Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d1228119c903217524
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 93 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03237 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WR5Y 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 50B N° RG 22/03237 N° Portalis DBX6-W-B7G-WR5Y Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A.R.L. MDLG, S.A.R.L. EGB [G] C/ [O] [Z] épouse [F], [U] [F] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Camille BAILLOT la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 29 Novembre 2023, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES S.A.R.L. MDLG [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. EGB [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [O] [Z] épouse [F] née le 11 Novembre 1960 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [U] [F] né le 04 Décembre 1958 à [Localité 9] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ************************* EXPOSE DU LITIGE Propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], les époux [F] ont fait procéder à sa rénovation, sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL LE BRIS-ROL, architectes. Ils ont également fait réaliser une extension, une surélévation, un garage et une piscine avec pool house. Les lots menuiserie bois extérieures et menuiseries intérieures ont été confiés à la SARL MDLG et le lot terrassement, gros oeuvre, démolition à la SARL EGB [G]. Se plaignant de ne pas avoir été intégralement payée de ses factures, la SARL MDLG avait saisi le juge des référés d’une demande provisionnelle en paiement, rejetée par ordonnance du 6 septembre 2021 Par acte du 28 avril 2022, la SARL MDLG et la SARL EGB [G], qui estimait également être créancière des époux [F], ont toutes deux saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement dirigée eux, contenant également une prétention aux fins de prononcé d’une réception judiciaire au 1er mars 2021. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 4 juillet 2023 par les sociétés MDLG et EGB [G], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2023 par les époux [F], L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Liminairement, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2023 en raison de la signification postérieure des conclusions de l’ensemble des parties afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique, ces circonstances constituant un motif grave. Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 29 novembre 2023. Les demanderesses sollicitent, au titre du solde de leurs marchés respectifs, la condamnation des époux [F] à leur payer les sommes de 18.934 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 pour la SARL MDLG et de 11.273,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 pour la SARL EBG [G], une réception judiciaire devant être prononcée au 1er mars 2021. I- SUR LA RÉCEPTION. Pour s’opposer à la demande de réception judiciaire au 1er mars 2021, les époux [F] excipent d’une réception expresse intervenue le 30 juin 2022 avec des réserves qu’ils estiment ne pas avoir été levées et font à titre subsidiaire valoir qu’une réception judiciaire au 1er mars 2021 devrait être assortie des réserves mentionnées dans le compte rendu établi le même jour par le cabinet RIU, leur expert amiable. En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et, en tout état de cause, est prononcée contradictoirement. A défaut de réception amiable, la réception judiciaire, avec ou sans réserves, peut être prononcée à la demande de la partie la plus diligente à la condition que l’ouvrage soit en état d'être reçu. En l’espèce, les époux [F] produisent deux procès-verbaux de réception datés du 30 juin 2022. L’un est signé par les époux [F] et le représentant de la SARL EBG [G]. Il est assorti de réserves et d’une observation de M. [G] qui s’oppose à cette réception au motif que l’ouvrage était en état d’être reçu dès le 1er mars 2021. Le second, signé par les maîtres d’ouvrage et la SARL MDLG, est lui aussi assorti de réserves et contient la même observation quant au caractère réceptionnable de l’ouvrage depuis le 1er mars 2021. Ces deux procès verbaux établissent certes l’existence, à la date du 30 juin 2022, d’une volonté expresse des époux [F] de recevoir l’ouvrage, avec réserves mais il y a toutefois lieu de constater que la SARL LE BRIS-ROL, architecte de l’opération, avait à plusieurs reprises attiré l’attention des époux [F], notamment les 27 juillet 2020 et 14 janvier 2021, sur la nécessité de convoquer les entreprises afin de réceptionner l’ouvrage qu’ils habitaient déjà. Alors que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de la demande en justice, il ne peut qu’être relevé que bien que n’ayant jamais formulé auprès du maître de l’ouvrage de demande de réception amiable contrairement à l’architecte, la SARL EBG [G] et la SARL MDLG avaient développé dans leur assignation du 28 avril 2022, soit antérieurement aux procès verbaux sus-visés, une demande de réception judiciaire. Les procès verbaux postérieurs à l’assignation et instantanément contestés quant à la date de réception par les locateurs d’ouvrage, ne permettent donc pas d’exclure le prononcé d’une réception judiciaire à une date antérieure compte tenu de l’opposition des constructeurs. Il convient donc de rechercher à quelle date l’ouvrage a été habitable. Le 4 février 2021, le cabinet d’ingénierie et expertise RIU, missionné par les époux [F], a convoqué les maîtres d’ouvrage ainsi que différents constructeurs dont la SARL EBG [G] et la SARL MDLG à une réunion contradictoire sur les lieux valant selon ses termes “opérations préalables à la réception” et ce pour le 1er mars 2021. Le 5 février 2021, les époux [F] déclaraient à leur huissier, à l’occasion d’un constat établi à leur requête, être domiciliés dans cet immeuble, [Adresse 2] à [Localité 7]. Les photographies et descriptions de ce constat font apparaître un ouvrage habitable et le compte-rendu contradictoire dressé par le cabinet RIU le 1er mars 2021, revêtu de la signature des époux [F] et des représentants des sociétés EBG [G] et MDLG, confirme cette habitabilité car les observations et préconisations qu’il contient après une visite complète et minutieuse des lieux ne font état que de parachèvements, défauts mineurs de finitions et non conformités de très faible importance, relevant tous de la garantie de parfait achèvement. L’ouvrage était donc en état d’être reçu le 1er mars 2021 et une réception judiciaire sera donc prononcée à cette date, assortie des réserves contenues dans le procès verbal du cabinet RIU sous la forme d’observations et de préconisations. N° RG 22/03237 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WR5Y II- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 11.2.1 du CCAP, accepté par les parties, dispose que l’architecte bénéficie de quinze jours pour valider les situations, les maîtres d’ouvrage devant régler les factures correspondantes à la fin du mois suivant. A/ SARL MDLG. Sa demande porte sur la somme de 18.934 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, montant à hauteur duquel le maître d’oeuvre avait rectifié sa facture du 4 octobre 2020 d’un montant initial de 23.417,80 euros TTC. Elle fait valoir que le taux de TVA de 20% était justifié par la nature des travaux. La réclamation comprend, à concurrence de 10.904,29 euros, un rappel de TVA que contestent les époux [F] aux motifs que l’acte d’engagement, visant un prix global et forfaitaire selon le CCAG, prévoyait le taux réduit de 10%. Le marché “menuiseries bois extérieures” de la SARL MDLG résulte d’un acte d’engagement du 1er octobre 2018 qui stipulait un “prix global, forfaitaire et ferme” de 65.866 euros HT assorti d’une TVA au taux réduit de 10%, soit un total de 72.452,60 euros TTC. Le CCAP auquel il faisait en outre référence confirmait en son article 3.1 au moyen d’une mention rédigée en caractères gras le caractère global, forfaitaire ferme et actualisable de ce marché et ajoutait que la rémunération des travaux modificatifs acceptés par le maître d’ouvrage tiendrait compte des mêmes éléments avec établissement de devis complémentaires séparés. Le 17 décembre 2018 était remis par la SARL MDLG un devis relatif au lot menuiseries intérieures et terrasse en bois d’un montant HT de 60.806 euros avec un taux de TVA réduit de 10%, soit 66.886,60 euros TTC, devis expressément accepté par les maîtres d’ouvrage le 14 janvier 2019. Ce devis de travaux supplémentaires respectait “les mêmes éléments” que le marché initial, au sens de l’article 3.1 du CCAP. En application du contrat et de l’article 1793 du code civil, la SARL MDLG ne peut donc réclamer une quelconque augmentation de prix au motif d’une erreur ou d’une imprévision, y compris dans le taux de TVA applicable. Celle-ci est certes due par le consommateur final au taux applicable tenant compte de la nature des travaux exécutés mais l’entrepreneur qui a prévu un taux incorrect et insuffisant ne peut, dans ses rapports avec les maîtres d’ouvrage, le modifier unilatéralement car le caractère forfaitaire du marché englobe nécessairement le taux de TVA mentionné au contrat. ( en ce sens civ 3 ème 17 mars 1977 n° 75-14.030 et 11 mai 2011 n° 10-17.439) La SARL MDLG ne peut, pour justifier sa réclamation au titre de la modification du taux de TVA, invoquer, ni un éventuel bouleversement de l’économie du contrat dès lors que le marché initial comme le devis complémentaire intégraient explicitement le taux réduit, ni les errements et hésitations de l’architecte manifestés vingt mois plus tard dans une note rappelant les termes de la doctrine administrative contenue dans le BOFIP et selon laquelle le prestataire demeure seul débiteur des compléments de taxe lorsqu’il a appliqué à tort un taux réduit. La demande sera donc rejetée à hauteur de 10.904,29 euros, montant correspondant à la différence du taux de TVA. Pour le surplus, les époux [F] font état de devis de travaux de reprises et parachèvement et sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l’organisation d’une mesure d’expertise afin “d’établir contradictoirement le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves afin de comparer avec les retenues de garantie de chacune des 2 entreprises et établir le compte entr les parties” avec renvoi à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport. L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions En application des articles 4, 5 et 30 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions qui lui sont soumises, ce que ne constitue pas, au fond, une demande d'expertise. C'est la raison pour laquelle, aux termes de l'article 232 du même code, la mesure d'instruction, au fond, n'est ordonnée que si le juge a besoin d'être éclairé sur une question de fait nécessitant les lumières d'un technicien. En l'espèce, faute de prétention autre que le rejet de la demande de réception judiciaire au 1er mars 2021 sauf à l’assortir, à titre subsidiaire des réserves contenues dans les documents établis par le cabinet RIU et le débouté de la demande en paiement de la somme de 10.904,29 euros à titre de rappel de TVA, aucune prétention indemnitaire n’apparaît dans le dispositif des conclusions des époux [F] sur quelque fondement juridique que ce soit, y compris sous la forme d’une demande de rejet du surplus de la réclamation ou de déclaration d’un principe de responsabilité des locateurs d’ouvrage. Le tribunal n'est donc pas saisi de demandes justifiant qu'il soit éclairé par un technicien et la demande d'expertise sera donc rejetée ainsi que la demande subséquente de renvoi à la mise en état, observation étant faite que les époux [F] avaient reçu injonction de conclure au fond pour les 9 septembre et 16 décembre 2022 et ont donc été à même de faire valoir utilement leurs prétentions. Le délai de parfait achèvement a expiré sans que les maîtres de l’ouvrage n’aient mis en oeuvre le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code selon lequel, après vaine mise en demeure adressée à l’entrepreneur afin de l’amener à exécuter les travaux nécessaires, ils peuvent les faire exécuter par un tiers aux frais du constructeur défaillant. Aucune retenue de garantie n’est possible au delà de ce délai et la facturation a été vérifiée par l’architecte de l’opération qui a pratiqué des réfactions afin de l’adapter aux travaux réellement exécutés. Les époux [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 8.029,71 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la sommation de payer du 28 décembre 2020, conformément à l’article 11.2.4 du CCAP. N° RG 22/03237 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WR5Y B / SARL EGB [G]. Elle réclame le paiement de la somme de 11.273,66 euros avec intérêts à compter du 14 février 2022, montant correspondant à une facture n° 4953 de 1.55,65 euros TTC, à la facture n° 5036 pour 924,41 euros TTC et à la retenue de garantie d’un montant de 9.093,60 euros. Les époux [F], qui ne concluent pas au débouté de ces demandes dans le dispositif de leurs conclusions, écrivent dans le corps de celles-ci qu’il n’existe pas de litige avec la société EGB [G] en ce qui concerne le montant des travaux facturés et exécutés. D’autre part, le délai de parfait achèvement a également expiré sans que les maîtres de l’ouvrage n’aient mis en oeuvre le processus précité de levée des réserves, de telle sorte qu’il n’y a plus matière à retenue de garantie de l’article 20.5 du CCG. Les époux [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 11.273,66 euros avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la mise en demeure du 14 février 2022, conformément à l’article 11.2.4 du CCAP. III- SUR LES AUTRES DEMANDES. Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Partie perdante, les époux [F] seront condamnés au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, en faveur de chacune des demanderesses, ainsi qu’aux dépens. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare l’instruction close à la date du 29 novembre 2023, PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1er mars 2021, avec les réserves contenues dans le “compte rendu suite à réunion contradictoire n° 1 en date du 1er mars 21 valant opérations préalables à la réception” du cabinet RIU sous la forme d’observations et de préconisations, CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [O] [F] à payer à la SARL MDLG la somme de 8.029,71 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la sommation de payer du 28 décembre 2020, CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [O] [F] à payer à la SARL EGB [G] la somme de 11.273,66 euros avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la mise en demeure du 14 février 2022, DÉBOUTE la SARL MDLG du surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu à expertise, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [O] [F] à payer à la SARL MDLG et à SARL EGB [G] une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [O] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1792-6 du code selon lequelarticle 768 du code de procédure civile dispose qarticle 1792-6 du code civilarticle 1793 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile et aucune
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d1228119c903217524
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