Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d1228119c9032173a6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/08946 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEZX 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 50B N° RG 22/08946 N° Portalis DBX6-W-B7G-XEZX Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.R.L. [R] [V] ARCHITECTURE C/ S.A.S. MILEUN Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.R.L. [R] [V] ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. MILEUN [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julie SALESSE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant La SAS MILEUN exerce une activité de promotion immobilière. Avec les sociétés W-EST et HA PATRIMOINE, elle a engagé un projet immobilier consistant en l'implantation d'un centre en matière de thérapie cellulaire autour de l'installation d'un site de la société TREEFROG THERAPEUTICS. La SARL [R] [V] ARCHITECTURE a rédigé un cahier général de présentation intitulé « Arnozan Cell Therapy Center » dans le cadre d'un projet autour de l'hôpital [6], outre un cahier annexe et un cahier de plans. Le 23 avril 2021, la SASU MILEUN et la SARL [R] [V] ARCHITECTURE ont signé un accord de confidentialité dans le cadre d'un projet immobilier pour le développement d'un Campus « International Thérapy Hub » destiné à accueillir des acteurs économiques de la filière biotechnologique sur des fonciers propriété de l'université de [Localité 2]. Suivant acte d'huissier signifié le 17 novembre 2022, la société SARL [R] [V] ARCHITECTURE, a fait assigner au fond la SAS MILEUN devant le tribunal judiciaire. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société SARL [R] [V] ARCHITECTURE, demande au Tribunal de : VU les ART.1359 et 1240 du Code Civil, Condamner la SAS MILEUN à payer à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE les sommes de : - 45.600 € TTC au titre des honoraires dus pour les prestations réalisées au bénéfice de la SAS MILEUN dans le cadre de l’opération immobilière « campus TREEFROG ». - 60.000 € à titre de dommages et intérêts. - 5.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC. Débouter la SAS MILEUN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. Condamner la SAS MILEUN aux entiers dépens y compris frais d’exécution du jugement à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 aout 2023 , la société SASU MILEUN demande au Tribunal de : Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1363 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, DEBOUTER la SARL C. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la SARL C.[V] à payer à la société MILEUN la somme de 2.000 € pour procédure abusive et 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SARL C.[V] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023 MOTIFS : L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur la demande en paiement : A l'appui de sa demande en paiement, la SARL [R] [V] ARCHITECTURE produit une facture en date du 24 mars 2022 d'un montant de 45 600 euros TTC, pour « Treefog-Etudes » pour la création d'un « international cell therapy Hub, sites du CHU [6] et de l'Université de [Localité 2], [I] [U]-Mileun/ Treefog/[Localité 2] Métropole/Université de [Localité 2] », comportant les trois postes suivants : étude d'implantation-site CHU [6] ([Localité 4]), Programme-Arnozan Cell Therapy Center ( [Localité 4] ) et Fiche de lot [Localité 4]-[Localité 5]-Université. Elle produit également la capture d'un mail du 30 janvier 2021 adressé par [J] [Y], Directeur Général de W-EST, à Monsieur [M] et Madame [C], de [Localité 2] métropole, mail de la teneur suivante : « dans la suite de nos échanges des derniers mois, nous vous prions de trouver ci-joint le lien pour télécharger notre proposition qui se décompose en 3 dossier : un cahier général et se deux annexes graphiques » et qui comporte ensuite un lien. Sont produits un cahier général de présentation intitulé « Arnozan Cell Therapy Center » dans le cadre d'un projet autour de l'hôpital [6], un cahier annexe et un cahier de plans, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE. Il n'apparait pas contestable que ce sont ces trois documents qui ont été transmis par Monsieur [Y] dans le mail pré cité. En toute fin du cahier général est indiqué : « contact : [I] [U] », celui-ci apparaissant notamment dans l'accord de confidentialité sus visé comme le président de la SAS MILEUN. Le cahier général comporte en outre un schéma dans lequel apparaissent MILEUN et W-EST comme « agrégateur de l'écosystème bio-pôle by Arnozan» et [R] [V] ARCHITECTE sous la mention « contrat d'architecte ». Par un mail précédent du 28 octobre 2020, les services de [Localité 2] Métropole ont avisé Monsieur [U] de la date de la présentation des dossiers de candidature au directeur immobilier du CHU, mail que Monsieur [U] a ensuite transféré pour information à Monsieur [Y] et Monsieur [R] [V] et deux autres interlocuteurs. Le 30 novembre 2020, Monsieur [U] a adressé un mail à Monsieur [V] pour connaître ses disponibilités pour l'organisation d'une visio conférence sur le « projet ARNOZAN ». Le 4 décembre, il lui a transmis un mail des services de [Localité 2] Métropole, mail qui était adressé à Monsieur [U] pour MILEUN et à deux autres employés de TREE FOG dont l'objet était « valorisation du site X Arnozan » et qui commençait de la manière suivante « vous avez répondu à l'appel à manifestation d'intérêt pour laquelle nous vous avons sollicités … » et s'en suivait une description du projet et des modalité de l'appel à candidature. Sont également produits deux autres échanges de mail au sujet du projet, mails toujours entre Monsieur [U] et [Localité 2] Métropole, que Monsieur [U] a ensuite transférés à Monsieur [V]. Il en ressort que les cahiers élaborés par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE ont été transmis à [Localité 2] Métropole par l'intermédiaire de W-EST et non directement par l'architecte, que c'est la société MILEUN qui a traité directement avec [Localité 2] METROPOLE et répercuté les informations à Monsieur [V] dans le cadre du projet et que, contrairement à ce que soutient la SAS MILEUN, ce n'est pas la SARL [R] [V] ARCHITECTURE qui de son côté a répondu seule à un appel à candidature de [Localité 2] Métropole mais que le projet était celui porté directement par la SAS MILEUN et ses partenaires auprès de [Localité 2] Métropole. En conséquence, les prestations, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été exécutées par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE, ne l'ont pas été dans le cadre d'une candidature spontanée et indépendante de celle-ci mais l'ont été dans le cadre de la candidature de la SAS MILEUN et de ses partenaires, suite à « l'appel à manifestation d'intérêt du CHU », et ont été réalisées pour le compte de celle-ci. En conséquence, la SAS MILEUN lui en doit le paiement, peu importe que ce projet d'implantation n'ait pas été retenu ensuite par la Métropole. Il apparaît qu'effectivement, un second projet a été envisagé ou en tout état de cause, une seconde implantation pour un projet de « TREEFROGS » sur un terrain appartenant au Domaine universitaire, le site [Localité 5] à [Localité 4]. C'est dans le cadre du développement de ce projet qu'a été signé l'accord de confidentialité du 23 avril 2021 antre la SAS MILEUN et la SARL [R] [V] ARCHITECTURE dans lequel celle-ci apparaît comme « prestataire ». La délibération de l'Université de [Localité 2] du 15 novembre 2021 et le protocole d'accord signé le 20 juillet 2021 entre la SAS MILEUN, la société TREEFROG THERAPEUTICS et l'Université montrent que le projet concernait de nouveau le développement d'un écosystème « International Cell Thérapy Hub ». La SARL [R] [V] ARCHITECTURE produit deux documents, dont il n'apparait pas contesté qu'elle en est l'auteur, de présentation du site et de l'aménagement projeté, comportant la reprise de la réglementation, un plan de masse, un allotissement, une programmation, des orientations d'aménagement, 6 fiches de lot, un second plan de masse, une volumétrie, des coupes, des indications sur les surfaces et une « variante ». Dans un mail du 15 janvier 2021, Monsieur [Y] ( W-EST) écrivait à une employée de l'Agence [V] « merci de cette fiche qui est très intéressante. Quelques remarques pour coller au programme et au souhait de l'Université (…) », ce à quoi la personne de l'Agence d'architecture répondait, en mettant Monsieur [U] en copie, « vous trouverez ci-joint le document modifié suivant notre discussion (… ) ». Dans un mail suivant, Monsieur [U] étant toujours en copie, Monsieur [Y] répondait « nous te confirmons que ce projet correspond bien à nos échanges (… ) ». Dans le protocole d'accord du 20 juillet 2021 entre la SAS MILEUN, la société TREEFROG THERAPEUTICS et l'Université, étaient intégrés le plan de masse réalisé par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE outre trois photographies de l'aménagement qu'elle avait projeté, de même que dans un protocole d'exclusivité signé le 22 mars 2021 entre la SAS MILEUN et la société TREEFROG THERAPEUTICS et encore dans une présentation du projet « site [Localité 5] Présentation Projet Ecosystème Treffog » réalisée par l'Université de [Localité 2]. Enfin, le 21 juin 2021, la SARL [R] [V] ARCHITECTURE a transmis à la SAS MILEUN une proposition d'honoraires pour la réalisation des travaux. La SAS MILEUN ne conteste pas à tout le moins avoir fait réaliser par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE une « fiche de lot » qu'elle a « annexée à l'offre préalable ». En outre, il avait déjà été question de paiement dans leurs rapports entre eux dans la mesure où par un mail du 18 février 2021, Monsieur [V] demandait à Monsieur [U] à qui il devait adresser une facture, ce à quoi ce dernier lui répondait tout en lui demandant un RIB du compte à créditer. Il en résulte que dans le cadre de ce second projet d'implantation, la SAS MILEUN a eu recours à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE non seulement pour réaliser une fiche de lot, mais pour réaliser une étude globale du projet, et qu'elle a ensuite utilisé son travail pour l'intégrer dans son protocole d'exclusivité signé avec la société TREEFROG THERAPEUTICS et dans les documents réalisés avec et par l'Université. En conséquence, la SAS MILEUN qui a fait exécuter un travail par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE et l'a utilisé lui en doit le paiement, peu importe que par la suite la société d'architecture n'ait pas été retenue pour mettre en œuvre le projet. S'agissant du montant de la facture, le budget prévisionnel du projet « international cell therapie Hub » sur le site universitaire prévoyait un budget de 60 000 euros pour la phase APS de l'architecte Au regard de la teneur et de l'ampleur des prestations réalisées décrites ci-dessus pour deux projets d'implantation sur deux sites différents, de l'utilisation qui en a été faite par la SAS MILEUN, de la facture produite par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE et du paiement qui en a été réclamé le 2 mai 2022 et alors que la SAS MILEUN ne produit pas d'éléments permettant d'en remettre en cause le montant, il convient de condamner celle-ci à payer à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE la somme de 45 600 € TTC demandée en paiement de ses prestations. Sur la demande de dommages et intérêts : Dans le protocole d'accord tripartite signé le 20 juillet 2021 entre la SAS MILEUN, la société TREEFROG THERAPEUTICS et l'Université, la première s'engageait à informer l'Université et la société TREEFROG des différents candidats à la maîtrise d'œuvre afin d'arrêter son choix de manière concertée. Dans un mail en date du 18 mai 2021, Monsieur [U] écrivait à l'intention de la société [V] « pour faire suite à notre réunion, veuillez trouver ci-joint contrat type de maîtrise d'œuvre et budget coût de construction. Comme vu ensemble, merci de votre proposition pour constituer un groupement de maîtrise d'œuvre ». En réponse, la SARL [R] [V] ARCHITECTURE adressait un tableau d'honoraires et il était convenu d'une date de réunion. La SARL [R] [V] ARCHITECTURE fait valoir qu'ensuite, la SAS MILEUN ne l'aurait pas conviée à la procédure de sélection du cabinet d'architecte que MILEUN aurait dû engager dès la délibération approuvant le protocole tripartite, l'écartant ainsi délibérément et fautivement du protocole de sélection et qu'il en résulte pour elle un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser la maîtrise d'œuvre de l'opération et d'en percevoir la rémunération. En réponse à cette argumentation, la SAS MILEUN produit un mail du 21 juin 2022 de « [H] [F] Architectes » à l'intention de Monsieur [U], dans lequel Monsieur [F] dit retranscrire de courts échanges qu'il a eu avec Monsieur [V], selon lesquels celui-ci se serait attendu à être missionné en tant qu' architecte sur l'ensemble du projet et lui aurait dit ne pas avoir compris pourquoi il aurait dû être mis en concurrence et qui aurait refusé de travailler avec lui. Toujours est-il qu'il n'est pas démontré que la SAS MILEUN a écarté la SARL [R] [V] ARCHITECTURE du processus de sélection en ne l'ayant pas conviée à celui-ci et qu'elle ait alors commis une faute à son encontre. La SARL [R] [V] ARCHITECTURE sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les demandes annexes : La SAS MILEUN, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la SAS MILEUN à payer à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE la somme de 45 600 euros TTC. CONDAMNE la SAS MILEUN à payer à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SARL [R] [V] ARCHITECTURE du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SAS MILEUN aux dépens. La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d1228119c9032173a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA