Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d1228119c90321742a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 170 782 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 22/00287 N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS Minute n° 2024/ AFFAIRE : [U] [T] [F] C/ S.A.R.L. DIRECT ALU FERMETURES, Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED INTERVENANTE VOLONTAIRE : Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL RACINE BORDEAUX la SARL TGS FRANCE AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [U] [T] [F] né le 23 Juillet 1950 à [Localité 9] - ESPAGNE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. DIRECT ALU FERMETURES [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED , dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement principal, dont le siège social est [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la SARL DIRECT ALU FERMETURES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** Par devis en date du 16 février 2017, Monsieur [U] [T] [F] a confié à la SARL DIRECT ALU FERMETURES la fourniture et la pose de menuiseries extérieures à son habitation sise [Adresse 10], pour un montant de 11 707,82 € TTC, devis signé pour accord le 3 mai 2017. Se plaignant de malfaçons, Monsieur [U] [T] [F] a adressé le 22 août 2017 un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL DIRECT ALU FERMETURES dénonçant un certain nombre de désordres. Son assureur, a mandaté le cabinet CEC aux fins d’expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 20 février 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2019, le cabinet CEC a mis en demeure la SARL DIRECT ALU FERMETURES d’intervenir en reprise. N° RG 22/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2019, M. [T] [F] a fait assigner en référé la SARL DIRECT ALU FERMETURES aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation sous astreinte à produire son attestation d’assurance responsabilité civile. En cours d’instance, la SARL DIRECT ALU FERMETURES a transmis son attestation d’assurance au 8 mars 2017 auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Par acte d’huissier en date du 4 mai 2020, M. [T] [F] a fait assigner en référé la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise. L’expert a rendu son rapport le 23 avril 2021. Par acte d 'huissier en date des 11 et 12 janvier 2022, M. [T] [F] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de se voir indemnisé d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, Monsieur [T] [F] demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER in solidum la société DIRECT ALU FERMETURE et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à M. [T] la somme de 2 702,90€ au titre de leur garantie décennale, pour les travaux suivants : travaux réparatoires de la fenêtre de la cuisine du studio, de la porte-fenêtre de la salle à manger, de la fenêtre de la cuisine de la maison et de la fenêtre de la salle de bain de la maison. CONDAMNER in solidum la société DIRECT ALU FERMETURE et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à M. [T] la somme de 3 108,54€ au titre de leur garantie responsabilité civile professionnelle, pour les travaux suivants : travaux réparatoires de la fenêtre de la cuisine du studio, de la fenêtre de la salle de bain du studio, de la petite fenêtre de la salle à manger et de la fenêtre de la salle de bain de la maison, mise en conformité des appuis de fenêtres. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la société DIRECT ALU FERMETURE et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à M. [T] la somme de 5 811,44€ au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour l’intégralité des travaux de reprise de l’habitation. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum la société DIRECT ALU FERMETURE et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à M. [T] la somme de 4 800€ au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum la société DIRECT ALU FERMETURE et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à M. [T] la somme de 10 800€ au titre de sa perte de chance de louer le bien atteint par les malfaçons et désordres, ASSORTIR toutes condamnations des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’assignation, CONDAMNER in solidum la société DIRECT ALU FERMETURE et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à M. [T] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SARL DIRECT ALU FERMETURES demande au Tribunal de : A titre principal Juger que les travaux de la Société DIRECT ALU FERMETURES ont fait l’objet de la part de Monsieur [U] [T] [F] d’une réception tacite sans réserve au 07 août 2017 Prononcer subsidiairement la réception judiciaire sans réserve des travaux de la Société DIRECT ALU FERMETURES au 07 août 2017 Juger que les défauts affectant les travaux de la Société DIRECT ALU FERMETURES étaient apparents dès leur origine et n’ont pas fait l’objet de réserves de la part de Monsieur [U] [T] [F] lors de leur réception tacite ou judiciaire En conséquence Débouter purement et simplement Monsieur [U] [T] [F] de ses demandes en responsabilité tant décennale que contractuelle à l’encontre de la Société DIRECT ALU FERMETURES, et de manière générale de l’ensemble de ses prétentions Subsidiairement Débouter la Société QBE EUROPE SA/NV de ses demandes tendant à voir déclarer que les garanties facultatives souscrites par la Société DIRECT ALU FERMETURE ne sauraient être mobilisées Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à garantir la Société DIRECT ALU FERMETURES de toutes condamnations prononcées à son encontre En tout état de cause Exclure des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [U] [T] [F] au titre des travaux réparatoires le coût des reprises relatives : - au support en pierre dans la cuisine - au support en partie haute dans la salle de bain - à la plâtrerie et à la pose des carrelages autour de la fenêtre - au support de la menuiserie de la salle de bain Réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [U] [T] [F] au titre du préjudice de jouissance Débouter Monsieur [U] [T] [F] de sa demande au titre des pertes locatives Réduire subsidiairement à de plus amples proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [U] [T] [F] au titre des pertes locatives Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à garantir la Société DIRECT ALU FERMETURES de toutes condamnations mises à sa charge au titre tant du préjudice de jouissance que des pertes locatives Débouter Monsieur [U] [T] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens Condamner Monsieur [U] [T] [F] à payer à la Société DIRECT ALU FERMETURES la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à garantir la Société DIRECT ALU FERMETURES de toutes condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du Jugement à intervenir Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la Compagnie QBE INSURANCE (Europe) Limited demande au Tribunal de : DECLARER et JUGER recevable l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Compagnie QBE INSURANCE (Europe) Limited, PRONONCER la mise hors de la cause de la Compagnie QBE INSURANCE (Europe) Limited, A TITRE PRINCIPAL DECLARER que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en présence de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, DECLARER que les garanties facultatives souscrites par la société DIRECT ALU FERMETURE ne sauraient être mobilisées, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [F] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Monsieur [T] [F] de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV relatives : - à la fenêtre cuisine du studio : reprise du doublage, du carrelage et de la peinture, chiffrée à 1.446,21€ HT - à la fenêtre SDB du studio : reprise du doublage et du carrelage, chiffrée à 280 € HT - à la petite fenêtre de la salle à manger : reprise des habillages intérieurs, chiffrée à 249,97 € HT - à la fenêtre de la SDB de la maison : reprise du placo et du carrelage, chiffrée à 450 € HT - à la mise en conformité des appuis de fenêtres concernés : 4 appuis, chiffrée à 99,94 € HT DEBOUTER Monsieur [T] [F] de ses demandes au titre du préjudice immatériel correspondant à son préjudice de jouissance et ses pertes locatives, et à tout le moins les REDUIRE à de plus justes proportions. En cas de mobilisation d’une des garanties souscrites, FAIRE APPLICATION DES FRANCHISES CONTRACTUELLES à savoir : - En cas d’application de la garantie « Responsabilité décennale » : 1.000 € CONDAMNER au besoin la société DIRECT ALU à rembourser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV le montant de cette franchise - En cas d’application de la garantie « Responsabilité civile après livraison » : 1.000 € DEDUIRE ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie QBE EUROPE SA / NV REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2022. MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV: Il n'est pas contesté que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV vient aux droits et obligations de la Compagnie QBE INSURANCE (Europe) Limited. Cette intervention se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur la réception : En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve. Monsieur [T] [F] a versé un acompte de 3512,35 € le 3 mai 2017. Les travaux ont été facturés le 1er août 2017 pour un montant total de 11 687,93€ TTC. Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé à la fin des travaux. Monsieur [T] [F] a réglé le solde par un chèque d’un montant de 8175,58 € le 3 août 2017. Il a pris possession de l'ouvrage. Il s'est plaint le 22 août 2017 par un courrier à la SARL DIRECT ALU FERMETURES d'un certain nombre de désordres : « porte fenêtre plein cintre non axé par rapport au cintre, pas de couvre joint ( celui-ci a été enlevé par le poseur), serrure non demandée ( voir devis et fermeture 3 points), mauvaise étanchéité des 2 battants jour apparents dans le bas de la porte fenêtre, nombreuses finitions pas faites, menuiseries abîmées et présentant certains défauts de fabrication». En conséquence, il convient de fixer une date de réception tacite avec réserves au 22 août 2017, les réserves étant celles reprises au courrier. Sur les désordres : Sur les désordres dont il est demandé réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil : Sur la fenêtre de la cuisine du studio : L'expert judiciaire a constaté que les gâches n'avaient pas été installées aux bons endroits dans les feuillures et n'étaient pas en face des verrouillages et qu'il en résultait que la fenêtre ne pouvait pas se maintenir fermée, Monsieur [T] [F] ayant dû mettre en œuvre un madrier et un serre-joint pour la maintenir fermée. Cette malfaçon affectant les gâches n'était pas apparente pour un profane à la réception sauf à exiger d'essayer l'intégralité des menuiseries. L'expert indique que ce désordre rend l'immeuble impropre à destination, ce qui est effectivement le cas puisque le désordre empêche le studio d'être clos. En conséquence, il s'agit d'un désordre caché à la réception de nature décennale et la SARL DIRECT ALU FERMETURES en est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et elle en sera tenue à réparation et son assureur devra sa garantie sur le fondement de l'article L 241-1 du code des assurances. L'expert a évalué à 392, 21 euros HT, soit 431,43 euros TTC, la reprise de ce désordre et la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [T] [F]. Sur la porte fenêtre de la salle à manger : L'expert judiciaire a constaté la présence d'une infiltration en pied et que l'appui n'était pas conforme au DTU car il n'y avait ni rejingot ni bavette le recouvrant. L'eau de pluie stagnait puis s'infiltrait et, côté intérieur, des traces noirâtres révélaient une humidité détectée. En outre, les couvre joint d'habillage en périphérie de la menuiserie, n'avaient pas été mis en œuvre. L'absence d'étanchéité liée à la non conformité de l'appui n'a pas été dénoncée dans le courrier du 22 août 2017 contrairement à ce qu'indique l'expert, celle dénoncée étant liée aux 2 battants jour apparents dans le bas de la porte fenêtre. Il s'agit d'un désordre qui n'était pas apparent à la réception dans la mesure où la non conformité de l'appui n'est pas détectable par un profane dans toute son ampleur. Cette non conformité rend l'immeuble impropre à destination dans la mesure où elle affecte son étanchéité et donc sa destination de clore. En conséquence, il s'agit d'un désordre caché à la réception de nature décennale et la SARL DIRECT ALU FERMETURES en est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et elle en sera tenue à réparation. Son assureur devra sa garantie sur le fondement de l'article L 241-1 du code des assurances. L'absence de couvre joint concernant la porte-fenêtre a fait l'objet d'une réserve dans le courrier du 22 août 2017. Cette absence n'entraine pas de désordre de nature décennale et Monsieur [T] [F] ne sollicite une réparation que sur ce fondement pour cette porte fenêtre. N° RG 22/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS L'expert a évalué la reprise de la porte fenêtre à 271, 38 euros HT soit 298, 51 euros TTC sans distinguer cependant ce qui relève de l'appui et de la reprise des couvre joints, ce que ne permet pas non plus le devis. En conséquence, en l'absence de tout autre élément produit, il n'est pas possible de chiffrer le coût de la réparation de ce désordre et Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la fenêtre de la cuisine : L'expert judiciaire a constaté que le linteau n'était pas étanche côté extérieur, que la menuiserie avait été posée sur un support défaillant car les pierres n'avaient pas été redressées pour présenter un appui plan et qu'alors, en partie haute, il demeurait un espace de plus de 2 cm au travers duquel était visible la mousse expansée. Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'était pas apparent pour un profane dans son ampleur. L'expert indique qu'il rend l'ouvrage impropre à destination. S'agissant d'un désordre qui remet en cause l'étanchéité de l'ouvrage, il s'agit effectivement d'un désordre de nature décennale. La SARL DIRECT ALU FERMETURES en est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du Code civil au titre des travaux qu'elle a effectués en ce qu'elle a posé une menuiserie sur un support non conforme. La Compagnie QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie sur le fondement de l'article L 241-1 du code des assurances. L'expert a évalué la reprise du linteau défaillant de la cuisine à 99,94 euros HT soit 109, 93 euros TTC. En conséquence, la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [F] cette somme en réparation des désordres affectant le linteau de la fenêtre de la cuisine. Sur la fenêtre de la salle de bain : L'expert judiciaire a relevé que le support extérieur ne pouvait recevoir une menuiserie dans cet état, le linteau étant d 'une part constitué d'un IPE métallique, rouillé, non étanché sur les pierres en partie haute, et, d'autre part, une pierre étant cachée et manquante à l'arrière de la poutre métallique, de telle sorte qu'aucune étanchéité réglementaire et pérenne n'était réalisable. Il a ajouté que la mousse expansive qui avait été mise en œuvre ne pouvait en aucun cas constituer une étanchéité pérenne. Le désordre n'a pas été réservé à la réception et n'était pas apparent dans son ampleur pour un profane. L'expert indique que le désordre affectant le linteau rend l'ouvrage impropre à destination car il affecte l'étanchéité à l'eau et à l'air. Il s'agit effectivement d'un désordre de nature décennale. La SARL DIRECT ALU FERMETURES est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du Code civil au titre des travaux qu'elle a effectué en ce qu'elle a accepté de poser les menuiseries sur un support non conforme et mis en œuvre la pose de la mousse expansive. La Compagnie QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie sur le fondement de l'article L 241-1 du code des assurances. L'expert a évalué la reprise du linteau de cette fenêtre à 1500 euros HT soit 1650 euros TTC. En conséquence, la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [F] cette somme en réparation du désordre affectant la fenêtre de la salle de bain. Ainsi, la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2191, 36 euros TTC en réparation des désordres de nature décennale. La Compagnie QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. N° RG 22/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS Sur les désordres dont il est demandé réparation sur le fondement contractuel : Sur la fenêtre de la cuisine du studio : L'expert judiciaire a constaté que le doublage (du mur) a été démoli sur les côtés et au dessus pour déposer l'ancienne menuiserie et n'a pas été reconstruit. La détérioration du doublage était apparente à la réception et a fait l'objet de réserves au titre des « nombreuses finitions pas faites » dénoncées dans le courrier du 22 aout 2017. Ce désordre ne rend pas l'immeuble impropre à destination. Cependant, il est précisé dans le devis signé avec la SARL DIRECT ALU FERMETURES que le poste main d'œuvre ne comprend pas la reprise des tableaux, pierruche, plâtres, peintres, papier peints... La reprise du doublage après intervention n'était donc pas prévue contractuellement et aucun manquement ne peut être retenu à ce titre Sur la fenêtre de la salle de bain du studio : L'expert judiciaire a constaté que les carreaux avaient été arrachés pour déposer l'ancienne menuiserie et non remis en place. Ce désordre ne rend pas l'immeuble impropre à destination. Comme exposé ci-dessus, il est précisé dans le devis signé avec la SARL DIRECT ALU FERMETURES que le poste main d'œuvre ne comprend pas la reprise des tableaux, pierruche, plâtres, peintres, papier peints... En conséquence, la reprise du carrelage mural après intervention n'était pas prévue contractuellement et aucun manquement ne peut être retenu à ce titre. Monsieur [T] [F] sera donc débouté de sa demande de réparation concernant l'habillage extérieur de cette fenêtre. Sur la petite fenêtre de la salle à manger : L'expert judiciaire a constaté qu'à l'intérieur, il manquait les couvre joints de finition masquant les cales de menuiserie L'absence de couvre joint, désordre apparent, a fait l'objet de réserves. L'expert a également relevé que de la mousse expansive avait été injectée. La finition à la mousse expansive a fait l'objet de réserves au titre des nombreuses finitions pas faites. Ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination. Il s'agit d'une malfaçon concernant la pose de mousse polyuréthane expansive ne pouvant constituer une étanchéité pérenne suivant le DTU, tel que le relèvent tant l'expert judiciaire et l'expert amiable, et d'un manquement contractuel pour l'absence de couvre joints. La responsabilité contractuelle de la SARL DIRECT ALU FERMETURES, tenue à une obligation de résultat est donc engagée à ce titre. L'expert a chiffré la réparation de ces désordres à la somme de 249,97 euros soit 274, 95 euros TTC. En conséquence, la SARL DIRECT ALU FERMETURES sera condamnée à payer à Monsieur [T] [F] cette somme. S'agissant de la garantie de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV pour les désordres de nature contractuelle, celle-ci fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable. Il résulte des conditions particulières, tant du 8 mars 2017 que du 29 octobre 2018, signées par la SARL DIRECT ALU FERMETURES, que celle-ci a souscrit une garantie responsabilité civile après réception ou livraison tous dommages confondus, dont dommages matériels et immatériels consécutifs. Les conditions générales précisent s'agissant de la responsabilité civile après réception ou livraison que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées (… ) survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés installés, par l'assuré lorsque ces dommages ont pour origine : N° RG 22/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS une malfaçon des travaux exécutés,un vice du produit, un défaut de sécurité,une erreur dans la conception dans l'exécution des prestations (… ),un conditionnement défectueux, - un défaut de conseil lors de la vente. Pour contester sa garantie, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV soutient qu'aux termes des conditions générales, sont exclus de la garantie responsabilité civile après réception ou livraison, le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit outre les frais de retrait des produits livrés par l'assuré pour son compte. Il ne s'agit pas d'une clause excluant de manière claire des garanties les dommages portant sur les propres travaux de l'assuré dans la mesure où les conditions générales précisent que sont garantis après réception ou livraison notamment les malfaçons dans les travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, ou une erreur dans la conception dans l'exécution des prestations. En application de l'article L 113-1 du code des assurances, la validité d'une clause d'exclusion de garantie est subordonnée à son caractère formel et limité. Alors que le contrat garantit après livraison ou réception les malfaçons dans les travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, ou une erreur dans la conception dans l'exécution des prestations, la clause prévoyant l'exclusion du prix du travail effectué et/ou du produit livré (… ), pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit, a pour objet de vider la garantie précitée de sa substance. Elle n'est en conséquence ni formelle ni limitée et il y a lieu de l'écarter. Ainsi, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV sera condamnée in solidum avec la SARL DIRECT ALU FERMETURES à payer à Monsieur [T] [F] la somme 274, 95 euros TTC en réparation de ce désordre. La Compagnie QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. Sur la fenêtre de la salle de bain : L'expert judiciaire a relevé que les finitions intérieures n'ont pas été réalisées, la mousse expansive n'ayant pas été ajustée et le doublage de plaque en plâtre non remis en place. Cependant, les finitions intérieures, comme relevé ci-dessus, n'étaient pas prévues au devis et Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les appuis de fenêtre : L'expert judiciaire a constaté que concernant la fenêtre de la cuisine du studio, la petite fenêtre de la salle à manger, la porte fenêtre du salon et la fenêtre de la cuisine, les appuis bas n'étaient pas conforme au DTU car il y avait absence d'un rejingot et d'une bavette les couvrant intégralement, sans que cela ne génère cependant de désordres. La non conformité de ces appuis n'est pas détectable par un profane à la réception. Cette non conformité relève d'une malfaçon qui engage la responsabilité contractuelle de la SARL DIRECT ALU FERMETURES. Malgré les malfaçons, l'expert n'a pas chiffré la réparation des appuis au motif qu'il n'y avait pas de désordres. Le devis de la société FIRM ne distingue pas non plus un poste reprise d'appui. Monsieur [T] [F] se fonde que le chiffrage de la reprise des habillages intérieurs et extérieurs de la fenêtre de la cuisine à 99, 94 euros HT, soit 109, 93 euros TTC, pour chiffrer sa demande de réparation au titre des appuis qui ne correspond pas à la réparation de ce désordre. En conséquence, en l'absence de tout autre élément produit, il n'est pas possible de chiffrer le coût de la réparation de ce désordre et Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [T] [F] fait valoir qu'il subit un préjudice de jouissance causé par les désordres lié aux travaux de reprises, aux déperditions thermiques, aux défauts d'étanchéité et aux désordres esthétiques. Les désagréments esthétiques tels qu'ils ressortent des expertises et du constat d'huissier ne caractérisent pas un préjudice de jouissance. S'agissant des déperditions thermiques, l'expert judiciaire indique qu'il faudrait faire effectuer une étude thermique sur place aux fis de les caractériser. Cependant, aucune étude n'a été réalisée et ces déperditions ne sont pas établies. Enfin, la durée des travaux de reprise n'est pas évaluée et le préjudice de jouissance n'est pas quantifié à ce titre. En conséquence, Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance. Sur la perte de chance d'un revenu locatif : Monsieur [T] [F] fait valoir qu'il avait le projet de louer le studio et que du fait du défaut de fermeture de la fenêtre, il n'a pu le faire. L'expert judiciaire confirme que la fenêtre ne pouvant se verrouiller, le studio n'a pas pu être proposé à la location. Monsieur [T] [F] produit une annonce du site « chambres-hotes.fr » sur laquelle apparaît son studio à la location depuis aout 2021 pour un prix de 90 euros la nuit et expose qu'il a fait effectuer les réparations lui-même pour pouvoir le louer. Le prix apparaît similaire à celui indiqué sur des annonces pour des locations de même type qu'il produit et conforme au prix du marché. Il en ressort que la location de ce studio était un réel projet. Une durée de location de 1 mois par an apparaît conforme au projet. Du fait des désordres, Monsieur [T] [F] a subi une perte de chance de percevoir les fruits de cette location plus tôt. Eu égard aux aléas du marché touristique, cette perte de chance sera évaluée à 50 % du coût de la location, ce pendant 4 ans, et il sera ainsi accordée la somme de: (90 x 30) x 4 x 50% = 5400 euros en réparation de cette perte de chance . S'agissant de la garantie de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, la police souscrite par la SARL DIRECT ALU FERMETURES garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées (… ) survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés installés, par l'assuré lorsque ces dommages ont pour origine : une malfaçon des travaux exécutés,un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur dans la conception dans l'exécution des prestations (… ) ». La clause d'exclusion a été écartée. Des pertes locatives constituent un préjudice pécuniaire. En conséquence, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie pour ce préjudice. N° RG 22/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS Ainsi, la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 5400 euros en réparation de cette perte de chance de revenus locatifs. La Compagnie QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. Sur les intérêts : Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation le 11 janvier 2022 en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les franchises : La Compagnie QBE EUROPE SA/NV sera autorisée à opposer sa franchise à son assuré s'agissant de la réparation des désordres décennaux. La SARL DIRECT ALU sera condamnée à rembourser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV le montant de cette franchise. Pour le surplus, s'agissant de garanties non obligatoires, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV sera fondée à opposer sa franchise à tous, par application des articles L. 242-1 et L. 243-9 du code des assurances. Sur les demandes annexes : La SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [T] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Compagnie QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de ces condamnations. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe : DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV CONDAMNE in solidum la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [U] [T] [F] la somme de la somme de 2191, 36 euros TTC en réparation des désordres de nature décennale, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022. N° RG 22/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGOS CONDAMNE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. AUTORISE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer sa franchise contractuelle à la SARL DIRECT ALU FERMETURES. CONDAMNE la SARL DIRECT ALU FERMETURES à rembourser à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV le montant de cette franchise. CONDAMNE in solidum la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [U] [T] [F] la somme 274, 95 euros TTC en réparation du désordre affectant la petite fenêtre de la salle à manger, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022. CONDAMNE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. AUTORISE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer sa franchise contractuelle à tous. CONDAMNE in solidum la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [U] [T] [F] la somme de 5400 euros en réparation du préjudice de perte de chance de revenus locatifs, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022. CONDAMNE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. AUTORISE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer sa franchise contractuelle à tous. CONDAMNE in solidum la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [U] [T] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. DEBOUTE Monsieur [U] [T] [F] et l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE in solidum la SARL DIRECT ALU FERMETURES et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. CONDAMNE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la SARL DIRECT ALU FERMETURES de cette condamnation. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil au titre des travaux quarticle 700 du Code de procédure civile.article 699 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil et elle en sera tenue àarticle L 241-1 du code des assurances.article 1231-1 du code civil qui dispose quearticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du Code civilarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 1231-7 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre aux entiers dépens doArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d1228119c90321742a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA