Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a82728228119c9032230ff
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 7 381 462 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/05693 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7TT Jugement du 15 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130 Me Marie BELLOC - 1753 Maître Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757 Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant : Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale, Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [D] [X], domicilié [Adresse 2] représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON [5], Association loi 1901 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ ISERE dont le siège social est sis [Adresse 7] ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] prises en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2009, Monsieur [E] [O] a fait l'objet d'une cure de hernie inguinale droite, pratiquée sous coelioscopie par le Docteur [D] [X] à la clinique de [5]. Au décours de l’intervention, une lésion de l’artère épigastrique droite, constitutive d’un accident médical non-fautif, est survenue mais est restée méconnue. Après avoir a été autorisé à regagner son domicile le soir même, Monsieur [O] a présenté un état de choc hémorragique, nécessitant une prise en charge par le SMUR et une hospitalisation en réanimation au centre hospitalier [4]. Le 22 novembre 2011, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés de ce tribunal et confiée au Docteur [E] [Y], lequel a conclu à l’absence de consolidation dans un rapport du 18 mai 2012. Une seconde mesure d’instruction a été décidée le 30 août 2013, et confiée au même expert. Le rapport a été déposé le 7 mars 2014. Par acte d'huissier signifié les 12 et 13 août 2021, Monsieur [E] [O] a fait assigner le Docteur [D] [X], [5] et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Lyon en réparation de ses préjudices. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Monsieur [E] [O] sollicite du tribunal, de : CONDAMNER le Docteur [X] à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’impréparation lié au défaut d’information et à l’absence de consentement éclairé, CONDAMNER in solidum [5] et le Docteur [X] à l’indemniser des préjudices découlant directement des fautes par eux commises : − Déficit fonctionnel permanent 9 % pour un homme âgé de 61 ans à la date des faits, soit 16 000 € − Déficit fonctionnel temporaire total sur 28 jours, soit 1200 € HT − Déficit fonctionnel temporaire partiel pendant au moins 42 mois : 25 000 € − Souffrances endurées avant consolidation cotées à 5,5/7 : 20 000 € − Préjudice esthétique définitif coté à 1,5/7 : 3 500 € − Préjudice d’agrément : 5 000 € − Préjudice moral et psychologique : 10 000 euros. L’expert relève expressément un effondrement de la confiance en soi et une perte d’énergie vitale pérennes. Il s’agit d’un préjudice distinct des souffrances endurées au moment de l’intervention de l’événement dramatique. − Dépenses de santé : débours CPAM A titre subsidiaire et en toute hypothèse, CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et [5] à raison du défaut d’information du Docteur [X] sur les risques et les modalités de prise en charge et de [5] sur son absence totale d’organisation adaptée et de la perte de chance ici totale de se soustraire à la réalisation du risque à indemniser la partie requérante de l’intégralité des préjudices supportés, à savoir: − Déficit fonctionnel permanent 9 % pour un homme âgé de 61 ans à la date des faits, soit 16 000 € − Déficit fonctionnel temporaire total sur 28 jours, soit 1 200 € HT − Déficit fonctionnel temporaire partiel pendant au moins 42 mois : 25 000 € − Souffrances endurées avant consolidation cotées à 5,5/7 : 20 000 € − Préjudice esthétique définitif coté à 1,5/7 : 3 500 € − Préjudice d’agrément : 5 000 € − Préjudice moral et psychologique : 10 000 euros. L’expert relève expressément un effondrement de la confiance en soi et une perte d’énergie vitale. Il s’agit d’un préjudice distinct des souffrances endurées − Dépenses de santé : Débours CPAM En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum les parties requises à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux expertises conduites par le Docteur [E] [Y]. Sur le premier fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, Monsieur [O] fait grief au Docteur [X] de ne pas l’avoir informé du risque de complication hémorragique pouvant aller jusqu’à engager le pronostic vital, qui était pourtant un risque connu et prévisible. Il affirme que le chirurgien lui a fourni lors de sa sortie une information erronée et trompeuse sur la gravité des complications fréquentes. De plus il déplore un manque d’information sur le recours à une chirurgie ambulatoire alors qu’existait ce risque hémorragique. Il affirme avoir subi un préjudice d’impréparation et avoir totalement perdu une chance de se soustraire à l’opération en ambulatoire sans surveillance adaptée. Sur la base du même texte, Monsieur [O] reproche à [5] d’avoir manqué à son obligation d’information relative à ses prestations, en l’occurrence de ne pas l’avoir informé de son incapacité à offrir un cadre de soins adaptés, et des conséquences du recours à l’ambulatoire. Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il conclut ensuite à la responsabilité du Docteur [X] pour avoir négligé un signe clinique (en l’occurrence l’accélération de sa fréquence cardiaque) faisant craindre l’imminence d’une complication hémorragique et pour avoir autorisé sa sortie à l’issue d’une surveillance post-opératoire trop courte, alors qu’il habitait loin de la clinique. Sur le même fondement, il recherche également la responsabilité de l’établissement pour avoir organisé prématurément sa sortie dans le cadre d’une hospitalisation en ambulatoire qui ne faisait l’objet d’aucune organisation spécifique. Il formule enfin ses prétentions indemnitaires, en particulier la réparation d’un préjudice moral et psychologique distinct des souffrances endurées. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2022, le Docteur [D] [X] sollicite du tribunal de : PRONONCER sa mise hors de cause DEBOUTER Monsieur [E] [O] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre DEBOUTER la CPAM de L’ISERE de l’ensemble des demandes formulées à son encontre CONDAMNER Monsieur [E] [O] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens. Subsidiairement, PRONONCER un partage de responsabilité par moitié entre le Docteur [D] [X] et [5], CONDAMNER [5] à le relever et garantir à hauteur de 50% de toute condamnation prononcée à son encontre, REDUIRE les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [O] comme suit : Déficit fonctionnel permanent : 11 880 eurosDéficit fonctionnel temporaire total : 560 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 6 605 eurosSouffrances endurées : 16 000 eurosPréjudice esthétique : 2 500 eurosPréjudice d’impréparation : 3 000 euros REDUIRE sa demande formée au titre des frais irrépétibles DEBOUTER Monsieur [E] [O] de ses autres demandes STATUER ce que de droit sur les dépens. Le chirurgien réfute tout manquement à son devoir d’information, soulignant l’avoir délivrée oralement avant l’opération, ainsi qu’à l’occasion d’une précédente intervention identique pratiquée en 2000. Par ailleurs, le Docteur [X] conteste toute faute au sens de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, soulignant que l’hospitalisation en ambulatoire pour une cure de hernie inguinale n’est pas contraire aux règles de l’art et affirmant que Monsieur [O] a fait l’objet d’un suivi postopératoire assurant sa sécurité. En cas de condamnation, il sollicite d’être relevé et garanti par moitié par [5]. Il conclut au rejet du préjudice moral et psychologique. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, l'association [5] sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [O] de toutes les demandes formulées à son encontre, CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNER aux dépens. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] doit s’analyser en une perte de chance, laquelle sera fixé à 70% du préjudice, LIQUIDER les préjudices de Monsieur [O] comme suit : Déficit fonctionnel permanent : 6 300,00 €Déficit fonctionnel temporaire totale et partiel : 2 891,87 €Souffrances endurées : 11 200,00 €Préjudice esthétique : 1 050,00 € FIXER sa part financière à 20% du total, soit Déficit fonctionnel permanent : 1260,00 €Déficit fonctionnel temporaire totale et partiel : 578,37 €Souffrances endurées : 2240,00 €Préjudice esthétique : 210,00 € REJETER toutes les autres demandes, STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance. [5] conteste que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, dans la mesure où l’autorisation de sortie à l’issue de l’hospitalisation relève uniquement de la compétence des médecins. En outre, elle rappelle que seul le médecin est débiteur de l’obligation d’information relative aux risques de l’intervention. Pour sa part, l’établissement doit seulement une information sur les prestations qu’il assure, dans le cadre du contrat d’hospitalisation et de soins. Subsidiairement, [5] estime que Monsieur [O] ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de se remettre plus facilement d’un accident médical, évaluée à 70%. Par ailleurs, elle réfute qu’un préjudice moral et psychologique puisse être réparé indépendamment des souffrances endurées. In fine, elle conclut à une part de responsabilité qui ne saurait excéder 20%. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère sollicite du tribunal de : CONDAMNER in solidum Monsieur le Docteur [D] [X] et [5] à lui payer La somme de 73 814,62 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocismeLa somme de 1114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestionLa somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum Monsieur le Docteur [D] [X] et [5] aux entiers dépens. Au visa des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article 1343-2 du code civil, de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM fait siens les moyens de fait et de droit présentés par Monsieur [O]. Elle reproche au Docteur [X] un suivi postopératoire trop limité conduisant à une sortie prématurée, ainsi que la négligence d’un signe clinique devant l’alerter sur un risque hémorragique. Elle considère que [5] était tenue aux mêmes obligations, en particulier une obligation de surveillance. De la même manière, elle soutient que les deux parties défenderesses engagent leur responsabilité pour un défaut d’information. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2023. MOTIFS Sur la responsabilité du Docteur [X] et de [5] Sur le manquement au devoir d’information et l’absence de consentement éclairé L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. *Monsieur [O] reproche au Docteur [X] de ne pas l’avoir informé d’une part de l’existence d’un risque hémorragique, d’autre part du risque induit par une chirurgie en ambulatoire en présence d’un risque hémorragique. Le médecin observe que le demandeur n’a émis aucune critique sur l’information délivrée lors des opérations d’expertise et affirme avoir correctement rempli son obligation. L’expert judiciaire relève que le Docteur [X] a reçu Monsieur [O] en consultation plus d’une semaine avant l’intervention et lui a fait signer préalablement une fiche de consentement éclairé. Il ajoute que le chirurgien avait procédé à la même cure de hernie inguinale côté gauche en 2000. Il en déduit qu’une information a été dispensée, tout en notant : « toutefois aucun élément ne permet de dire que les complications hémorragiques et leur gravité potentielle aient été exposées au patient avant l’intervention. » Dans son rapport, le Docteur [Y] expose, sans être contredit, que les cures chirurgicales des hernies inguinales comportent des risques de complications per-opératoires, en particulier de blessures vasculaires évaluées entre 9 et 10 %. Dans les trois-quarts des cas, elles sont immédiatement identifiées et traitées. Mais elles sont parfois méconnues pendant le temps opératoire, et peuvent évoluer soit en un hématome pariétal modéré, évoluant favorablement sans nouvelle intervention, soit en un saignement abondant avec un retentissement sur l’état hémodynamique, lequel peut décompenser vers une anémie aiguë avec un état de choc, puis une défaillance multiviscérale susceptible d’engager le pronostic vital. Cette seconde hypothèse constitue une urgence. Il s’en déduit que le risque de lésion vasculaire hémorragique est un « risque fréquent ou grave normalement prévisible » qui doit faire l’objet d’une information auprès du patient. Au cas particulier, le 9 mars 2009, Monsieur [O] a signé une fiche de consentement éclairé qui s’avère très générale : la nature exacte de l’intervention projetée n’est pas précisée et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ne sont pas énoncés. De plus, si le Docteur [X] a reçu Monsieur [O] en consultation le 4 mars 2009, le contenu de l’information alors délivrée n’est pas établi. De plus, pour le tribunal, l’existence d’une précédente cure de hernie inguinale neuf ans plus tôt est inopérante, d’autant que le caractère complet de l’information alors fournie n’est pas démontré et que le temps écoulé a légitimement pu effacer les souvenirs du patient. Enfin, le fait que Monsieur [O] ne se soit pas expressément plaint d’un défaut d’information lors des opérations d’expertise est indifférent. Par suite, le Docteur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir informé Monsieur [O] de l’existence d’un risque hémorragique consécutif à une lésion vasculaire en per-opératoire. En revanche, Monsieur [O] n’établit pas que la prise en charge en ambulatoire constituait, en soi, un risque devant faire l’objet d’une information de la part du chirurgien. En tout état de cause, c’est la connaissance du risque de lésion hémorragique qui était de nature à lui faire refuser cette modalité de prise en charge. *Monsieur [O] fait ensuite grief à [5] de ne pas l’avoir renseigné sur son incapacité à offrir un cadre de soins adapté à l’intervention subie. Il affirme que le recours à l’ambulatoire a pour conséquence une surveillance post-opératoire insuffisante en termes de durée et incomplète s’agissant des consignes post-opératoires. Le demandeur s’appuie sur le rapport d’expertise, dans lequel le Docteur [Y] affirme : « Depuis les années 1990 ces cures se font dans l’immense majorité des cas sous coelioscopie. La durée d’hospitalisation est plus brève, la reprise des activités plus précoce qu’après chirurgie classique et la fréquence ainsi que l’intensité des douleurs post-opératoires tardives moindres. La tendance actuelle est même de pratiquer, pour des considérations surtout économiques, la chirurgie des hernies de l’aine en ambulatoire chez les patients n’ayant pas de pathologies associées notables. Néanmoins une surveillance de 24 heures avant d’autoriser la sortie est l’attitude recommandée. Elle est dictée par la prudence. » Cette appréciation de l’expert n’est pas étayée par la citation de recommandations particulières. A l’inverse, il est versé au débat les « guidelines internationales du groupe Herniasurge sur la prise en charge des hernies de l’aine » datées de 2019, qui recommandent la chirurgie ambulatoire pour la majorité des cures de hernies de l’aine dans la mesure où un suivi médical est organisé. Dans ce contexte, le tribunal ne peut retenir qu’une prise en charge en ambulatoire pour une cure de hernie inguinale est par principe inadaptée et doit faire l’objet d’une information particulière du patient de la part de l’établissement qui y recourt. Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu’ont été remis à Monsieur [O] lors de sa sortie de la clinique : Un document à l’en-tête de [5] rappelant les formalités administratives, délivrant des consignes générales notamment sur la nécessité d’être accompagné, sur l’interdiction de conduire, sur le respect des traitements prescrits et mentionnant deux numéros de téléphone à joindre en cas de problème ; Des consignes post-opératoires rédigées par le Docteur [X] portant sur les suites de l’intervention concernant les douleurs éventuelles, les hématomes sur les cicatrices et le soin de celles-ci, l’alimentation et les efforts physiques etc. L’expert critique l’insuffisance du second document, en ce qu’il ne décrit pas la gravité des complications hémorragiques des cures de hernies inguinales et minimise la réalité. En revanche, il n’émet pas d’observation sur le premier formulaire. Il ne peut donc être considéré que les consignes de sortie dispensées par l’Infirmerie Protestantes sont incomplètes. Par suite, la responsabilité de [5] ne saurait être retenue sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Sur les manquements techniques L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. *Monsieur [O] reproche au Docteur [X] un suivi post-opératoire insuffisant, avec une autorisation de sortie prématurée, outre la méconnaissance d’un signe clinique évocateur d’une hémorragie. Le chirurgien objecte que le patient est resté cinq heures sous surveillance après la fin de l’opération, ce qui constitue une durée plus longue que d’ordinaire, avant d’être autorisé par l’anesthésiste à quitter l’établissement, muni de prescriptions, consignes et rendez-vous post-opératoires. Il affirme que la complication n’était alors pas décelable. Le Docteur [Y] expose que l’artère épigastrique droite a été lésée lors de la pose du trocart iliaque droit, lequel a obturé la brèche pendant l’opération, masquant le saignement. Ce dernier est devenu actif en fin d’intervention, lors du retrait du trocart et de la diminution de la pression intra-péritonéale. Il est ensuite devenu abondant et continu, provoquant une déstabilisation hémodynamique avec état de choc par hypo volémie. L’expert considère que cette lésion est aléatoire et sa méconnaissance per-opératoire ne résulte pas d’une négligence ou d’un manque d’attention du chirurgien. Il ne relève aucun manquement à ce titre contre le Docteur [X]. En revanche, il estime que l’accélération de la fréquence cardiaque pendant la période de surveillance post-opératoire est passée inaperçue alors qu’elle représentait un signe prémonitoire de l’hémorragie. Il met clairement en cause la brièveté de la surveillance post-opératoire (5 heures au lieu de 12 à 24 heures) et le caractère prématuré de l’autorisation de sortie, constituant une « imprudence à l’origine d’une inutile prise de risques pouvant engager le pronostic vital ». Il soutient que si Monsieur [O] était resté sous surveillance quelques heures supplémentaires, la complication hémorragique aurait été mieux et plus précocement traitée qu’au domicile du patient, lequel était en outre éloigné de tout établissement adapté à son état. Si c’est le Docteur [P] qui a signé l’autorisation de sortie de l’établissement à 17 heures, le Docteur [X] a indiqué à l’expert judiciaire avoir vu Monsieur [O] à 17 heures, relevé de bonnes constantes hémodynamiques et autorisé le patient à rentrer à son domicile. Il est donc établi que le Docteur [X] a participé à la prise de décision concernant la sortie. Au demeurant, étant le chirurgien opérateur, le suivi post-opératoire lui incombait. Le Docteur [X] affirme que l’accélération du rythme cardiaque de 85/mn à 95/mn n’est pas significative, sans toutefois apporter de pièce contredisant l’analyse expertale. En outre, le tribunal remarque d’une part que la fiche de surveillance infirmière rapporte un pouls croissant au cours de l’après-midi (78 puis 85 puis 95/mn), d’autre part que le SMUR a été appelé au domicile de Monsieur [O] vers 18h soit seulement une heure après sa sortie de [5], ce qui conforte un manque de clairvoyance quant à l’état de santé du patient au moment de l’autorisation de sortie. Il se déduit de ces éléments un manquement fautif du Docteur [X] dans le suivi post-opératoire de son patient, ayant conduit à une autorisation de sortie prématurée. *Monsieur [O] reproche également à [5] de n’avoir pas mis en place une organisation garantissant une surveillance effective et suffisante alors qu’il était susceptible de développer une complication hémorragique grave. Il vise le recours à la chirurgie ambulatoire en dehors de tout protocole. Toutefois [5] objecte à juste titre que les dispositions de l’article D. 6124-305 du code de la santé publique sont issues d’un décret du 20 août 2012, et n’étaient donc pas en vigueur au moment des faits. Le demandeur se contente d’allégations et ne rapporte aucune preuve que l’organisation alors en place contrevenait au code de la santé publique. De plus, l’établissement est fondé à rappeler que l’autorisation de sortie est une décision médicale. Si l’expert [Y] considère qu’une prise en charge en ambulatoire est inadaptée à la cure de hernie inguinale et conclut que [5] engage sa responsabilité pour avoir « incité » les praticiens à réduire les durées d’hospitalisation pour des motifs économiques, il n’est aucunement établi dans le cas d’espèce que de telles considérations ont interféré dans les modalités d’hospitalisation, de suivi puis dans l’autorisation de sortie de Monsieur [O]. Dans ces circonstances, aucune faute d’organisation n’est démontrée à l’égard de [5], laquelle n’engage pas sa responsabilité. *En définitive, seul le Docteur [X] sera tenu de réparer le préjudice de Monsieur [O], ce dernier tenant au retard de prise en charge de la complication hémorragique. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [O] Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Frais médicaux Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique. Monsieur [O] ne forme aucune demande. La CPAM sollicite le remboursement de ses débours composés des frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais de transport et frais d’appareillage, ainsi que des indemnités journalières à concurrence de 73 814,62 euros. Ce chiffrage ne fait pas l’objet d’observation. Il sera fait droit à la demande de l’organisme social. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 28 euros par journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT). Classiquement les experts considèrent que la personne est en DFTT lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel (DFTP) et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expert judiciaire fixe les périodes de : - déficit fonctionnel temporaire total du 13 mars au 3 avril 2009 puis du 6 au 12 novembre 2012, soit 28 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 3 avril au 4 mai 2009, soit 32 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 4 mai 2009 au 22 novembre 2022, soit 1290 jours (le 4 mai 2009 ne pouvant être compté deux fois et l’hospitalisation de novembre 2012 devant être déduite). Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [O] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Le tribunal constate que le Docteur [X] offre (560+6605=) 7165 euros. Cette somme sera donc retenue. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte de l’expertise que Monsieur [O] a subi, notamment, une réanimation à domicile par le SMUR, puis une hospitalisation de 21 jours dont 15 en réanimation avec mise et maintien d’une ventilation assistée. Il a fait l’objet de transfusions sanguines massives ayant entraîné une insuffisance rénale et un syndrome pulmonaire interstitiel. Lors de l’évacuation de l’hématome, une inhalation trachéo-bronchique s’est produite lors de l’anesthésie, entrainant une détresse respiratoire aiguë. Par ailleurs, l’expert a noté un retentissement psychologique important. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 5,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 20 000 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % compte tenu de la persistance d’une gêne respiratoire modérée et d’un état dépressif chronique léger. Au vu de l’âge de Monsieur [O] à la date de consolidation fixée au 7 mai 2013 (65 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (1320 x 9=) 11 880 euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Monsieur [O] révèle la persistance d’une cicatrice para-rectale droite, « modérément disgracieuse » selon l’expert, et non susceptible d’évolution. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 2500 euros, conformément à l’offre du Docteur [X] qui est satisfactoire. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie. En l’espèce, Monsieur [O] indique qu’il ne peut plus pratiquer le vélo, la marche et la natation en raison de la diminution de sa capacité respiratoire, d’une baisse de vitalité et d’une perte de confiance, relevées par l’expert. Toutefois, le demandeur ne fait pas la preuve des activités sportives antérieurement pratiquées et donc du préjudice d'agrément invoqué, lequel ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles physiques et psychologiques. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Préjudice moral et psychologique Monsieur [O] invoque un effondrement de la confiance en soi, une perte d’énergie vitale. Comme le soulignent les parties défenderesses, ces éléments relèvent des séquelles psychologiques lesquelles ont déjà été appréhendées par l’expert dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, précédemment indemnisé. La demande doit donc être rejetée. Préjudice d’impréparation Monsieur [O] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, étant observé qu’il invoque sans la chiffrer une perte de chance totale d’éviter l’opération en ambulatoire s’il avait connu le risque hémorragique. Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, le non-respect de son devoir d'information par un professionnel de santé cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. En l’espèce, Monsieur [O] n’a pas été informé du risque hémorragique consécutif à une lésion vasculaire en per-opératoire. Ce préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 3000 euros conformément à l’offre du Docteur [X] qui est satisfactoire. *** En définitive le préjudice de Monsieur [O] s'établit de la manière suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 7165 euros Souffrances endurées : 20 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 11 880 euros Préjudice esthétique permanent : 2500 euros Préjudice d’agrément : rejet Préjudice moral et psychologique : rejet Préjudice d’impréparation : 3000 euros Total : 44 545 euros Le Docteur [D] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il devra également verser la somme de 73 814,62 euros à la CPAM du Rhône, en sa qualité de mandataire de gestion de la CPAM de l’Isère, avec intérêts à compter du 25 mars 2022 à défaut de démonstration d’une autre date susceptible de constituer la première demande. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner le Docteur [X] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. Le Docteur [X] sera également condamné à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A Monsieur [O] la somme de 2500 eurosA la CPAM du RHONE la somme de 800 euros. En équité, la demande de l’association [5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1114 euros et d'un montant minimum de 110 euros, suivant l'arrêté du 22 décembre 2021. Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1114 euros, conformément à sa demande. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE le Docteur [D] [X] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 44 545 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement CONDAMNE le Docteur [D] [X] à verser à la CPAM du Rhône, en sa qualité de mandataire de gestion de la CPAM de l’Isère, la somme de 73 814,62 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 ORDONNE la capitalisation des intérêts sollicitée par la CPAM du Rhône dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. CONDAMNE le Docteur [D] [X] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire CONDAMNE le Docteur [D] [X] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A Monsieur [O] la somme de 2500 eurosA la CPAM du RHONE, en sa qualité de mandataire de gestion de la CPAM de l’Isère, la somme de 800 euros REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE le Docteur [D] [X] à verser à la CPAM du Rhône, en sa qualité de mandataire de gestion de la CPAM de l’Isère, la somme de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile sera reje
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a82728228119c9032230ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA