Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d1228119c9032175ae
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 5 695 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/08518 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYS 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 22/08518 N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYS Minute n° 2024/ AFFAIRE : [L] [P] C/ S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS), SA AXA FRANCE IARD, SMABTP, S.A.R.L. DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL BIAIS ET ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL RACINE BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [L] [P] né le 03 Mars 1961 à [Localité 13] (VENDEE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société SCAS [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant La SMABTP en qualité d’assureur de la société SCAS [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) En qualité d’assureur de la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** Monsieur [P] a acquis en 2010 une maison située au [Adresse 1] [Localité 11]. Il a confié au cabinet d'architectes S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE, assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'œuvre de la rénovation de cet immeuble, suivant contrat du 13 février 2010. La SARL SCAS a été chargée du lot revêtement de sol suivant marché du 15 juin 2010 passé avec le maitre d'ouvrage. Elle était assurée au moment des travaux auprès de la société AXA FRANCE IARD, puis auprès de la SMABTP. La SARL ENTREPRISE RODRIGUEZ a été en charge du lot plomberie chauffage sanitaire. Les travaux de rénovation ont débuté au mois de juin 2010 et ont été réceptionnés le 17 mars 2011 entre Monsieur [P], la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la SARL SCAS. Les réserves émises lors de la réception des travaux ont été levées le 24 mars 2011. Se plaignant de la persistance et de la multiplication de tâches sur le revêtement de sol, Monsieur [P] a effectué une déclaration de sinistre en date du 20 avril 2014 auprès de son assureur. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet POLYEXPERT le 19 mars 2015. Si l'expert a constaté l'existence de taches au sol, il n'est pas parvenu à en déterminer la cause La SAS AG, exerçant sous l’enseigne ASSAINISSEMENT BORDELAIS, a effectué un terrassement et des raccordements des eaux pluviales suivant contrat du 9 avril 2015, ce qui n'a pas solutionné le problème. Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2016, Monsieur [P] a assigné la SARL SCAS en référé devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fin de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance en date du 19 septembre 2016, le Juge des référés du Tribunal a fait droit à la demande et a désigné un expert judiciaire. La société AG a été placée en procédure de redressement judiciaire le 2 août 2017. Par jugement du 28 mars 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 23 avril 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS AG, à la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AG, à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la SAS AG, à la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et à son assureur, la MAF. Par ordonnance en date du 31 août 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL ENTREPRISE RODRIGUEZ et son assureur, à la MAAF ASSURANCES SA, à Monsieur [V] [Z], à la SA AXA FRANCE IARD et à la SMABTP, assureurs de la SA SCAS. L'expert a rendu son rapport le 25 novembre 2021. Suivant acte d'huissier en date des 28 octobre, 2, 9 et 14 novembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL Société commerciale d'application des sols (SCAS), la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la SARL SCAS, la SMABTP, la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, aux fins de se voir indemniser d 'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2023, Monsieur [L] [P] demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 ancien du Code civil, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER le caractère décennal des désordres allégués ; En conséquence, CONDAMNER in solidum la société SCAS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP,la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [P] la somme de 59.008,50€ au titre des travaux réparatoires, cette somme étant à indexer sur l'indice BT01 du bâtiment, depuis le dépôt du rapport d'expertise en date du 25 novembre 2021 et jusqu’au complet règlement des condamnations qui seront prononcées ; CONDAMNER in solidum la société SCAS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [P] la somme de 12 400€ au titre de ses frais de relogement ; CONDAMNER in solidum la société SCAS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [P] la somme de 10.100€ au titre de son préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire à hauteur de 100€ par mois à compter du 31 août 2022 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER les fautes imputables aux intervenants au chantier ; En conséquence, CONDAMNER in solidum la société SCAS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [P] la somme de 59.008,50€ au titre des travaux réparatoires, cette somme étant à indexer sur l'indice BT01 du bâtiment, depuis le dépôt du rapport d'expertise en date du 25 novembre 2021 et jusqu’au complet règlement des condamnations qui seront prononcées ; CONDAMNER in solidum la société SCAS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [P] la somme de 12 400€ au titre de ses frais de relogement ; CONDAMNER in solidum la société SCAS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [P] la somme de 10.100€ au titre de son préjudice de jouissance, cette somme étant à parfaire à hauteur de 100€ par mois à compter du 31 août 2022 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum la société SCAS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à verser une indemnité de 3.000 € à M. [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SAS A.G, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, aux entiers dépens, en ceux compris ceux de l’expertise judiciaire ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF demandent au Tribunal de : Vu les articles 1231, 1240, 1310 et 1792 du code civil N° RG 22/08518 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYS A TITRE PRINCIPAL STATUER ce que de droit sur le caractère décennal des désordres. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société SCAS, la SMABTP et la société AXA France IARD à garantir et relever indemnes la société DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur quelque fondement que ce soit dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance. A défaut, CONDAMNER la société SCAS, la SMABTP et la société AXA France IARD à garantir et relever indemnes la société DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur quelque fondement que ce soit dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %. DECLARER opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société DUGRAVIER SEMONDES. ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire. CONDAMNER la partie qui succombera au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS), société à responsabilité limitée, demande au Tribunal de : LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 51 774.74 € HT, soit 56 952,21 € TTC, déduction faite de la prestation correspondant à la mise en œuvre du drain périphérique, LIMITER les frais de relogement de Monsieur [P] à la somme mensuelle de 1 500 € par mois, soit la somme totale de 4 500 €, DÉBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, LIMITER à 30% la part de responsabilité de la société SCAS dans la survenance des désordres, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à relever et garantir la société SCAS des condamnations mises à la charge de cette dernière, CONDAMNER in solidum la société DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF, ou qui mieux le devra, à payer à la société SCAS la somme de 4 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DECLARER ET JUGER que le contrat d’assurance « MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION » n°0000003508224204 souscrit par la SAS SCAS auprès de la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas les travaux de mise en œuvre de béton ciré et chape anhydrite n’ayant pas fait l’objet d’un avis délivré par le CSTB ; DECLARER ET JUGER que le contrat d’assurance « MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION » n°0000003508224204 souscrit par la SAS SCAS auprès de la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires ; DEBOUTER Monsieur [P] et toutes autres parties, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SCAS ; CONDAMNER in solidum la Société DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et son assureur la Compagnie MAF à verser à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SCAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER que la Société DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE, assurée auprès de la Compagnie MAF a, par ses manquements, contribué à l’apparition des taches au droit des pièces du rez-de-jardin de l’immeuble d’habitation de Monsieur [P] ; LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SCAS à hauteur de 50% ; Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum des défendeurs, CONDAMNER in solidum la Société DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE assurée auprès de la Compagnie MAF à relever indemne la concluante des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, LIMITER le montant des travaux réparatoires à hauteur de 51.774,74 € HT, déduction faite du poste de travaux consistant en la mise en œuvre d’un drainage périphérique ; DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation in solidum formée àl’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SCAS en réparation de son préjudice de jouissance, ou à défaut REDUIRE le montant de cette condamnation à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SAS SCAS à rembourser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 1.838€ au titre de la garantie « Responsabilité décennale pour travaux de bâtiment (article 8) » en application du contrat d’assurance «MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION » n°0000003508224204 DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SCAS la somme de 3.675 € au titre de la garantie « Responsabilité pour dommages intermédiaires affectant un bâtiment (article 13) » en application du contrat d’assurance « MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION » n°0000003508224204 ; DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SCAS la somme de 3.675 € au titre de la garantie « Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs (article 15) » en application du contrat d’assurance « MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION » n°0000003508224204 ; REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire ; CONDAMNER in solidum la Société DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et son assureur la Compagnie MAF à verser à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS SCAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; outre les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. N° RG 22/08518 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYS Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société SMABTP demande au Tribunal de : A titre principal, JUGER que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société SCAS au jour du commencement des travaux ni au jour de la réclamation. - REJETER l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SCAS sur quelque fondement que ce soit. A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la société DUGRAVIER-SEMONDES ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, à garantir et relever indemne la SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit. - LIMITER la somme allouée au titre du coût des travaux réparatoires à 56.952,21 € TTC. - LIMITER la somme allouée au titre des frais de relogement à 3.000 €. - LIMITER la somme allouée au titre des frais de déménagement, ré aménagement et de stockage des meubles à 1.000 €. - JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer une non garantie au titre du préjudice de jouissance. - REJETER la demande formée au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP. - REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Et en tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SCAS 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise. - REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SCAS. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023 MOTIFS : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur la réception : Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 17 mars 2011 entre Monsieur [P], la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la SARL SCAS assortie de réserves sans rapport avec les désordres invoqués. Les réserves émises lors de la réception ont été levées le 24 mars 2011. Sur les désordres : L'expert judiciaire a constaté dans plusieurs des pièces du rez de jardin, dans une chambre, le dégagement, la buanderie et le bureau, des tâches d'humidité au sol, nombreuses, dont une particulièrement importante dans la chambre. L'expert a fait procéder à une analyse du sol par un laboratoire d'expertise selon laquelle le plancher bas du rez de chaussée est constitué d'un revêtement en chape mince auto lissante type « béton ciré » d'épaisseur de 7 à 9 mm, d'un ancien carrelage scellé au mortier de ciment d'épaisseur variable de 1,2 à 2 cm, d'un support type chape ciment d'épaisseur variable de 2 à 2,5 cm et d'un sol sous-jacent de type limon sablo-argileux noirâtre. Le laboratoire d'expertise a indiqué que les taux d'humidité mesurés sur la chape de scellement des anciens carreaux étaient assez élevés et que les teneurs en eau mesurées sur le sol sous-jacent étaient également assez élevées. L'expert judiciaire indique que le revêtement type béton ciré a été mis en œuvre sur un support constitué d'une chape mince servant de scellement aux anciens carreaux et que cette chape mince de scellement avait été elle-même appliquée sur un support ancien (chape ciment) d'épaisseur de 2mm, mise en œuvre directement sur un sol sous-jacent sablo-limoneux sans interposition d'une coupure de capillarité et que les investigations mettent en évidence l'existence d'humidité excédentaire dans la chape de scellement des anciens carreaux qui chemine au droit des joints de ces anciens carreaux, les migrations d'humidité intervenant principalement dans les pièces revêtues de ces anciens carreaux. Il ajoute que la position altimétrique du terrain par rapport au niveau habitable du rez de chaussée constitue aussi un problème dans la mesure où le terrain en périphérie de la maison est au même niveau ou plus haut suivant les cas et est légèrement penté vers la maison. Du fait de l'ancienneté de la maison, il n'y a pas de barrière étanche en partie basse des murs, la fondation de ce type de maison étant réalisée sans coupure de capillarité. Il existe un drain mis en service à 1,50 m de la façade mais ce drain mis en œuvre à une profondeur de 15 cm ne remplit pas sa fonction car il est positionné trop haut. L'expert conclut que les migrations d'humidité qui interviennent dans le support de la chape mince autolissante type béton ciré qui ne dispose pas d'une coupure de capillarité constituent la cause génératrice des désordres, que la position altimétrique du terrain par rapport au niveau habitable du rez-de-jardin et sa pente, permet d’alimenter en eau le sous-sol du plancher bas et que cet apport d’eau constitue une cause aggravante. L'expertise amiable diligentée par l'assureur de Monsieur [P] avait également conclu à l'hypothèse d'une venue d'eau par le sol, l'hypothèse d'une fuite d'eau sur le réseau hydraulique étant écartée, qui pouvait trouver son origine dans une absence de drainage en périphérie, dans une veine d'eau créée par la réalisation d'une piscine extérieure après travaux de rénovation, ou par un défaut d'évacuation des eaux pluviales en toiture. Le rapport de la société DMS AQUITAINE du 10 décembre2020 a exclu tout défaut sur les réseaux d'alimentation et d'évacuation, notamment sur les réseaux d'eaux pluviales. L’expert judiciaire ajoute que les tâches interviennent de façon récurrente sur le sol de plusieurs pièces du rez de jardin, en particulier lors d'épisodes pluvieux et que dans ces conditions, elles sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, sans expliquer en quoi, l'impossibilité d'utiliser les pièces n'étant pas démontrée. Il n'est pas établi que la présence de tâches sur le sol en béton ciré liées à l'humidité rendent l'immeuble impropre à destination, en ce qu'il paraît habité et en ce qu'aucun autre élément ne vient caractériser en quoi ces tâches empêcheraient le sol et la maison de remplir sa fonction. En outre, il ne ressort pas de l'expertise ni d'aucun autre élément produit que la solidité de la maison ou de son sol est affecté par les désordres relevés. En conséquence, ces désordres ne sont pas de nature décennale. S'agissant de la SARL SCAS qui a exécuté les travaux de mise en œuvre du revêtement de sol, l'expert judiciaire indique que le guide de mise en œuvre du revêtement de sol en question donne des informations sur la qualité des supports admis et que dans le cas de supports anciens, le diagnostic et la préparation sont réalisés en se référant au CPT 3635 (exécution des enduits de sol intérieur pour la pose de revêtements de sol rénovation) et que la notice technique précise que le support doit être exempt de pression hydrostatique et recommande l'utilisation d'un test au chlorure de calcium. Il ajoute qu'en l'espèce, la reconnaissance du support n'a pas été faite de façon satisfaisante par la société SCAS, le support étant techniquement inadapté puisque constitué d'une chape mince et que surtout, il a été relevé l'existence d'une humidité excédentaire entretenue par le sol sous jacent. Il en résulte que la SARL SCAS n'a pas effectué sa prestation selon les règles de l'art et a manqué à son obligation de résultat envers le maitre d'ouvrage et sa responsabilité contractuelle est engagée vis à vis de celui-ci. S'agissant de la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE, maître d'œuvre, celui-ci avait suivant le contrat conclu avec le maître d'ouvrage une mission complète comprenant notamment la direction de l'exécution de travaux (visa inclus). Le descriptif de l'ensemble des travaux confié au maître d'œuvre comprend en outre, au titre du lot numéro 5, la réalisation d'un enduit épais aspect béton ciré sur l'ensemble de rez de chaussée (à l'exception de la salle de bain) avec préparation du support sur carrelage existant et application de l'enduit, sur une surface de 61,31 m2. L'expert précise que c'est l'architecte qui a rédigé le CCTP concernant les travaux du lot numéro 5. Il indique qu'il appartenait au cabinet d'architecte de vérifier les conditions de mise en œuvre du revêtement dans le cadre de ses missions VISA et DET et qu'il s'agissait en particulier de demander à l'entreprise une reconnaissance du support (qualité technique et hygrométrie) en référence à la fiche technique de mise en œuvre du produit. L'expert ajoute qu'il appartenait également au cabinet d'architecte de proposer la mise en œuvre d'un drainage efficace compte tenu de la configuration du terrain. Ainsi, en ne prenant pas en compte la configuration du terrain pour l'adapter au revêtement de sol prévu alors qu'il était chargé de la conception et du contrôle de l'ensemble du projet de rénovation et en ne préconisant pas les vérifications nécessaires à la qualité du sol avant la pose du revêtement puis en ne vérifiant pas que celui-ci ait été posé dans de bonnes conditions, la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de Monsieur [P]. Les fautes des deux sociétés ayant contribué au préjudice, la SARL SCAS et la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE seront en conséquence tenues in solidum à réparation du préjudice envers Monsieur [P]. La société SCAS était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment de la réalisation des travaux et plus précisément entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2016. Il ressort des conditions particulières d'assurance de la police souscrite que la SARL SCAS était garantie pour les activités suivantes : « revêtement de mur et solde extérieur.... revêtement des murs et sols intérieurs en éléments durs y compris chapes rapportées.... béton ciré et chape anhydrites (selon avis technique délivré par le CSTB) », à savoir le centre scientifique et technique du bâtiment. Il n'est pas contesté que la SARL SCAS a appliqué une chape de type MAPEI ULTRATOP. Interrogé par la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fait de savoir si la mise en œuvre du revêtement relevait d'une technique courante décrite dans les DTU ou d'un avis technique, l'expert a répondu que les travaux exécutés ne relevaient pas d'une technique courante en référence aux DTU mais relevaient d'un avis technique. En l'espèce, il apparaît que ni l'architecte ni l'entreprise ne se sont procurées un avis technique auprès du CSTB pour la mise en place de ce revêtement qui ne relevait pas d'une technique courante. Ainsi, la SARL SCAS a réalisé une prestation qui n'était pas garantie au titre de la police d'assurance souscrite avec la compagnie AXA FRANCE IARD et celle-ci ne doit pas sa garantie. Si la SMABTP ne produit ni ses conditions particulières ni ses conditions générales, elle ne conteste pas que la SARL SCAS était assurée auprès d'elle à compter du 1er janvier 2016. Elle fait valoir que s'agissant d'une garantie facultative, la garantie est due par l'assureur à la date de la réclamation et qu'à cette date, l'assureur était la compagnie AXA FRANCE IARD. Il ressort effectivement des conditions de la police d'assurance de celle-ci que s'agissant du fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances et qu'elle s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration ( ... ) toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. En l'espèce, Monsieur [P] a fait une déclaration de sinistre à son assureur la MACSF le 20 avril 2014 et il s'en est suivi une expertise diligentée par cet assureur qui donné lieu à un rapport du 19 mars 2015. La compagnie AXA FRANCE IARD était représentée à cette expertise à compter de la réunion du 28 novembre 2014. Ainsi, la première réclamation, a été adressée à la compagnie AXA FRANCE IARD qui a participé aux opérations d'expertise amiable dès le 28 novembre 2014, avant l'expiration du délai subséquent. N° RG 22/08518 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEYS En conséquence, la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable. La garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas non plus mobilisable à ce titre, l'activité n'étant pas couverte par sa police et seuls les dommages immatériels consécutifs étant garantis par la police. La SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE était assurée auprès de la MAF qui ne dénie pas sa garantie. En conséquence, celle-ci sera tenue in solidum avec la SARL SCAS et la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE à réparation du préjudice envers Monsieur [P]. L’expert judiciaire a retenu une évaluation des travaux pour un montant de 53.644,09€ HT, soit 59.008, 50 € TTC, sur la base du devis COREN en date du 6 octobre 2021. L'expert a validé ce devis en tenant compte des remarques quant à la réalisation du drain périphérique. Il y a lieu de retenir alors l'évaluation de l'expert et de condamner in solidum la SARL SCAS, la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF à payer cette somme à Monsieur [P] en réparation des désordres, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment à compter de la date du rapport d'expertise le 25 novembre 2021 et jusqu'à la date du présent jugement. S'agissant des frais de relogement, l'expert judiciaire a indiqué qu'en raison de la nature des travaux, Monsieur [P] devrait quitter les lieux pendant leur durée d'exécution évaluée à 3 mois. Monsieur [P] fait valoir qu'il occupe une maison de maître avec piscine [Localité 11] et demande une indemnisation pour la location d'un bien de nature similaire en se fondant sur une évaluation du cabinet Etudes et Quantum qui se fonde sur une consultation du site RBNB pour conclure à un coût de relogement de 3500 euros TTC par mois pour des biens équivalents. Il convient cependant de modérer ce poste de préjudice en ce que d'une part les prix [Localité 11] ne sont pas équivalents aux prix à [Localité 12] sur lesquels il se fonde et en ce que sa situation familiale n'est pas connue. Il lui sera accordée une somme de 2000 euros par mois lui permettant de se loger de manière décente, soit 6000 euros, à titre de dommages et intérêts pour ses frais de relogement. S'agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [P], qui occupe la maison, ne justifie pas de ce qu'il a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres et il sera débouté de sa demande à ce titre. Dans leurs rapport entre elles, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité des sociétés co-obligées sera fixée à hauteur de 50 % chacune. En conséquence, la SARL SCAS sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF de ces condamnations à hauteur de 50%. La SARL SCAS ne formule pas de demande de relevé indemne contre la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF. Enfin, s'agissant d'une garantie non obligatoire, la MAF sera autorisée à opposer sa franchise à tous par application des articles L. 243-9 et A 243-1 du code des assurances. Sur les demandes annexes : Il sera fait masse des dépens et la SARL SCAS, la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF qui succombent seront condamnées à en supporter pour la première 50% du coût et pour les secondes in solidum 50%, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire. Au titre de l'équité, la SARL SCAS, la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL SCAS sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF de cette condamnation à hauteur de 50%. Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE in solidum la SARL SCAS, la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF à payer à Monsieur [L] [P] : - la somme de 59.008, 50 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 du bâtiment entre le 25 novembre 2021 et le présent jugement à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres ; - la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement. CONDAMNE la SARL SCAS à garantir et relever indemne la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF de ces condamnations à hauteur de 50%. CONDAMNE in solidum la SARL SCAS, la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL SCAS à garantir et relever indemne la SARL DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF de cette condamnation à hauteur de 50%. AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous. DEBOUTE Monsieur [L] [P] et l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. FAIT MASSE des dépens, en ce compris ceux de l'expertise et CONDAMNE la SARL SCAS à en supporter 50% de la charge et la S.A.R.L DUGRAVIER SEMONDES ARCHITECTURE et la MAF in solidum à en supporter 50% de la charge. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L124-5 du code des assurances et quarticle 1792 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civil qui dispose notamment q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d1228119c9032175ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA