Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d1228119c903217618
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 81 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/09126 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TX4A 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 19/09126 N° Portalis DBX6-W-B7D-TX4A Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.C.I. AEL MAT C/ S.A.R.L. SILVA BAT Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS DELTA AVOCATS la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 29 Novembre 2023, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SCI AEL MAT [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 19/09126 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TX4A DEFENDERESSE SARL SILVA BAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ************************ PROCEDURE. La SCI AEL MAT a, selon devis des 4 et 5 mai 2017, confié à la SARL SILVA BAT divers travaux de gros oeuvre, étanchéité, VRD, enduits et terrasses dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 4]. Se plaignant d'un impayé de 58.606,42 €, la SARL SILVA BAT a interrompu le chantier et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande de provision qui a été rejetée par ordonnance du 27 août 2018, désignant cependant un expert en la personne de M. [X]. Par acte du 13 novembre 2018, la SARL SILVA BAT a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en paiement du solde des travaux dirigée contre la SCI AEL MAT. Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [X], avec retrait du rôle. L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2019. L'affaire a été remise au rôle le 4 octobre 2019 à la requête de la SCI AEL MAT. Par jugement mixte du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCI AEL MAT à payer à la SARL SILVA BAT la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur le solde de son marché et, pour le surplus, ordonné un complément d’expertise confié à M. [X] afin plus particulièrement de se prononcer d’un point de vue technique sur les désordres et non conformités allégués décrits dans le constat de Me [K] [R] du 6 avril 2018 et de prendre connaissance du rapport technique du cabinet CEC avant de rechercher si la toiture terrasse a été réalisée conformément aux règles de l'art, notamment au regard de sa planéité. L’expert a déposé son nouveau rapport le 21 janvier 2022. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2023 par la SARL SILVA BAT, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 octobre 2023 par la SCI AEL MAT, Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2023 et la fixation de l'affaire pour être plaidée le 29 novembre 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION. Aux termes de ses ultimes écritures, la SARL SILVA BAT sollicite désormais, sur le fondement des articles 1217, 1219, 1220 et 1221 du code civil, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI AEL MAT et sa condamnation à titre principal au paiement de la somme de 58.214,42 euros TTC au titre du solde de son marché outre 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, et prétend subsidiairement à la limitation à 5.685,40 euros de la créance indemnitaire de la défenderesse, avec compensation des créances. La SCI AEL MAT soutient quant à elle, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, être créancière après apurement des comptes d’une somme de 38.146,11 euros dont elle réclame le paiement outre 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Le marché constituant la loi des parties étant daté des 4 et 5 mai 2017 se trouve donc postérieur au 1er octobre 2016, date d’effet de l’ordonnance du 10 février 2016, de telle sorte que le litige doit être examiné en application des articles 1217 et suivants du code civil qui permettent à la partie victime d’une inexécution contractuelle, notamment de refuser ou suspendre ses propres obligations, de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de cette inexécution. I- SUR LE MONTANT DU MARCHE. Concrètement, les parties demandent qu’il soit procédé à l’apurement de leur compte au titre du marché, avec intégration sous la forme de déductions du coût des travaux de réparation des désordres constatés et de remise en conformité contractuelle de l’ouvrage réalisé. Le montant initial de la commande est bien de 168.183,31 euros TTC par addition des marchés des 4 mai 2017 et 5 mai 2017, ainsi que les deux parties s’accordent à le reconnaître. Par contre, la SCI AEL MAT conteste avoir accepté les travaux supplémentaires que la SARL SILVA BAT entend voir ajouter pour 16.716,10 euros TTC, soutenant à cet égard que son co-contractant ne s’était pas opposé à leur exécution. En dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, l'article 1359 du code civil dispose que la preuve des actes juridiques n'est pas libre, un écrit étant requis au-delà de 1.500 euros (en ce sens civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080 et civ 3 ème 17 novembre 2021 pourvoi n° 20-20.409). Dès lors, un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d'un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu'il a réalisés s'il ne prouve pas l'existence de son consentement (en ce sens civ. 1ère, 23 janvier 1996, Bull. n° 40 ; civ. 1ère, 19 mai 1998, pourvoi n° 96-12.735 ; civ. 3ème, 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.900 ; Civ. 1ère, 7 juin 2006, pourvoi n 03-18.807, bull. n 293 ; civ. 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n ° 07-13.912, Bull. n° 176 ; civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.080). N° RG 19/09126 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TX4A Les travaux supplémentaires concernent trois postes, à savoir l’étanchéité pour 6.819,40 euros HT, divers travaux pour 6.551,06 euros HT et une dalette pour 559,60 euros HT. Dans son mail récapitulatif du 5 décembre 2017, le gérant de la SCI AEL MAT déclarait valider la différence de prix par rapport au devis sur l’isolation et l’étanchéité, de telle sorte que la somme de 6.819,40 euros HT ou 8.183,20 euros TTC sera ajoutée au marché de base. Aucun accord dépourvu d’équivoque n’est par contre exprimé pour le surplus des travaux supplémentaires réclamé par l’entrepreneur et la demande sera en conséquence rejetée. Au titre des déductions, la SARL SILVA BAT admet n’avoir pas réalisé les boites à eau, les descentes EP et les enduits de façade pour 12.196,20 euros TTC. Ainsi, le total des travaux facturables doit être arrêté à 164.170,31 euros TTC. La SCI AEL MAT a payé 110.000 euros puis 20.000 euros en exécution du jugement avant dire droit, soit un total de 130.000 euros, faisant ainsi apparaître un solde comptable théorique de 34.170,31 euros TTC en faveur de l’entrepreneur. II- SUR LE COUT DES REPARATIONS ET MISES EN CONFORMITE. Les travaux confiés à la société SILVA BAT au titre des lots gros oeuvre, étanchéité, VRD, enduits et terrasses n’ont jamais fait l’objet d’une réception sous quelque forme que ce soit, de telle sorte qu’elle est tenue vis à vis du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art, exempt de vices ou dommages, même mineurs, en relation avec ses prestations. Le maître de l’ouvrage soutient que, sur différents points, l’entrepreneur a manqué à cette obligation de résultat et en sollicite l’indemnisation. A/ Désordres divers. Dans son premier rapport du 5 juin 2019, l’expert [X] avait observé des désordres consécutifs à des malfaçons d’exécution et défauts de conformité contractuelle concernant des infiltrations sous le châssis de la porte du garage, des percements non conformes destinés aux conduits de cheminée, des fissurations du sol en terrasse et des raccordements défectueux des angles des acrotères en terrasse dont il avait évalué le coût de reprise total à 5.077,40 euros TTC, chiffre repris dans ses écritures par la SCI AEL MAT au titre de sa demande indemnitaire reconventionnelle. La société SILVA BAT ne développe aucun moyen contre le principe de cette indemnisation ou son montant qu’elle sera donc condamnée à supporter. B/ Toiture terrasse. La SCI AEL MAT prétend à une indemnité d’un total de 32.541,50 euros de ce chef et expose à cette fin que cette toiture terrasse n’est pas conforme aux règles de l’art et au DTU 43.1 car il existe des retenues d’eau supérieures à la tolérance admise et auxquelles il ne peut être valablement remédié que par une reprise totale avec remise à plat du plancher, support de l’étanchéité. Il s’évince du rapport complémentaire de l’expert [X] que la terrasse non accessible est occasionnellement affectée par une importante retenue d’eau d’une profondeur de 2,5 centimètres qui, sans générer de désordre à ce jour, provoque une surcharge ponctuelle supportée par le plancher de la toiture et peut provoquer l’altération du revêtement bitumineux en cas de gel. Cette présence d’eau provient des mouvements du dallage qui suit les appuis des poutrelles sur le mur de refend. Le DTU 43.1 relatif à l’étanchéité prévoit des tolérances maximum de 2 cm pour la hauteur de l’eau stagnante. L’expert précisait en réponse à un dire que si la présence d’eau sur un revêtement étanche n’est pas une anomalie, une masse d’eau trop importante et imprévue pourra être à l’origine de désordres susceptibles affecter le complexe d’étanchéité proprement dit, un entretien plus fréquent de la terrasse étant en tout état de cause indispensable. La société SILVA BAT considère ne pas être liée par ce DTU qui n’a jamais été contractualisé et qu’aucune indemnisation n’est due en l’absence de désordre. Les DTU, qui résultent de l’unification des cahiers des charges, clauses et spécifications techniques disparates qu’imposaient les divers maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages lorsqu’ils étaient amenés à passer des marchés de travaux, ont vu le jour en 1958 à l’initiative du CSTB avant de devenir Norme Française mais ils n’ont aucun caractère réglementaire et sont, en tant que tels, dépourvus de toute propriété contraignante s’ils ne sont pas contractualisés. En l’espèce, les devis et pièces contractuelles ne font aucune référence à un quelconque DTU. L’entrepreneur est par ailleurs tenu de construire dans le respect des règles de l’art qui, elles, sont nécessairement entrées dans le champ contractuel y compris en l’absence de mention expresse à ce sujet. Ainsi, les mesures contenues dans un DTU et qui ne seraient que l’expression écrite des règles de l’art doivent-elles être considérés comme s’imposant aux constructeurs. La doctrine est en ce sens: H. Périnet-Marquet “Droit de l’urbanisme et de la construction” 12 ème édition n° 845. C’est bien ainsi que l’entendait au demeurant le gérant de la société SILVA BAT qui, dans son courriel du 11 décembre 2017, visait le DTU 43.1 qu’il déclarait “accorder” à son interlocuteur et, se référant au paragraphe 5 des dispositions générales alinéa 5.1, en tirait comme conséquence que la présence d’eau, flaches et contre-pentes était normale car systématique. Quant à la jurisprudence, la troisième chambre civile de la cour de cassation considère seulement qu’en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ( en ce sens 10 juin 2021 n° 20-17.033). En l’occurrence les tolérances édictées par le DTU 43.1, soit 2 centimètres de hauteur d’eau stagnante, correspondent bien à la simple énonciation des règles de l’art applicables aux étanchéités des terrasses plates à défaut desquelles existe un risque de désordres futurs consécutifs à la surcharge ponctuelle supportée par le plancher en raison du poids de l’eau et à l’altération du revêtement bitumineux en cas de gel. En outre, l’entretien de la terrasse sera plus astreignant. Le maître de l’ouvrage ne peut être amené, sauf à renoncer par avance aux garanties décennale d’une part et contractuelle de droit commun d’autre part, à accepter avant réception des travaux qu’il sait ne pas être respectueux des règles de l’art et porteurs de désordres latents confirmés par l’expert judiciaire, susceptibles de se révéler dans toute leur ampleur pendant le délai d’épreuve. Il convient donc de constater que la société SILVA BAT a manqué à son obligation de résultat. La SCI AEL MAT prétend de ce chef au paiement de la somme de 32.541,50 euros intégrant la réfection complète de l’étanchéité, un ragréage et la dépose/ repose des climatiseurs qu’elle a installés sur cette terrasse. L’expert judiciaire a proposé de corriger le défaut de planéité par recouvrement de la zone en creux au moyen de couches bitumineuses vulcanisées, permettant de compenser l’effet de flexion du support dans l’axe de la toiture et de réorienter les pentes afin d’éviter la stagnation de l’eau dans le respect de la tolérance du DTU 43.1. Il évalue ce travail à la somme de 4.510 euros TTC. L’article 1221 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, impose au juge de rechercher si la mesure de réparation réclamée est proportionnée au manquement contractuel constaté. L’expert [X] s’est prononcé sur les devis proposés par les parties et a techniquement considéré que celui produit par la société SILVA BAT était sous-estimé car ne prenant en compte qu’une superficie insuffisante et que ceux amenés par la SCI AEL MAT intégraient des travaux inutiles ou hors sujet. Toutefois, l’expert judiciaire précisait en page 22 de son rapport que l’étanchéité n’était pas directement en cause mais seulement la déformation du plan au dessus des appuis de poutrelles ayant généré la dépression de l’étanchéité proprement dite, favorisant ainsi une retenue excessive de l’eau. En page 16, M. [X] formulait une préconisation de rectification de la planéité afin de compenser la flexion du plancher qui, selon lui, “aurait dû faire l’objet d’une vérification avant application de l’étanchéité”par la société SILVA BAT. Il y a donc lieu, afin de remédier à ces manquements, de rectifier la planéité de l’état de surface sous l’étanchéité, opération impliquant son arrachage suivi d’un ragréage permettant la mise à niveau puis de la pose d’une nouvelle étanchéité, opérations prévues par le devis de la société SOPRASSISTANCE pour un montant de 24.310,50 euros TTC outre 3.765 euros TTC de ragréage par la société BT CONSTRUCTION, qui n’appellent aucune critique pertinente. Par contre, la société SILVA BAT, qui sera condamnée au paiement de cette somme, ne peut être tenue de supporter le coût de démontage et remontage des installations de climatisation installées par la SCI AEL MAT sur cette terrasse en toute connaissance des anomalies qui l’affectaient. C / Emergences en toiture. L’expert judiciaire a constaté que les émergences en toiture, soit les sorties d’évacuation des fumées, le passage des groupes d’alimentation de climatisation et une gaine en attente d’utilisation, ne respectent pas la distance minimum entre émergents voisins telle que définie par le DTU 43-1, soit 25 centimètre en l’espèce. Ainsi que susmentionné, ce DTU n’a pas été contractualisé et l’écart entre différents émergents ne peut être considéré comme une application des règles de l’art, aucun inconvénient ne résultant de ce moindre intervalle. La société SILVA BAT n’était donc pas contractuellement tenue de respecter cette distance de 25 centimètres. La demande en indemnisation soutenue de ce chef à hauteur de 1.320 euros TTC sera en conséquence rejetée. D / Seuils. La SCI AEL MAT prétend de ce chef au paiement de la somme de 23.116,05 euros TTC afin de reprendre les planelles au devant des baies vitrées qu’elle estime “non conformes” car laissées à l’état brut sans réservation permettant la mise en place d’un seuil ou d’un rejingot. La note établie par son expert privé fait état d’un défaut de conformité par rapport au DTU 36.5 P1-1 qui prévoit un rejingot et une forme de pente à réaliser avant la pose des menuiseries. Or, celles-ci ont été installées par une autre entreprise qui a donc accepté tels quels les supports réalisés. D’autre part, non seulement ce DTU n’a pas été contractualisé mais en outre l’expert judiciaire précise qu’il n’existe pas de contre-pente, qu’un façonnage du béton brut du seuil reste possible pour imperméabiliser et renvoyer les eaux résiduelles vers l’extérieur et, surtout, que les risques d’infiltration d’eau et d’air sont censés être réglés par la pose d’un joint comprimé entre châssis et talonnette, à la charge du menuisier. L’état de ces seuils n’est pas contraire aux règles de l’art qui ne se résument pas au DTU sus-visé et il n’est fait état d’aucun défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air qui n’a pas été constaté par l’expert ou le constat d’huissier du 6 avril 2018. La demande sera donc rejetée. E / Traces sur les enduits. L’expert judiciaire a constaté que l’absence de traitement des raccordements des angles entre les couvertines a entraîné des traces sur les murs enduits, à l’aplomb des raccords. N° RG 19/09126 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TX4A Il s’agit d’une malfaçon d’exécution imputable à la société SILVA BAT dont la réparation implique un nettoyage mais également l’exécution du traitement omis et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été réalisé depuis. La SCI AEL MAT produit un devis de la société BONNET ETANCHEITE d’un montant de 3.115 euros TTC mais il ne correspond pas à ces prestations de réparation du désordre car il concerne l’ensemble de la réfection de la toiture terrasse pour un total de 41.286,36 euros TTC. M. [X] a validé un devis produit par la société SILVA BAT à hauteur de 1.175,40 euros TTC mais qui comprend la reprise d’autres désordres, par ailleurs indemnisés. Il sera alloué, de ce chef spécifique, une somme de 1.000 euros qui permet la réparation intégrale et adéquate du dommage. III- SUR LA RESILATION DU MARCHE. La société SILVA BAT prétend à la résiliation judiciaire du marché la liant à la SCI AEL MAT et à ses torts exclusifs, en raison du défaut de paiement du solde de ses factures. L’article 1217 du code civil permet à la partie victime d’une inexécution contractuelle de provoquer la résolution du contrat en cas de manquement suffisamment grave de son cocontractant. Or, le refus de paiement opposé par le maître d’ouvrage était légitime en raison du refus réitéré de la société SILVA BAT de remédier au défaut de planéité de la toiture terrasse et à la stagnation excessive d’eau. Elle sera donc déboutée de cette demande, observation étant faite que la SCI AEL MAT ne soutient aucune prétention quant à la résiliation du marché dont nul n’entend manifestement exiger l’exécution sous quelque forme que ce soit. IV- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES. La société SILVA BAT sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice économique consécutif au retard de paiement de ses factures. Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts consécutifs à un retard de paiement sont limités à l’intérêt au taux légal et que des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ne peuvent être accordés qu’en cas de mauvaise foi du débiteur. La mauvaise foi de la SCI AEL MAT est d’autant moins démontrée que le refus auquel elle a été confrontée de reprendre les anomalies présentées par la toiture terrasse justifiait qu’elle oppose à son cocontractant une suspension de sa propre obligation de paiement des factures. Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de la SCI AEL MAT en paiement de la somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral qu’elle ne démontre pas, en l’absence de toute justification d’une atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération. N° RG 19/09126 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TX4A V- SUR LES AUTRES DEMANDES. En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation des créances respectives des parties sera ordonnée. Ainsi, de la créance de la société SILVA BAT au titre du solde du marché, soit 34.170,31 euros TTC, il convient de déduire la créance indemnitaire de la SCI AEL MAT d’un montant total de 34.152,90 euros TTC, de telle sorte que la seconde sera condamnée à payer à la première la somme de 17,41 euros TTC. Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire dont la juridiction a été saisie avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire sera ordonnée pour le tout. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, dont il sera fait masse, en ce compris les frais de référé et d’expertise, chaque partie en conservant la moitié. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de 34.170,31 euros TTC la créance de la SARL SILVA BAT au titre du solde du marché et à 34.152,90 euros TTC la créance indemnitaire de la SCI AEL MAT, ordonne la compensation des créances respectives des parties et condamne la SCI AEL MAT à payer à la SARL SILVA BAT la somme de 17,41 euros TTC, DÉBOUTE la SARL SILVA BAT et la SCI AEL MAT du surplus de leurs demandes, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit que chaque partie conserve la moitié la moitié de la masse ainsi constituée, le recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d1228119c903217618
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