d'enseigne le 12 aout 2019 a été envoyée au maitre de l'ouvrage pour signature et que celui-ci ne l'a renvoyée que le 14 octobre 2019 et qu'elle l'a alors transmise en mairie contre récépissé le 17 octobre 2019, ce dont il n'est cependant pas justifié. En tout état de cause, il n'est pas justifié de ce que le dépôt de la demande d'autorisation pour les enseignes le 29 mai 2019 serait constitutif d'un manquement du maitre d'œuvre à l'origine d'un retard quant à la date d'ouverture du magasin. S'agissant de la demande d'autorisation ERP, par un mail en date du 18 avril 2019, la société HARRAULT a adressé à Monsieur [I] (SOFIBOR) un plan d'aménagement modifié. La SAS SOFIBOR fait valoir que la demande d'autorisation a été déposée le 29 mai 2019, ce qui traduirait un manque de diligences. La société HARRAULT fait valoir que cette demande a été refusée le 5 septembre 2019, qu'ensuite, une nouvelle demande a été préparée, transmise au maitre de l'ouvrage le 28 octobre 2019, puis suite à une réponse tardive de celui-ci, transmise en Mairie le 10 décembre 2019. Aucune pièce ne justifie de ces dates. En tout état de cause, il n'est pas justifié de ce que le premier dépôt de la demande d'autorisation le 29 mai 2019 serait constitutif d'un manquement du maitre d'œuvre à l'origine d'un retard quant à la date d'ouverture du magasin. En ce qui concerne les démarches pour l'assurance dommage ouvrage, il ressort d'un mail en date du 11 mars 2019 qu'à cette date, l'assureur a réclamé à la société HARRAULT un questionnaire et des documents à leur retourner. Le 3 juillet 2019, l'assureur, suite à un appel du maître d'œuvre, lui a transféré son mail du mois de mars lui demandant les documents. Par un mail du 19 juillet, la société HARRAULT a réclamé l'annexe « définitions » du contrat d'assurance qui lui a été retournée le 22 juillet 2019. En tout état de cause, il n'est de même pas démontré de rôle causal entre les démarches concernant l'assurance dommage ouvrage et un retard de chantier. Un constat d'huissier a eu lieu le 18 mars 2019 en présence de Monsieur [P] de la société HARRAULT et de Monsieur [I] pour SOFIBOR. La société HARRAULT a donc respecté les délais au sujet de cette intervention. Elle a ensuite fait procéder à un constat d'huissier avant démarrage des travaux le 16 juillet 2019 et à un nouveau constat le 9 août 2019. S'agissant des sujétions administratives liées à la co-propriété, dans un courrier du 12 aout 2019 adressé à la société SOFIBOR, la société HARRAULT fait valoir que celle-ci ne l'a pas tenu au courant de ce qu'une assemblée générale ordinaire se serait tenue le 27 mai 2019, puis qu'elle-même a sollicité une assemblé générale exceptionnelle et que le SYNDIC aurait répondu qu'une assemblée générale aurait lieu à la fin de l'été et qu'elle aurait alors transmis le 25 juillet 2019 les pièces nécessaires à la SAS SOFIBOR en vue de la tenue de cette assemblée, ce sans pièces justificatives à l'appui. Aucune des parties ne produit en outre de pièces permettant de savoir pourquoi il n'y a pas eu d'assemblée exceptionnelle le 2 mai 2019 comme annoncé dans le compte rendu de réunion du 9 avril 2019. Toujours est-il qu'une assemblée générale a eu lieu le 4 septembre 2019 au cours de laquelle la co-propriété a rejeté la résolution concernant l'autorisation des travaux prévus dans les parties communes, ce qui démontre à tout le moins que le projet lui a été soumis. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence de tenue d'une assemblée générale de la copropriété avant le 4 septembre 2019 est due à un manquement faute de la société HARRAULT et, qu'en outre, cette absence a entrainé un retard dans l'avancée des travaux. En ce qui concerne la phases DCE et ACT, la société HARRAULT fait valoir qu'elle a diffusé le 3 mai 2019 le dossier de consultation de entreprises avec une date de retour exigée le 19 mai 2019. Elle n'en justifie cependant pas. La société SOFIBOR produit un mail de la société HARRAULT qui lui a été adressé le 1er juillet 2019 contenant en pièces jointes un récapitulatif budgétaire DC et des comparatifs pour les lots gros-œuvre, peinture et sol béton. Le mail commence ainsi « en complément de l'analyse technique de Monsieur [P] sur les lots techniques la semaine dernière... ». La SAS SAFIBOR a répondu le 2 juillet sans valider les intervenants. Le 3 juillet, la société HARRAULT lui a envoyé un nouveau mail comprenant un tableau synthétique « du taux de retour d'offre connu fin mai par lots » et faisant en outre état de prestations ajoutées depuis l'estimatif, à savoir la climatisation et un plancher chauffant. De manière plus générale et jusqu'aux phases DET et VISA, la société HARRAULT fait valoir que dans un premier temps, l'aménagement du R-1 n'était pas prévu contractuellement. L'imprécision du contrat signé ne permet pas de le savoir. Il ressort néanmoins des audits de janvier 2019 et des échanges de mail entre les deux sociétés que cet aménagement a été envisagé et que le maître d'œuvre l'a étudié. Il était envisagé dans un premier temps de descendre la dalle afin de créer une hauteur sous plafond réglementaire. Le mail du 3 juillet susvisé fait état du refus d'un voisin pour réaliser un sondage au R-1 depuis chez lui et de sondages réalisés par le maitre d 'œuvre qui ont révélé des venues d'eau importantes et empêché le repérage des fondations superficielles. Il a alors alerté le maitre de l'ouvrage sur la dangerosité de réaliser de tels travaux sans études de sol et l'impossibilité de réaliser ces travaux pour septembre 2019. Dans un nouveau mail du 30 juillet 2019, la société HARRAULT alertait de nouveau le maitre de l'ouvrage sur le danger d'approfondir la cave et l'existence d'une solution d'un coût de 267 000 euros qui comprenait la création d'une infrastructure et nécessitait un référé préventif afin de se protéger en cas de sinistre et enfin, la nécessité d'un permis de construire, du recours à un BET structure et à un géo technicien. En outre, un rapport de la société APAVE du 31 juillet 2019 se référant à des dossiers DCE reçus le 15 juillet 2019 mentionnait également l'absence d'étude de sol et la nécessité d'une étude par un géotechnicien. Devant ces constats, la société SOFIBOR a renoncé à l'aménagement du R-1. Dans ce cadre, la société HARRAULT a respecté son devoir d'information et de conseil en alertant le maitre d'ouvrage sur les risques du projet. En outre, la nécessité de l'organisation d'un référé préventif n'est pas démontrée. Concernant le rez de chaussée, dans son mail du 30 juillet 2019, la société HARRAULT écrivait « de nombreuses fuites et fissures sont présentes, ce qui de fait nous invite à la prudence » et mentionnait un planning « recalé » à compter du 30 août 2019 pour une date d'ouverture prévue au 20 novembre 2019, délai refusé par le maître de l'ouvrage. L'avis de l'APAVE du 31 juillet 2019 fait référence à des insuffisances dans les dossiers DCE, notamment concernant les faux plafonds, les ouvertures et les planchers et à la nécessité de la transmission de l'avis du SDIS et de la commission d'accessibilité. Dans un mail du 9 août 2019 adressé au maitre d'ouvrage, la société HARRAULT indique les démarches à effectuer suite à cet avis et être en attente des retours du SDIS et des « l'accessibilité ». S'agissant de la mission DET/VISA, le compte rendu de chantier du 16 juillet 2019 qui fait état de ce que l'entreprise de peinture devait intervenir le 22 juillet pour une ouverture prévue alors au 30 juillet ne suffit pas à établir un manquement du maitre d'œuvre dans le suivi du chantier. Il en résulte au final, compte tenu de la spécificité du projet portant sur un ouvrage classé, en copropriété, fragilisé, de l'absence de lien de causalité entre les griefs concernant les missions faisabilité/APS et APD et la date de réalisation des travaux ; des diligences justifiées concernant les phases DCE et ACT, des diligences concernant le projet d'aménagement du R-1 au final abandonné et de l'absence de manquement avéré dans le suivi des travaux, que le décalage quant à la date de réalisation des travaux, qui a à deux reprises été clairement annoncé au maître d 'ouvrage et qui n'avait suscité aucune observations de sa part quant au premier report, n'est pas imputable à des manquements de la société HARRAULT. Enfin, s'agissant de la mission AOR, la SAS SOFIBOR fait valoir qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé et que ce n'est qu'en février 2020 qu'un procès-verbal vierge lui a été transmis signé par la société HARRAULT. Or, il résulte des pièces produites par celle-ci que des procès-verbaux de réception ont été signés entre le maitre d'œuvre et la société SOFIBOR le 15 octobre 2019, lot par lot, avec des réserves. Des procès-verbaux de constat de levée des réserves ont été signés le 18 décembre 2019 également entre le maitre de l'ouvrage et le maître d'œuvre. En conséquence, il n'est pas établi de manquement à ses obligations par le maitre d'œuvre concernant cette phase de sa mission. Ainsi, la SAS SOFIBOR sera déboutée de ses demande en réparation d'un préjudice, faute de manquements établis de la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST. Sur la demande en paiement de la société HARRAULT GRAND EST : La SAS HARRAULT GRAND EST sollicite la condamnation de la SAS SOFIBOR à lui payer une somme de 18.375 € au titre de « travaux supplémentaires de maitrise d’œuvre qu’elle aurait dû engager en raison des importantes carences de la SAS SOFIBOR et sur la demande de cette dernière ». A l'appui de sa demande, elle produit un relevé d’honoraires en date du 16 septembre 2021 à en-tête de la SAS HARRAULT ILE DE France pour un montant de 18 375 euros TTC. Or, il résulte d'une note d'honoraire en date du 31 décembre 2019 à en tête de la société HARRAULT GRAND EST adressée à la SAS SOFIBOR « selon proposition d'honoraires du 31 janvier 2019 d'un montant de 21 500 euros HT » que le montant réclamé à la société SOFIBOR était alors de 2580 euros TTC au vu de l'ensemble des prestations réalisées et des factures précédentes. En outre, la SAS SOFIBOR justifie par la production d'un extrait de comptes de la société HARRAULT de ce qu'elle s'est acquittée de cette somme. Enfin, la société HARRAULT GRAND EST ne justifie pas lui avoir réclamé le paiement d'une somme depuis. En conséquence, il apparaît que le relevé d'honoraire du 16 septembre 2021 ne correspond à aucune somme due par la SAS SOFIBOR et la SAS HARRAULT GRAND EST sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes annexes : La SAS HARRAULT GRAND EST et la SAS SOFIBOR qui succombent toutes deux supporteront les dépens exposés par leurs soins. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe : DEBOUTE la SAS SOFIBOR de ses demandes. DEBOUTE la SAS HARRAULT CONSTRUCTION MANAGEMENT devenue HARRAULT GRAND EST de ses demandes. DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins ou pour son compte, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 CPC.article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 CPC et aux dépens outre aux entarticle 1103 du Code civil disposearticle 1353 du code civilarticle 1231-1 du Code civil disposearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d0228119c9032171fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA